Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres du Comité Social et Economique" chez DASSAULT FALCON SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DASSAULT FALCON SERVICE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09523006548
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT FALCON SERVICE
Etablissement : 67980188600038 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ÉLÉCTRONIQUE LORS DES ÉLÉCTIONS PROFESSIONNELLES DE DASSAULT FALCON SERVICE (2019-02-07)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20
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ENTRE :
La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)
Dont le siège est : 53-55 Avenue de l’Europe – AEROPORT DU BOURGET
Zone d’Aviation d’Affaires
95500 BONNEUIL EN FRANCE
Représentée par
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,
Le syndicat C.F.D.T.,
Le syndicat C.G.T. & U.G.I.C.T - C.G.T
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Au cours des élections professionnelles, qui se sont tenues en 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives de DASSAULT FALCON SERVICE avaient pris la décision de recourir au vote électronique comme méthode de scrutin pour mettre en place le Comité Sociale et Economique au sein de l’entreprise.
Compte tenu des avantages intrinsèques à cette méthode de scrutin, et ayant noté que le taux de participation lors du précédent scrutin restaient inchangé par rapport au vote « physique », la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise entendent, par la signature du présent accord, pérenniser cette opération. Le présent accord entend ainsi définir les modalités de mise œuvre au sein de l’entreprise, d’un dispositif de vote par voie électronique dans le cadre des élections professionnelles devant se dérouler au sein de l’entreprise, dont les prochaines doivent se tenir en 2023, pour permettre le renouvellement des membres siégeant au Conseil Social et Economique de l’entreprise.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, de la loi relative au Travail, à la Modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, de leurs décrets d’application, de l’arrêté du 25 avril 2007 modifié par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique et pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et régissant les conditions et modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Les parties signataires ont convenu de confier la mise en place du dispositif de vote par voie électronique à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place du vote électronique au sein de DASSAULT FALCON SERVICE, pour les scrutins ayant trait au renouvellement des membres qui composent le Comité Social et Economique.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur situation géographique ou leur type de contrat de travail. Il est également applicable aux personnels ne faisant pas partie des effectifs, mais qui remplissent, de par les dispositions légales, les conditions d’électorat.
ARTICLE 2 : CHOIX DU MODE DE SCRUTIN LORS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Conformément au second alinéa de l’article L2314-26 du Code du travail, les scrutins ayant pour objet l’élection ou le renouvellement des membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique ont lieu par vote électronique. Ce mode de scrutin est également applicable lors des élections partielles, pouvant notamment intervenir conformément aux dispositions de l’article L2314-10 du Code du travail.
Le recours au vote électronique est exclusif de tous les autres modes de scrutin, en particulier du vote à bulletin secret sous enveloppe, que ce dernier ait lieu ou non par correspondance.
ARTICLE 3 : RECOURS A UN PRESTATAIRE EXTERIEUR EN CHARGE DU VOTE ELECTRONIQUE
Conscients des enjeux que représentent les élections professionnelles dans la vie de l’entreprise, et afin d’en garantir l’impartialité la plus totale, DASSAULT FALCON SERVICE confie la conception et la mise en place du système de vote électronique à un tiers de confiance. Ce choix d’un prestataire extérieur à l’entreprise doit notamment permettre de garantir la neutralité et l’indépendance de la mise en œuvre du processus électoral.
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE VOTE FOURNI PAR LE PRESTATAIRE
Le prestataire en charge du vote électronique doit répondre à l’ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur. Son système de vote assure notamment le respect des principes généraux du droit électoral, à savoir :
La sincérité et l’intégrité du vote, qui impose l’adéquation entre le bulletin de vote choisi par l’électeur et le bulletin de vote enregistré dans l’urne ;
L’anonymat et le secret du vote, qui rend impossible le fait de relier un vote émis à l’identité de l’électeur ;
La non-répudiation, qui interdit tout changement de vote, une fois que ce dernier est devenu définitif ;
L’unicité du vote, qui signifie qu’il n’est pas possible de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité et la liberté du vote, qui suppose que chaque électeur doit pouvoir exercer son droit de vote sans pression extérieure.
Le système de vote proposé par le prestataire et mis en œuvre lors des élections professionnelles doit être conforme aux dispositions de l’article R2314-6 du Code du travail, qui prévoit notamment :
La confidentialité des données transmises, et notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;
La sécurité de la transmission des moyens d'authentification ;
La sécurité de l’émargement ;
La sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
En outre, le système de vote doit également respecter scrupuleusement les textes et normes qui organisent et encadrent le recours au vote électronique, et notamment :
Les articles R2314-5 et suivants du Code du travail, mis en œuvre par le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
Les conditions fixées par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du même jour ;
Les dispositions de la recommandation CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010.
Enfin, un cahier des charges, annexé au présent accord (Annexe 1 – Cahier des charges), définit les normes impératives et le cadre que devra respecter le système de vote proposé par le prestataire. Ce cahier des charges est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise sur l’intranet société.
ARTICLE 5 : CHOIX DU PRESTATAIRE
Le choix du prestataire est effectué par la Direction, en prenant en compte le strict respect du cahier des charges susmentionné, ainsi que celui des textes et normes en vigueur. Ce choix est également arrêté en prenant en compte d’autres éléments, comme l’expertise du prestataire dans la mise en œuvre du vote électronique, mais aussi sa compétence et sa connaissance dans l’organisation d’élections professionnelles. Le nom du prestataire retenu sera porté à la connaissance des salariés et de l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 6 : EXPERTISE INDEPENDANTE – CHOIX DE L’EXPERT
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote en répondant aux exigences :
De la Délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;
Des articles L2314-26 et R2314-5 à R2314-18 du code du Travail relatifs aux modalités du vote électronique pour les élections des représentants du personnel ;
Du décret n° 2007-602 et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise modifié par décret n°2017-1819 en date du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique pris pour l'application de l'article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant ayant suivi la formation de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le code du Travail.
ARTICLE 7 : MODALITES D’ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 7.1 : Prise en compte du vote électronique dans le Protocole d’Accord Préélectoral
Le Protocole d’Accord Préélectoral porte la mention du présent accord mettant en place le recours au vote électronique au sein de DASSAULT FALCON SERVICE et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comprendra également en annexe une description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 7.2 : Formation et information des salariés sur le système de vote électronique
Les membres de la délégation du personnel, soit deux représentants par organisation syndicale présentant des candidats, les membres du Comité Social et Economique et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Par ailleurs, l’ensemble des personnels rentrant dans le champ d’application de l’accord et se trouvant sur les listes électorales bénéficie d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations de vote. Cette note d’information explicative précise les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, et est portée à la connaissance de l’ensemble des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Article 7.3 : Cellule d’assistance technique
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend les représentants du prestataire.
En présence des représentants des listes de candidats et des membres du bureau de vote, la cellule d'assistance technique :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
ARTICLE 8 : MODALITES DE DEROULEMENT DU SCRUTIN
Article 8.1 : Lieu et temps du scrutin
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord électoral.
Les électeurs ont la possibilité de voter pendant la période d’ouverture du scrutin à tout moment, de leur domicile, ou de tout autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote, par les représentants des organisations syndicales et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales. Le système de vote électronique doit être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Les membres du bureau de vote, les membres des organisations syndicales et de la Direction auront accès aux taux de participation, par collège, durant la période de vote.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Article 8.2 : Modalités d’accès au site de vote
Chaque électeur reçoit, par mail à son adresse professionnelle ou par courrier postal à son domicile, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.
L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter. A réception du vote, la saisie de ses codes d’accès par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement de l’instance concernée et clôt définitivement l’accès à cette élection.
Article 6.3 : Déroulement du vote
Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.
Le service d’assistance aux électeurs, mis en place par le prestataire, se tiendra à la disposition des électeurs qui rencontreraient des problèmes techniques ou auraient égaré leurs codes.
L’assistance téléphonique apporte une aide technique en cas de difficultés remontées de la part de l’électeur. Elle permet également de communiquer la procédure à suivre en cas de perte ou de non réception des codes de vote.
Article 8.4 : Programmation du site
Le prestataire retenu assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran. Il reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.
ARTICLE 9 : CLOTURE ET RESULTATS
Article 9.1 : Clôture
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Article 9.2 : Décompte et attribution des sièges
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes sur les trois prévues.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres des bureaux de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Article 9.3 : Délais de recours et destruction des données
Le prestataire retenu par DASSAULT FALCON SERVICE conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire retenu procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 10 : SECURITE ET CONFIDENTIALITE
Article 10.1 : Anonymat et confidentialité des suffrages
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Article 10.2 : Existence et contenu des fichiers
A titre d’information, les données définies ci-dessous devront être enregistrées. Il est entendu que cette liste n’est pas limitative et qu’elle pourra être modifiée à la demande du prestataire retenu. Dans ces conditions, cette information sera transmise aux salariés et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège, site.
Pour le fichier des électeurs : matricule, noms, prénoms, établissement, collège, site, moyen d’authentification, coordonnées postales, adresse email professionnelle lorsque connue, date de naissance, clé du numéro de Sécurité Sociale et/ou clé RIB.
Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale, date de naissance.
Pour les listes d’émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d’émargement, collège, site.
Pour les résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège.
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel.
Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant.
Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, chaque organisation syndicale présentant des candidats et agents habilités des services du personnel.
Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, entreprises ou agents habilités des services du personnel.
Article 10.3 : Dispositif de secours
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
ARTICLE 11 : DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
ARTICLE 12 : ADHESION ET MODIFICATIONS ULTERIEURES
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables. Dans ce cadre, et en cas de nécessiter de modifier le présent accord, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires du texte ainsi que la Direction se réuniraient afin d’en évoquer la modification.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE
Cet accord sera déposé sur la plateforme télé-accord et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Fait au Bourget, le 20 janvier 2023
Pour les Organisations Syndicales, Pour l’Entreprise,
Le Gérant,
C.F.D.T.
C.G.T.
U.G.I.C.T - C.G.T
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ARTICLE 1 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges constitue une annexe à l’accord relatif au recours au vote électronique lors des élections professionnelles de DASSAULT FALCON SERVICE. Conformément aux articles R2314-5 et suivants du Code du travail, il définit les principes et modalités selon lesquelles le vote électronique est mis en œuvre lors des élections professionnelles de l’entreprise.
ARTICLE 2 : BESOINS DE DASSAULT FALCON SERVICE
La société DASSAULT FALCON SERVICE est répartie sur deux sites principaux (LE BOURGET et MERIGNAC). Elle comprend également différents satellites établis à l’étranger. Bien qu’aucun établissement distinct ne se trouve au sein de l’entreprise, cette disparité géographique n’est pas sans poser de problèmes concernant l’organisation et la tenue des élections professionnelles.
Le recours au vote électronique au sein de DASSAULT FALCON SERVICE doit permettre à l’entreprise de réaliser de manière simultanée les scrutins des élections professionnelles dans ses différents sites, qui sont distants géographiquement. La complexité du processus de vote électronique, de même que le caractère sensible des élections professionnelles, obligent l’entreprise à faire appel à un prestataire extérieur, qui aura notamment à sa charge :
La gestion de la préparation des élections en vote électronique, sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines ;
La mise en œuvre du système de vote électronique ;
La mise en œuvre du système de dépouillement des bulletins de vote électronique et l’élaboration des états des résultats permettant l’attribution des sièges.
ARTICLE 3 : RESPECT DU DROIT EN VIGUEUR
Le prestataire en charge du vote électronique doit répondre à l’ensemble des obligations légales et réglementaires en vigueur. Son système de vote respecte notamment les différents textes et normes suivants :
Les articles R2314-5 et suivants du Code du travail, mis en œuvre par le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
Les conditions fixées par l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du même jour ;
Les dispositions de la recommandation CNIL n°2010-371 du 21 octobre 2010.
Le système de vote proposé par le prestataire et mis en œuvre lors des élections professionnelles doit être conforme aux dispositions de l’article R2314-6 du Code du travail, qui prévoit notamment :
La confidentialité des données transmises, et notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;
La sécurité de la transmission des moyens d'authentification ;
La sécurité de l’émargement ;
La sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
ARTICLE 4 : ATTENDU DU BESOIN – FONCTIONNALITES DU SYSTEME DE VOTE
Le recours au vote électronique est mis en place lors des différents scrutins ayant trait aux élections professionnelles. Le système de vote électronique permettant aux différents électeurs de participer à ces scrutins est hébergé chez un prestataire externe. Il doit être accessible aux électeurs des différents scrutins de manière sécurisée, 24 heures sur 24, pendant toute la période des élections par Internet qui sera définit dans le protocole d’accord préélectoral relatif aux élections concernées.
Conformément aux dispositions régissant le vote électronique, ce dernier devra notamment répondre aux exigences minimales suivantes :
Le système doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et contrôlé pendant toute la période vote jusqu’à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés (« fichiers électeurs » et « urne électronique »).
Par ailleurs, le prestataire fournit à DASSAULT FALCON SERVICE les conclusions de son rapport d’expertise indépendante de son système de vote électronique.
ARTICLE 5 : PREPARATION DE L’ELECTION
Article 5.1. : Constitution et utilisation d’un fichier « électeurs ».
La charge d’établir les listes électorales reste le domaine exclusif de DASSAULT FALCON SERVICE. Aussi, le prestataire n’intervient à aucun moment dans la constitution des fichiers des électeurs. Ces listes électorales comprennent l’ensemble des électeurs ayant la possibilité de participer à l’élection, et sont établies en fonction des différents collèges qui sont définis dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Les listes électorales sont fournies au prestataire sur un support numérique afin de permettre la constitution d’un « fichier électeurs ». Elles comprennent uniquement les informations nominatives strictement nécessaires à l’établissement des listes électorales pour le bon fonctionnement du système de vote électronique. Éventuellement, les listes électorales sont consolidées au sein d’un « fichier électeurs » par DASSAULT FALCON SERVICE et sont ensuite fournies au prestataire.
Le « fichier électeurs » contient notamment, pour chaque électeur :
Le matricule de l’électeur ;
La civilité de l’électeur ;
Les nom et prénom de l’électeur ;
La date de naissance de l’électeur ;
Le collège de l’électeur ;
Les coordonnées de l’électeur (adresse du domicile et/ ou adresse courriel) ;
La clef du numéro de Sécurité Sociale et/ou la clé RIB (2 chiffres) ;
Le prestataire doit être en mesure de proposer un processus d’échanges sécurisé des informations et des données concernant le fichier des électeurs. Ce fichier est transmis aux seules fins suivantes :
Permettre l’attribution de codes d’accès au système de vote électronique pour chaque électeur autorisé ;
Contrôler les accès au système de vote électronique ;
Enregistrer les émargements électroniques après chaque vote et assurer l’unicité du vote pour chaque électeur ;
Éditer les listes d’émargement.
Le prestataire s’engage à conserver de manière confidentielle toutes les informations et les données qui lui sont transmises dans le « fichier électeurs » pour les besoins de gestion du vote électronique. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires afin de sécuriser l’accès aux informations de ce fichier sur ces propres systèmes et à limiter leur consultation aux seuls personnels chargés de la gestion du vote électronique.
A l’issue de l’opération de vote électronique, le prestataire s’engage à détruire le « fichier électeurs » et à ne conserver aucune de ses données.
Article 5.2. : Création par le prestataire des codes d’accès au système de vote électronique.
Le prestataire assure la création et la fourniture des codes d’accès au vote électronique à chaque électeur, en se basant sur le « fichier des électeurs » mentionnés à l’article 5.1. du présent cahier des charges.
Le prestataire propose des procédures de génération et de transmission des codes d’accès aux électeurs permettant de conserver le caractère confidentiel du code secret durant toutes les étapes.
Le prestataire prend en charge la transmission aux électeurs des codes d’accès au vote électronique, qui seront valables pour le premier et pour l’éventuel second tour. En cas de non réception ou de perte des codes par le salarié, le prestataire invalide ceux-ci et en communique de nouveaux par l’intermédiaire de l’assistance téléphonique.
Chaque électeur devra recevoir ses identifiants confidentiels de connexion, qui lui permettront de prendre part au scrutin relatif aux élections professionnelles. Chaque électeur reçoit ainsi un couple de codes composé :
D’un code identifiant unique d’accès qui permet, outre le contrôle d’accès, la tenue des listes d’émargements électroniques garantes de l’unicité des votes ;
D’un code secret qu’il est seul à connaître.
Afin de permettre un contrôle et une sécurité supplémentaire, le système pourra également demander à l’électeur un élément confidentiel, avant de permettre l’accès au vote.
Le système proposé par le prestataire doit assurer la confidentialité des données transmises aux électeurs et la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification.
Afin de vérifier que l’ensemble des électeurs ont bien été pris en compte, une vérification est effectuée par DASSAULT FALCON SERVICE, par les représentants du personnel ainsi que par les membres du bureau de vote. L’entreprise souhaite que le prestataire fournisse, à l’issue de la génération et de la fourniture des codes d’accès, une liste de contrôle permettant de vérifier que tous les électeurs ont bien été pris en compte lors de l’attribution des codes d’accès au vote électronique. La forme, le contenu et le support de cette liste de contrôle sont définis durant la phase de préparation des élections.
Article 5.3. : Constitution et utilisation d’un fichier « candidats ».
L’établissement des listes de candidats incombent aux organisations syndicales de DASSAULT FALCON SERVICE, ou bien encore par les candidats non affiliés en cas de second tour. L’établissement des listes de candidats suit le cadre et principes posés par le protocole d’accord préélectoral. Ces listes arrêtées sont ensuite transmises par la Direction des Ressources Humaines au prestataire qui sera en charge du système de vote électronique. Le prestataire aura pour mission de paramétrer le système de vote électronique et de présenter celles-ci aux électeurs au moment du vote.
Les listes de candidats mentionnent notamment :
Les détails de la liste sur laquelle le candidat est positionné (collège, titulaires, suppléant) ;
L’appartenance syndicale le cas échéant ;
Les nom et prénom de chaque candidat ;
L’ordre de présentation des candidats dans les listes.
Le prestataire pourra éventuellement proposer un format de fichier numérique spécifique pour la constitution des listes de candidats, afin de faciliter les mises à jour du système de vote électronique. De même, le prestataire peut éventuellement proposer à la Direction des Ressources Humaines un système de mise à jour « en ligne » via le web pour la saisie et les modifications de listes de candidats jusqu’à la fin de la période de recette du système.
Le prestataire propose une procédure de test du vote électronique permettant à DASSAULT FALCON SERVICE, aux représentants du personnel et aux membres du bureau de vote de vérifier l’exactitude des listes de candidats soumises au choix des électeurs.
ARTICLE 6 : DEROULEMENT DU VOTE
Article 6.1. : Phase de test et de recette du système de vote électronique.
Avant la tenue de l’élection, le prestataire organise un vote test en présence des représentants des bureaux de vote. Le test est effectué dans les conditions du réel. La procédure de vote est entièrement déroulée jusqu’au calcul des résultats. Elle passe en revue tous les cas de figure pouvant être rencontrés lors du scrutin. L’objectif est de permette aux membres des bureaux de vote d’appréhender le fonctionnement global de la solution.
Les étapes de contrôle sont les suivantes :
Réalisation de plusieurs votes ;
Déroulement du dépouillement des urnes électroniques et édition des résultats ;
Contrôles de la conformité des résultats obtenus ;
Validation du dispositif de vote.
A l’issue du test, le Président du bureau de vote ainsi que ses deux assesseurs génèrent leurs clés de déchiffrement. Durant la période de vote tous les suffrages exprimés par les salariés sont cryptés dès leur expression et restent cryptés sans interruption jusqu’au dépouillement. Ce mécanisme garantit l’impossibilité de connaître le résultat du scrutin, sans intervention des détenteurs des clés de déchiffrement le jour du dépouillement.
Article 6.2. : Procédure d’ouverture de l’élection.
L’ouverture de l’élection est paramétrée par le prestataire dans le système de vote et contrôlée par les membres du bureau de vote désignés au sein de l’entreprise. La procédure de contrôle d’ouverture de l’élection comporte les étapes suivantes :
Le contrôle des urnes électroniques qui doivent être vides ;
Le contrôle de la liste des émargements qui doit être vierge.
Le prestataire assure la mise en ligne du système de vote électronique durant la période correspondant à la préparation et à l’ouverture du vote. Durant cette période, le système sera disponible 24h/24. Le prestataire met en œuvre les moyens d’assurer un service continu sans rupture.
Article 6.3. : Cellule d’assistance technique.
Le prestataire retenu doit assurer la formation de la cellule d’assistance technique. Durant le scrutin un interlocuteur, dédié du prestataire se tient à la disposition des représentants de la direction et des membres du bureau de vote.
Article 6.4. : Choix du salarié.
Le scénario de vote électronique comporte, les différentes étapes suivantes :
Une étape d’identification de l’électeur (saisie d’un code identifiant, d’un mot de passe et d’une clé d’identification qui seront contrôlés avant de pouvoir voter) ;
Une étape de présentation des listes de candidats en présence ;
Le choix par l’électeur d’une seule liste parmi celles proposée, ou bien le choix de voter « blanc » ;
La possibilité de rayer des candidats présents dans la liste choisie ;
La présentation du bulletin de vote définitif comprenant les candidats retenus et les candidats rayés ;
La confirmation par l’électeur du choix effectué ;
La confirmation à l’électeur par le système de la prise en compte de son bulletin de vote ;
La possibilité pour l’électeur d’imprimer un « accusé de réception » confirmant l’enregistrement de son vote.
Pour garantir la confidentialité du vote, le Prestataire chiffre le bulletin de vote tout au long de son parcours, du terminal utilisé (téléphone portable, ordinateur, tablette…) jusqu’à l’urne, sans aucune interruption.
L’électeur dispose de la possibilité d’imprimer un accusé de réception du vote attestant de la prise en compte de son suffrage par le système de vote. Cette possibilité lui est offerte à l’issue du vote mais aussi ultérieurement, en se reconnectant à l’application. Il mentionne la date et l’heure d’émission de chaque suffrage. Cet « accusé de réception » comporte aussi une marque d’authentification interdisant une édition frauduleuse.
Article 6.5. : Enregistrement du vote du salarié.
Par ailleurs, le système de vote électronique enregistre un émargement après confirmation du vote par l’électeur. Ce dernier ne peut plus effectuer un nouveau vote. Ainsi, le système de vote électronique doit permettre l’unicité du vote, conformément aux principes généraux du droit électoral.
Lors de la prise en compte d’un vote, le système doit notamment assurer :
L’unicité et la confidentialité du vote : le système doit garantir l’anonymat des choix exprimés par un électeur et l’unicité du vote. A cette fin, les émargements d’une part et l’urne électronique d’autre part, doivent être enregistrés sur des systèmes dédiés et distincts.
L’intégrité du système : la sécurisation de la prise en compte des choix effectués par les électeurs et des résultats élaborés ensuite à partir des votes enregistrés. A cette fin, le système proposé doit pouvoir notamment être scellé et les votes doivent être enregistrés chiffrés avec des clés en possession des seuls membres du bureau de vote
Article 6.6. : Liste des émargements
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Dès la clôture du scrutin les listes d’émargements sont accessibles par les membres des bureaux de vote, les délégués syndicaux et les agents habilités de la Direction des Ressources Humaines.
Pendant la période du scrutin les listes d'émargement du vote par Internet ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Article 6.7. : Procédure de clôture de l’élection.
La clôture de l’élection est paramétrée par le prestataire dans le système de vote et contrôlée par les membres du bureau de vote désignés. La procédure de clôture de l’élection comporte les étapes suivantes :
La constatation de la clôture du site ;
Le contrôle de la participation une fois le scrutin clos.
Article 6.8. : Procédure de dépouillement.
La procédure de dépouillement des urnes électroniques comprend les étapes suivantes :
La saisie par les membres du bureau de vote de leurs clefs de déchiffrement ;
L’accès à la liste des émargements Internet ;
L’accès aux résultats des élections, qui comprend l’édition automatique des Procès-Verbaux au format CERFA ainsi que du calcul de la représentativité ;
La remise par le prestataire d’états de résultats permettant l’affectation des sièges par les membres du bureau de vote ; tous les calculs préalable et l’affectation théorique des sièges correspondant aux règles du code du travail, sont fournis aux membres du bureau de vote pour contrôles, validation et proclamation des résultats.
Les résultats bruts comportent les compteurs de voix, par collège, par liste, par candidat. Ils sont consultables « en ligne » dès la fermeture de l’élection et le dépouillement des urnes électroniques. Seuls les membres désignés du bureau de vote auront accès à ces résultats « en ligne ».
Les résultats élaborés indiquent quant à eux l’attribution des sièges aux candidats et le détail des calculs afférents. Le prestataire propose ces éléments afin de permettre aux membres du bureau de vote de proclamer les résultats de l’élection.
Les listes d’émargements définitives sont remises à DASSAULT FALCON SERVICE par le prestataire à l’issue de l’élection.
Article 6.9. : Dispositif de secours.
Le système de vote électronique est dupliqué sur deux plates-formes géographiquement distinctes. En cas de panne d’un des systèmes un dispositif de secours prend le relais en offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Article 6.10. : Conservation des données.
Le prestataire conserve, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 7 : PUBLICITE DU CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges est publié sur l’intranet de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.
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