Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du forfait jours applicable aux salariés ayant le statut agent de maîtrise de l'entreprise parc zoologique et de loisirs de thoiry" chez PARC ZOO LOISIRS - PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARC ZOO LOISIRS - PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY et le syndicat CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819004409
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIR
Etablissement : 67980106800017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS APPLICABLE AUX SALARIES AYANT LE STATUT AGENT DE MAITRISE DE L’ENTREPRISE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY |
Entre les soussignés :
La société S.A.S PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY, société immatriculée au RCS de VERSAILLE sous le numéro 679 801 068 et dont le siège social est situé rue pavillon de Montreuil de Thoiry représentée par M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale PZL disposant à cet effet de tous pouvoirs pour engager l’entreprise en vue du présent accord,
D’une part ;
Et :
Le syndicat FGA - CFDT, représenté par
MXXXXXXXXXXXXXXXXXX déléguée syndicale P.Z.L
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés ayant le statut d’Agent de Maîtrise, autonomes, et ne pouvant prédéterminer leur horaire de travail, et de garantir le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, l’articulation entre vie privée et professionnelle, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que leur droit à la déconnexion.
Article 1 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord et respectera les modalités de dépôt prescrites à l’article L2231-6 du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est réservé aux salariés ayant le statut d’Agent de Maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cet accord est donc applicable à tous les salariés qui remplissent les conditions énoncées.
Article 3 – Conditions de mise en place des clauses de forfaits jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle peut énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année et la période de référence du forfait annuel ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens de suivi dudit forfait.
Article 4 – Le décompte du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou en demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an.
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos supplémentaire.
Les salariés soumis à une clause forfait-jours bénéficient d’un nombre de jours non travaillés dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours de repos hebdomadaires.
La période de référence est celle de l’année civile.
Ces jours travaillés sont répartis sur la semaine, hors jours de congés payés et jours fériés à raison de 6 jours maximum répartis sur la semaine.
Le nombre de jour travaillés peut-être porté à 235 jours si le salarié souhaite renoncer à tout ou partie de ses jours de repos, moyennant le versement d’une majoration de 20 % de la rémunération.
Ce renoncement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 5 – Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’une convention de forfaits en jours est conclue ou rompue en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé soit en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence dans le cas d’une arrivée, soit en fonction de la durée en semaines effectuée entre le début de l’année de référence et la date de départ du salarié.
De même les absences seront prises en compte dans le calcul de la rémunération des salariés.
Article 6 - Forfait en jours réduit
Si les parties conviennent d’un nombre annuel de jours travaillés fixés en deçà de 218, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait individuelle.
Article 8 – Modalité de décompte du temps de travail
Il est expressément prévu que le temps de travail du salarié décompté par journées et demi-journées, fera l’objet d’un système auto-déclaratif, signé par le supérieur hiérarchique chaque mois.
L’employeur établit un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 9 – Temps de repos
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalière et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
– repos journalier minimal de 11 heures ;
– repos hebdomadaire minimal de 35 heures
(Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives)
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs
Article 10 – Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Un entretien aura lieu entre le salarié et la direction au moins une fois par an en dehors des difficultés évoquées ci-dessous, lequel aura pour but d’évoquer la charge de travail et l’articulation avec la vie privée.
En cas de difficulté, le salarié aura la faculté d’alerter sa hiérarchie et de solliciter un entretien qui devra nécessairement se tenir dans les huit jours suivant sa demande aux fins d’exposer ses difficultés pouvant résulter notamment de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ou de l’organisation du travail dans l’entreprise.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situation anormales, l’employeur ou le responsable hiérarchique pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 11 – Consultation des Institutions représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 12- Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l’accord de branche, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Aucune sanction ne pourra être retenue si le salarié ne répond pas en dehors de ses heures habituelles de travail.
Fait à THOIRY le 29/11/2019
Accord signé en autant d’exemplaires qu’il existe de partie.
Nombre d’exemplaires originaux : 2
Déléguée Syndicale CGA CFDT M XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fait à Thoiry, le Signature : |
Parc Zoologique et de Loisirs de THOIRY Directrice Générale PZL M XXXXXXXXXXXXXXXXX Fait à Thoiry, le Signature : |
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