Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SILFALA" chez LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LESAFFRE FRANCE LEVURES & INGREDIENTS - SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06719002074
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE LEVURE FALA
Etablissement : 67850327700017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à l'amélioration du fonctionnement du Comité Social et Economique (2021-07-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE SILFALA

Entre les soussignés :

la SILFALA

SARL au capital social de 1 724 800 €

Inscrite au RC Strasbourg sous le numéro 678 508 277

Dont le siège social est situé 8, rue de St Nazaire 67100 Strasbourg

représentée par ……………Directeur général

d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, représentée par…………, délégué syndical,

CFTC, représentée par…………., délégué syndical

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties reconnaissent que le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des salariés-es et favorise l’élaboration de solutions constructives.

Elles admettent que le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans les fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations Syndicales représentatives. Cet engagement fait partie de leur vie professionnelle.

C’est dans cet état d’esprit que la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’initier par la présente négociation la transformation du dialogue social dans l’entreprise dans le cadre des ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

L’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les instances existantes au sein de la société (Comité d’entreprise (CE), Délégués du personnel (DP) et Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) dont les mandats prendront fin en principe le 21 mars 2019.

A cette date, une nouvelle instance, le Comité Social et Economique (CSE) sera mise en place et se substituera aux instances représentatives du personnel actuelles.

Le législateur a entendu laisser une latitude aux partenaires sociaux de chaque entreprise pour définir dans le respect des règles légales, les contours de cette instance afin de tenir compte des projets et enjeux qui lui sont propres.

Dans ce cadre, les organisations syndicales et la direction de SILFALA sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise, à son projet et à ses enjeux.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont réunies à plusieurs reprises les 5, 23 novembre et 7 décembre 2018 afin de définir les contours de cette nouvelle instance.

Ces réunions ont été l’occasion de partager l’esprit et le contenu des textes tel que notamment issus des ordonnances Macron et de ses décrets d’application, l’état des lieux du fonctionnement des instances représentatives du personnel existantes, et la vision de la future instance.

Il ressort de l’ensemble de ces échanges, ce qu’il suit :

Article 1 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise caractérisant, au sens de la législation et de la réglementation relatives au CSE, un établissement unique.

Le CSE est donc mis en place au niveau du siège social de SILFALA.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de SILFALA.

Article 3 – Composition du Comité Social et Economique (CSE)

3-1 : Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement au plus par trois collaborateurs-trices de l’entreprise qui ont voix consultative.

3-2 : Délégation du personnel siégeant au CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel, fonction du nombre de collaborateurs-trices de la Société.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres élus titulaires et suppléants au CSE ainsi que la répartition des sièges entre collèges sont définis dans le cadre du protocole préélectoral conclu avant les élections professionnelles en application des dispositions du Code du travail.

Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

3-3 : Représentant syndical au CSE

A date, l’effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

3-4 : Bureau du CSE

A l’occasion de sa première réunion plénière, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

En outre, il désignera également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint en priorité parmi ses membres titulaires.

  1.  : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

A l’occasion de sa première réunion plénière, le CSE désigne parmi ses membres titulaires ou suppléants un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La mission de ce référent prend fin avec celle de son mandat d’élu.

Article 4 – Fonctionnement du CSE

4-1 : Périodicité des réunions ordinaires

De manière plus favorable que la loi, il est convenu que le CSE se réunit au moins 11 fois par an.

Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La 1ère année de mise en place du présent accord, il est prévu un calendrier prévisionnel pour ces quatre réunions comme suit : juillet 2019 – octobre 2019 – janvier 2020 – avril 2020.

La périodicité de ces réunions pourra être ajustée suivant les contraintes des parties et sous réserve de respecter un nombre minimum de 4 réunions par an et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord par la conclusion d’un avenant.

4-2 : Réunions extraordinaires

L’employeur ou le CSE à la majorité de ses membres ont la possibilité de réunir le CSE en dehors des réunions ordinaires, en raison de circonstances particulières et dans les cas prévus par la loi.

En outre, le CSE peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

De même, le CSE peut être réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

4-3 : Convocation et ordre du jour

4-3-1 : Convocation

Le CSE est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

4-3-2 : Elaboration de l’ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

En cas de consultations obligatoires, celles-ci sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président et/ou le Secrétaire du CSE.

En amont de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour avec le Président et exclusivement pour les réunions ordinaires du CSE, le secrétaire du CSE a la possibilité de convier à une réunion préparatoire quatre membres élus au maximum (titulaires ou suppléants).

Cette réunion préparatoire de l’ordre du jour est d’une durée maximale d’une heure. Cette heure n’est pas reportable ni transférable.

Chaque membre élu qui entend participer à cette réunion préparatoire doit informer son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance minimal de 48h.

Le secrétaire du CSE adresse de son côté par écrit au service ressources Humaines au moins 48h avant la tenue de la réunion les éléments suivants : le nom des participants, la date de la réunion et le créneau horaires retenu pour son déroulé.

4-3-3 : Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour sera communiqué par le Président à l’ensemble des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) et des personnes invitées dans un délai de 3 jours avant la réunion.

4-4 : Rédaction du Procès -Verbal du CSE

Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des délibérations du CSE dans les 15 jours suivants la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion sauf délai différent prévu par le Code du travail pour des consultations spécifiques.

Ce PV fait l’objet d’une adoption à la réunion suivante.

4-5 : Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

L’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du CSE. Celui - ci pourra en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.

Sauf accord de l’employeur, il est rappelé que le règlement intérieur du CSE ne peut comporter d’obligations pour l’employeur qui ne seraient pas prévues par le Code du travail ou par le présent accord.

Article 5 – Mise en place d’une commission hygiène santé sécurité et environnement (CHSSE)

Bien que l’effectif de l’entreprise soit inférieur à 300, les parties conviennent de la mise en place d’une commission spécifique dédiée aux questions hygiène, santé, sécurité et environnement.

Cette commission est une commission ad hoc du CSE. Ses travaux font l’objet d’une synthèse aux membres du CSE dans le cadre des quatre réunions annuelles du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

5-1 : Attributions de la CHSSE

Le CSE confie, par délégation, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et de ses attributions consultatives.

La commission est notamment chargée de réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

La commission est également chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence.

5-2 : Composition de la CHSSE

5-2-1 : Présidence et assistance

La CHSSE est présidée de droit par l’employeur ou son représentant. En l’espèce le Directeur Technique assurera principalement la présidence.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires conformément aux dispositions du code du travail.

Le Coordinateur Sécurité et Environnement assistera le Président.

5-2-2 : Composition de la commission

Les parties au présent accord définissent que le nombre de membres sera de 5. Ces 5 membres devront être issus de 5 services différents de l’entreprise.

5-2-3 : Désignation des membres élus

Les membres de la commission seront prioritairement des membres élus du CSE titulaires ou suppléants.

Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, à l’occasion d’un vote qui interviendra lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Le mandat de membre de la commission prend fin avec celui de membre élu du CSE.

A l’occasion de cette même réunion, sera également désigné à la majorité des membres présents parmi les élus titulaires un rapporteur.

Ce rapporteur sera chargé de réaliser un compte-rendu de la réunion de la commission en vue de la restitution au CSE.

5-2-4 : Désignation des membres non élus « référents »

Dans l’hypothèse où l’ensemble des sièges de la commission ne serait pas pourvu par des membres élus titulaires ou suppléants, les parties conviennent également de la possibilité pour le comité de convier pour pourvoir au(x) siège(s) vacants, des salariés de l’entreprise pour participer aux réunions de la commission.

Ils sont choisis par le CSE (Président et membres élus) parmi les salariés volontaires des secteurs clés de l’entreprise non représentés au sein de la commission qui ont démontré un intérêt manifeste et constructif pour toute question en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le nombre de ces membres non élus « référents » est au maximum de 2.

Ces salariés sont considérés comme « invités référents ». Ils participent aux réunions de la commission avec voix consultative en fonction des sujets pour lesquels leur présence a un intérêt compte-tenu de leur expertise.

Bien qu’ils soient présents aux réunions de la commission, ces invités « référents » ne sont pas membres du CSE. Ils ne bénéficient pas du statut protecteur.

Ces invités « référents » sont distincts des salariés qui sont susceptibles d’assister le Président.

5-2-5 : Présence de tiers aux réunions

Peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative : le médecin du Travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail, le responsable interne du service de sécurité et des Conditions de travail. Peuvent également être invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention de sécurité sociale.

5-3 : Fonctionnement de la CHSSE

Les modalités de fonctionnement de la commission seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

5-4 : Formation des membres de la commission

Les membres élus de la CSE siégeant au sein de la commission CHSSE bénéficieront d’une formation sur les questions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Bien qu’ils ne soient pas élus, il est prévu de convier à cette formation les salariés « invités référents » afin de leur permettre d’exercer pleinement leur rôle au sein de la commission.

Article 6 – Attributions du CSE

6-1 : Rappel des attributions générales du CSE

Le CSE « a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

Il est également rappelé que conformément aux dispositions du Code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission « de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ».

6-2 : Consultations principales récurrentes

Les consultations récurrentes du CSE sont regroupées en trois grands blocs de consultation :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations nécessaires à ces consultations sont réunies dans une base de données économiques et sociales.

6-3 : Consultations et informations ponctuelles

Le CSE est consulté et informé ponctuellement sur tous les thèmes relevant de ses attributions générales.

6-4 : Recours à l’expert

Le CSE peut se faire assister par un expert habilité dans le cadre de certaines consultations suivant les dispositions légales prévues à cet effet.

6-5 : Délai de remise du rapport

L’expert devra remettre son rapport le plus rapidement possible et dans un délai maximal de 15 jours.

Exceptionnellement en raison de la complexité du sujet consulté et après autorisation écrite du chef d’entreprise, ce délai pourra être augmenté de 7 jours.

Article 7 – Les moyens du Comité Social et Economique (CSE)

7-1 : Les heures de délégation

7-1-1 : Crédits d’heures

Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions légales. L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales.

7-1-2 : Report des heures de délégation

Le mois pris en considération pour le décompte et la totalisation des heures de délégation correspond au mois calendaire.

Par exception, et pour la première mandature du CSE, les élus titulaires bénéficient du report des heures de délégation sur douze mois glissants, sans que cela ne conduise un élu titulaire à bénéficier de plus de 36 heures de délégation au cours d’un même mois.

Si la reconduction de cette mesure était envisagée pour les mandatures suivantes, elle devrait impérativement faire l’objet d’un avenant au présent accord.

En cas de non reconduction, la limite de report applicable aux heures de délégation est celle prévue par le Code du travail.

Par souci de simplicité de gestion, il est convenu que cette limite de douze mois s’appréciera à compter du mois civil suivant les élections professionnelles.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de prendre ni de transférer par anticipation des heures de délégation non encore acquises.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

7-1-3 : Mutualisation des heures de délégation

Seuls les élus titulaires bénéficient d’heures de délégation. Cependant il est possible de répartir les heures de délégation entre membres du CSE, y compris les élus suppléants.

Le mois pris en considération pour le décompte et la totalisation des heures de délégation correspond au mois calendaire.

Par exception, et pour la première mandature du CSE, les élus titulaires et suppléants bénéficient de la mutualisation des heures de délégation, sans que cela ne conduise un élu titulaire ou suppléant à bénéficier de plus de 36 heures de délégation au cours d’un même mois.

Si la reconduction de cette mesure était envisagée pour les mandatures suivantes, elle devrait impérativement faire l’objet d’un avenant au présent accord.

En cas de non reconduction, la limite de mutualisation applicable aux heures de délégation est celle prévue par le Code du travail.

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de prendre ni de transférer par anticipation des heures de délégation non encore acquises.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe par écrit le service Ressources Humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation par la remise d’un document écrit précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

7-1-4 : Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour l’utilisation du crédit d’heures individuel est au minimum de 48 heures.

Le délai de prévenance pour l’utilisation du crédit d’heures dans le cadre du report et de la mutualisation est au minimum de 8 jours.

7-1-5 : Dispositif de suivi des heures de délégation

Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toute absence, qu’elle soit imputable ou non sur le crédit d’heures.

Ces bons de délégation sont établis par tout représentant du personnel de l’entreprise qui s’absente dans le cadre de son mandat, selon les délais de prévenance définis ci-dessus.

7-1-6 : Aménagement facultatif de la mutualisation des heures de délégation

Les organisations syndicales ayant participé à la négociation relative à cet accord envisagent d’organiser entre elles la mutualisation globale des crédits d’heures individuels en fonction de la répartition des activités entre les membres du CSE (« mutuelle-prévoyance », « loisirs », « cantine » etc.).

Il est convenu que cet aménagement laisserait la liberté à chaque organisation syndicale d’une part, et à chaque membre élu du CSE d’autre part, de participer ou non à cet aménagement facultatif de la mutualisation des heures de délégation.

Le cas échéant, les modalités devraient être définies et précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Dans un souci de bonne gestion, l’utilisation prévisionnelle de ces heures ainsi mutualisées serait à indiquer par écrit au service Ressources Humaines au moins 8 jours avant le premier jour du mois d’utilisation.

7-2 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une base de données regroupant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes est mise à disposition des membres élus du CSE.

Cette BDES doit permettre aux membres élus d’accéder à l’information utile dans le cadre de l’exercice de leurs attributions et à l’entreprise d’entretenir un dialogue social avec des interlocuteurs éclairés.

7-3 : Les ressources financières du CSE

7-3-1 : La subvention de fonctionnement et modalités de versement

Une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L242-1 CSS est versée au CSE.

Un acompte est versé au début de l’année civile. La régularisation intervient en début d’année suivante.

7-3-2 : La contribution destinée aux activités sociales et culturelles et modalités de versement

Le rapport de la contribution globale annuelle de l’employeur versée au titre des activités sociales et culturelles ne pourra être inférieure au même rapport existant pour l’année précédente.

A titre purement indicatif, le budget ASC pour l’année 2018 était équivalent à 2,80% de la masse salariale brute.

Le montant de la contribution est défini par référence à la masse salariale brute telle que définie à l’article L242-1 CSS.

Un acompte est versé dans les huit premiers jours de chaque trimestre afin d’assurer un fonctionnement normal des activités sociales et culturelles du CSE. La régularisation intervient en début d’année suivante.

7-3-3 : Transfert de reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 C.trav dans la limite de 10 % de cet excédent.

7-3-4 : Transfert de reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 C.trav, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 8- Formation des membres du CSE

Convaincue que pour permettre un dialogue social de qualité, chaque membre du CSE doit disposer d’un degré de connaissance suffisant sur les matières relevant de ses attributions, la Société souhaite mettre en place un cycle de formation spécifique à destination des membres élus de cette instance.

Ce cycle de formation permettra aux membres élus du CSE d’exercer dans les meilleures conditions possibles les attributions qui leurs sont confiées notamment en matière économique, et de santé, sécurité et conditions de travail et ainsi contribuer au développement de leurs connaissances.

C’est pourquoi, la Direction a décidé de mettre en place une formation spécifique à destination des membres nouvellement élus.

Cette formation se veut complémentaire aux formations dont bénéficient les élus en vertu du Code du travail.

8-1 : Formation économique des membres du CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

8-2 : Formation santé sécurité et conditions de travail des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application par avenant conclu entre les parties définies ci-après, en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8-1 du Code du travail.

Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, y compris les Organisations Syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties susmentionnées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il devra être notifié à la DIRECCTE compétente et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Par ailleurs, si les évolutions législatives ou de la jurisprudence n'autorisaient pas la mise en œuvre d'une partie du présent accord, ou rendaient caduques certaines de ses dispositions, ou en compromettraient l'application équilibrée, tout ou partie des dispositions en cause pourrait faire l'objet d'une proposition de révision écrite par l'une des parties signataires.

Cette proposition pourra être présentée à tout moment.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du premier tour de proclamation des résultats de l’élection des membres du CSE.

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique seront effectués par l’employeur.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Le représentant de la société notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR.

Si l'accord a été signé par des organisations ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour les dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, le dépôt interviendra à compter de la date de notification de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg en cinq exemplaires, le 13 février 2019

pour la société

pour le syndicat CFDT

pour le syndicat CFTC
le Directeur Général le Délégué Syndical le Délégué Syndical
……………. ………………… ……………………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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