Accord d'entreprise "Accord relatif sur le dialogue social et la mise en place du comité social et économique (CSE)" chez SANNER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANNER FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06719001979
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANNER FRANCE
Etablissement : 67688045300011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD RELATIF SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

AU SEIN DE SANNER France SAS

PPEntre

- La société SANNER France SAS représentée par

Directeur Général

d’une part,

et l’organisation syndicale suivante :

- Force Ouvrière représentée par
Délégué Syndical

d’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise

La Direction et les Partenaires sociaux ont décidé d’initier par cette négociation la transformation du dialogue social et économique dans l’entreprise dans le cadre des ordonnances prises conformément à la loi d’habilitation du 15 septembre 2017.

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise.

Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives.

Pour renforcer le dialogue social constant qui a accompagné le développement et l’évolution de SANNER France SAS, une nouvelle architecture des instances représentatives du personnel est définie par la Direction et les Partenaires sociaux.

De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

Le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations syndicales représentatives, cet engagement fait partie de leur vie professionnelle.

L’expérience acquise par les collaborateurs dans leur mandat de membre du Comité Social et Economique participe à leur développement professionnel.

Article 1. Mise en place CSE

Effectif de l’entreprise : 53

La durée des mandats : 4 ans

Nombre de mandats successifs : 3 maximum

Nombre et périmètre des établissements distincts :

La société SANNER France SAS comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.

En conséquence, le CSE est mis en place sur le périmètre de la société SANNER France SAS.

Le Comité Social et Économique de SANNER France SAS exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

Article 2. Composition du Comité Social et Économique

Le nombre de représentants élus au sein du Comité Social et Économique ainsi que ses modalités d’élections sont définis par le protocole d’accord préélectoral.

Le CSE doit désigner un secrétaire et un trésorier parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants),

les parties signataires à l’accord décident que le CSE doit également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus.

Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté

éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative, ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres du CSE.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

Article 3. Fonctionnement du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de dix réunions par an du CSE, soit une chaque mois à l’exception des mois d’août et de décembre qui sont traditionnellement des périodes de congés.

L’ensemble des membres suppléants au CSE sera informé de la tenue des réunions, en revanche

les membres suppléants ne seront appelés à assister aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.

L’ordre du jour est communiqué aux membres au moins cinq jours avant la date de réunion.

Le procès-verbal est rédigé en commun par le secrétaire et le président puis communiqué à tous les membres du CSE avant la réunion suivante, pour approbation en début de séance,

tout membre du CSE a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour.

Approuvé, il est diffusé par affichage dans les panneaux réservés à cet effet, il peut également être consulté dans le local du CSE.

Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément.

Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées soit à l’initiative de la Direction soit à la demande de la majorité des titulaires au Comité Social et Economique.

Le temps consacré aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.1 Mise à disposition d’un local pour le CSE

Le local, fermant à clé, est équipé, aux frais de la Direction, de mobilier (une table, chaises de bureau, d’une armoire haute fermant à clé), d'une ligne téléphonique indépendante ou un portable, d'une connexion internet.

Article 3.2. Les consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté dans les conditions prévues par le présent accord sur les thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties signataires conviennent que pour chacun de ces thèmes, la consultation du Comité Sociale et Economique est réalisée annuellement.

Article 3.3. Heures de délégation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque membre titulaire du Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 18 heures par mois soit 216 heures par an.

Report des heures :

Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Répartition des heures :

Les membres élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois répartir entre eux et avec les membres

suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans l'hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au moins cinq jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur doit se faire par un document écrit (bon de délégation) précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.

Le Délégué Syndical, aura en charge la gestion des heures de délégation des membres du Comité Social et Economique et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, un compte-rendu mensuel sera effectué entre le DS et le service RH /comptabilité.

Article 4. Les budgets du CSE

La dévolution des biens du Comité d’Entreprise :

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu aux nouveaux CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les membres décideront de l'affectation

des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur Comité Social et Economique.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Article 4.1 Subventions du CSE

Budget fonctionnement :

L’employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Le versement s’effectue par année civile, au plus tard fin février de l’année concernée.

Budget activités sociales et culturelles :

L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles telle que définie par les dispositions légales.

Le versement s’effectue par année civile, en deux fois au plus tard fin février et fin juin de l’année concernée.

Article 4.2 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres élus du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Article 5. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE

(article L. 2315-63 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Il n’est pas déduit des heures de délégations.

Article 6. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail au sein de la société SANNER France SAS, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, le CSE déléguera à la Commission SSCT les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 6.1. Composition de la Commission SSCT

Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera composée de 3 membres élus (titulaires ou suppléants) du Comité Social et Economique.

Les membres de la Commission SSCT seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée : 

- de l'employeur ou son représentant assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative, appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité, ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

- D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint désigné par le CSE parmi ses membres.

Des membres de droit avec voix consultatives il s’agit :

-Du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin.

- De l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

- De l’agent de service de prévention de la CARSAT.

Article 6.2 Périodicité et nombre de réunions

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail tient une réunion par trimestre

(soit 4 par an), cette réunion se déroule un jour distinct de celui de la réunion mensuelle du CSE.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

La direction procède à la convocation des membres de la CSSCT par courrier et adresse l’ordre du jour 5 jours ouvrés avant la réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT.

Le procès-verbal est transmis pour validation aux membres de la direction et aux intervenants avant son approbation lors d’une séance ultérieure.

Des réunions extraordinaires sont organisées en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

Article 6.3 Enquêtes

Les membres élus de la CSSCT réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant :

- deux membres élus titulaires de la CSSCT.

- deux représentants de la Direction.

Le temps passé par les membres à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, principalement lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Article 6.4 Heures de délégation

Chaque membre de la Commission SSCT dispose, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures par mois.

Le temps consacré aux réunions n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.5 Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre de la CSSCT bénéficie des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 7. Droit syndical

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au Comité Social et Economique.

Article 7.1 Le délégué syndical

Le nombre de délégué syndical est désigné en fonction de l’effectif de l’entreprise conformément à la loi, dans ce cadre à la date de signature de l’accord, il est prévu 1 délégué syndical par organisation syndicale représentative.

Le Délégué Syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions ou des revendications, il est force de proposition.

Chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit d’heures personnel de 12 heures par mois au titre de son mandat désignatif, compte tenu de l’effectif actuel.

Article 7.2 La négociation collective au sein de l’entreprise

La capacité de négocier des accords collectifs au sein de l’entreprise appartient exclusivement aux organisations syndicales représentatives par le biais de leurs Délégations Syndicales.

Les délégations syndicales sont composées du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié appartenant au même syndicat.

Article 8. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 9. Interprétation

Toute question que pourrait poser l'application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d'interprétation, une réunion sera organisée à la demande d'une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives, cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d'un avenant d'interprétation.

Article 10. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la DIRECCTE en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saverne.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi, et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de sa validation par la DIRECCTE de Strasbourg. En application de l’article R. 5121-32 du Code du travail, l’absence de décision dans un délai de trois semaines suivant le dépôt vaut validation par la DIRECCTE.

Fait à KIRCHHEIM, le 30/01/2019

Pour l’organisation syndicale FO :

Pour l’entreprise SANNER France SAS :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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