Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur le droit à la déconnexion" chez MERCEDES BENZ - MERCEDES-BENZ PARIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MERCEDES BENZ - MERCEDES-BENZ PARIS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07823060230
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCEDES-BENZ PARIS
Etablissement : 67980319700012 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-02
Avenant n°1 à l’accord relatif au
droit à la déconnexion
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 3-1 : PRINCIPES DU DROIT A LA DECONNEXION » 4
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 3-2 : SPECIFICITES POUR LES SALARIES EN TELETRAVAIL » 5
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 4-2 : UTILISATION MODEREE DES OUTILS INFORMATIQUES » 5
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 5-2 : BONNE UTILISATION DU TELEPHONE PROFESSIONNEL » 8
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES 8
ENTRE :
LA SOCIETE : MERCEDES-BENZ PARIS
SAS au capital de 20 000 000 Euros
N° 679 803 197 (RCS Versailles)
Code NAF : 4511 Z
CCN des Services de l’Automobile (IDCC 1090)
DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE : 10 rue de Saint Germain
78560 LE PORT MARLY
REPRESENTEE PAR : XXX
Président de Mercedes-Benz Paris
XXX
Responsable Ressources Humaines
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
SYNDICAT : XXX
REPRESENTE PAR : XXX
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical
SYNDICAT : XXX
REPRESENTE PAR : XXX
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical
SYNDICAT : XXX
REPRESENTE PAR : XXX
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical
SYNDICAT : XXX
REPRESENTE PAR : XXX
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical
PREAMBULE
La mise en œuvre du télétravail et l’utilisation quotidienne des technologies d’information et de communication (TIC) amène Mercedes-Benz Paris à conforter sa volonté de protéger et d’encadrer son organisation du travail liée à l’activité numérique.
Facilitant les échanges et l'accès à l'information, les technologies de l’information et de la communication doivent être utilisées à bon escient, dans le respect du droit des personnes et des libertés individuelles et collectives tels qu’énoncés par l’article L.1121-1 du Code du travail.
Pour rappel, le respect des collaborateurs, l'équilibre et la séparation nécessaire entre vie professionnelle et vie privée ainsi que le respect du droit des personnes et des libertés individuelles et collectives sont garantis par l’article L.1121-1 du Code du travail.
C’est dans ce cadre qu’un accord relatif au droit à la déconnexion – signé le 21 juin 2018 – a été conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties se sont rencontrées afin de discuter de la notion d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que de la qualité de vie au travail.
Lors de ces réunions de négociation, il a été décidé de compléter les dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion, applicable depuis le 21 juin 2018 et ce, en application de l’article L.2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
De fait, les articles 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-1 et 5-2 sont modifiés. Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.
Ainsi, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 3-1 : PRINCIPES DU DROIT A LA DECONNEXION »
L’article 3-1 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 3-1 : AFFIRMATION ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Mercedes-Benz Paris consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l'entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les techniques d’information et de communication (TIC) mis à sa disposition par Mercedes-Benz Paris, en dehors des périodes habituelles de travail – temps de travail effectif – et notamment lors :
Des périodes de repos quotidien et hebdomadaire (pause déjeuner, soir, week-end, …) ;
Des absences justifiées pour maladie ou accident ;
Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, JRTT, ...).
Ainsi, aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, et aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces périodes, aucun salarié n'est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
Aucun salarié ne peut demander à un(e) autre salarié(e) de prendre connaissance et/ou de répondre à une sollicitation professionnelle durant les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
Aucun salarié ne pourra donc être sanctionné, discriminé de quelque manière que ce soit, pénalisé, lésé dans l’évolution de son activité ou encore être écarté d’un processus, d’un projet quel qu’il soit ou d’une évolution professionnelle en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.
Malgré tout, certaines circonstances exceptionnelles liées notamment à des situations d’urgence et/ou graves et/ou d’une importance particulière pour l’entreprise et/ou liées à une question d’hygiène et de sécurité sont de nature à nécessiter la mobilisation du salarié durant les plages de déconnexion.
Ces circonstances ne pouvant bénéficier d’un report qui entraînerait des conséquences graves et/ou irrémédiables pour l’activité et/ou pour le projet peuvent conduire à ce que les salariés dérogent au droit à la déconnexion en utilisant leur messagerie électronique et/ou leur téléphone professionnel en dehors du temps de travail effectif.
Les salariés concernés par la circonstance exceptionnelle doivent s’interroger systématiquement sur le caractère exceptionnel de la situation et donc sur la nécessité d’une communication professionnelle en dehors du temps de travail effectif.
Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité. »
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 3-2 : SPECIFICITES POUR LES SALARIES EN TELETRAVAIL »
L’article 3-2 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 3-2 : SPECIFICITES POUR LES SALARIES EN TELETRAVAIL
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux.
Le télétravail permet au salarié de travailler en dehors de l'entreprise, en utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC).
Pour rappel, la définition et les modalités d’application du télétravail chez Mercedes-Benz Paris sont organisées par l’accord signé le 15 juillet 2021.
Les parties conviennent que l’utilisation des outils de communication à distance devra être maitrisée afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des salariés en télétravail.
A ce titre, il est reconnu au salarié en télétravail un droit à la déconnexion identique à celui des autres salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, le salarié en télétravail dispose de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’entreprise. Le management devra veiller au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas contacter le salarié en télétravail en dehors des horaires de travail habituel et pendant les périodes de repos et de congés. »
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 4-2 : UTILISATION MODEREE DES OUTILS INFORMATIQUES »
L’article 4-2 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 4-2 : MESURES ASSURANT L’EFFICACITE DU DROIT A LA DECONNEXION
Différentes mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect du droit à la déconnexion et limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leurs temps de travail :
Gestions des réunions
Dans la mesure du possible, les réunions doivent se tenir sur une plage horaire raisonnable correspondant au temps de travail, à savoir, entre 9h00 et 12h00 et entre 14h00 et 18h00.
En ce qui concerne les réunions régulières, les parties encouragent les salariés (collègues ou managers) à organiser les réunions selon un planning prévisionnel établi au trimestre, au semestre ou à l’année.
Les réunions à distance doivent être privilégiées, notamment par système de conférence téléphonique, lorsque les salariés en déplacement se verraient contraints pour cette seule raison de se déplacer.
Les salariés doivent éviter au maximum l’utilisation du téléphone et de l’ordinateur durant les réunions, les entretiens individuels ou à l’occasion de tout autre moment d’échanges directs.
Généralisation de l’utilisation du « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique
Pour toutes absences d’une journée ou plus, les collaborateurs sont invités à paramétrer le « gestionnaire d'absence du bureau » sur la messagerie électronique et à indiquer les coordonnées d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence.
Utilisation du mode « ne pas déranger »
Les collaborateurs sont invités à paramétrer leur messagerie électronique (Teams) sur le mode "ne pas déranger" afin de signaler aux autres collaborateurs qu’ils souhaitent limiter – pendant une durée définie – les communications abondantes. Dans ce cas, aucun son signalant un appel, un message d’alerte ou une notification n’est émis par l’appareil.
Il est recommandé aux détenteurs de téléphones portables, ordinateurs portables ou moyens de connexion à distance de laisser leurs outils de connexion dans leur bureau au moment de leurs congés.
Suivi individuel de l’encadrement
Les managers assurent un suivi régulier de la charge de travail de leurs collaborateurs, afin de garantir une charge de travail raisonnable et équilibrée, tout en veillant à une bonne répartition du travail entre les membres de l’équipe et notamment pour les représentants du personnel, compatibles avec leurs mandats.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si un salarié estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail sont susceptibles de l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail, de repos minimum et de droit à la déconnexion ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, il doit en alerter dès que possible son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines en explicitant les motifs concrets de son alerte. Des solutions devront alors être discutées. »
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 4-3 : SENSIBILISATION/FORMATION DES SALARIES AU DROIT A LA DECONNEXION »
L’article 4-3 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 4-3 : SENSIBILISATION ET FORMATION AU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties rappellent que les salariés ne sont pas forcément conscients de l’importance de réussir à se « déconnecter » du monde professionnel lors des repos obligatoires et durant les congés. Fort de ce constat, Mercedes-Benz Paris s’engage à sensibiliser les managers et les salariés pouvant utiliser les techniques d’information et de communication (TIC) sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à cette utilisation.
Cet engagement s’est formalisé notamment à travers la diffusion d’une note d’information auprès des collaborateurs en date du 16 mai 2022. La Direction s’engage, chaque année, à rappeler aux managers de sensibiliser les collaborateurs à un usage mesuré et responsable des techniques d’information et de communication (TIC) lors de l’entretien annuel.
Mercedes-Benz Paris pourra également proposer des actions de sensibilisation – via la distribution d’une brochure – ou de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné des techniques d’information et de communication (TIC) à destination de l’ensemble des salariés concernés. »
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 5-1 : BONNE UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE »
L’article 5-1 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 5-1 : MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION ET A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle qui, en outre, peut contribuer défavorablement à l’empreinte carbone de l’entreprise, Mercedes-Benz Paris prévoit que la messagerie électronique devra être utilisée par les salariés dans le respect des règles suivantes :
Veiller à limiter les mails et privilégier les moyens de communication les plus adaptés par rapport au contexte. Le téléphone, Teams ou les échanges en face en face seront privilégiés à l’utilisation systématique de la messagerie électronique ;
Choisir le moment opportun pour envoyer un mail (pendant les horaires de travail habituel des différentes activités représentées au sein de l’entreprise) et utiliser les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire. Dans ce cadre, l’émetteur d’un mail est invité à préciser clairement à son destinataire un délai – qui doit rester raisonnable – lorsqu’une réponse est attendue afin de lui permettre d’apprécier l’urgence de la réponse ;
Indiquer un objet précis dans le mail permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail ainsi que le délai de réponse souhaité ;
Bien identifier les destinataires nécessaires et veiller à l’utilisation adaptée des fonctionnalités « CC » (copie) et « Répondre à tous » ;
Eviter les mails dits « ping-pong » caractérisés par des échanges multiples de mails par allers et retours, aggravés par la multiplication des correspondants et/ou les relances multiples sur des sujets secondaires ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers joints aux mails en évitant l’envoi de fichiers trop volumineux ;
S’interroger sur la pertinence des transferts de mail pour éviter les doublons ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence en cas d’absence ;
Veiller à la forme du message et respecter les règles de politesse et de courtoisie. L’utilisation de mails pour exprimer une réaction vive « à chaud » (langage familier, utilisation des majuscules, contenus non maîtrisés) peuvent être mal compris et susceptibles d’être mal interprétés. Réalisés sur un outil de communication permanent dans le temps et susceptible de diffusion en dehors du contexte initial, ces mails constituent une réelle barrière à une communication efficace et peuvent avoir un impact négatif sur la productivité et les relations interpersonnelles ;
Il est préconisé de ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie électronique en limitant le nombre d’interruptions journalières pour la gestion des mails et en se réservant des plages horaires quotidiennes suffisantes pour leur traitement et ce, afin de favoriser la concentration.
Intégrer dans la signature des mails « si vous recevez ce message pendant votre période de repos, vous n’êtes pas tenu d’y répondre » »
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « 5-2 : BONNE UTILISATION DU TELEPHONE PROFESSIONNEL »
L’article 5-2 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Article 5-2 : MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION ET A LUTTER CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DU TELEPHONE PROFESSIONNEL
Le téléphone professionnel est un outil numérique très utilisé. Afin d’éviter la surcharge d’information, les parties recommandent à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un sms ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnelle (pendant les horaires de travail habituel des différentes activités représentées au sein de l’entreprise) ;
Limiter les appels trop fréquents vers la même personne ;
Paramétrer les téléphones portables sur le mode « ne pas déranger » le soir, le week-end ou pendant les congés ;
Basculer en fonction silencieuse les alertes mails ;
Ne pas appeler ou envoyer de sms aux salariés non équipés d’une ligne professionnelle sur leur ligne personnelle sauf absolue nécessité et avec accord du salarié ;
Préférer les sms pour les messages courts ;
Couper son téléphone ou suspendre la fonction « réception » des mails sur le téléphone professionnel pendant les congés et les repos.
Veiller à ce que le numéro de l’appelant soit toujours identifiable (ne pas appeler en numéro masqué).
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent avenant entre en vigueur, pour une durée indéterminée, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction procèdera aux formalités de dépôt prévues par l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il sera procédé à la publicité du présent avenant selon les modalités prévues par les articles L.2262-5 et R.2262-1 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il fera l’objet d’un affichage dans chacun des sites de l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Fait à Le Port-Marly, en six (6) exemplaires, le 2 octobre 2023
Pour la Direction :
XXX Président Mercedes-Benz Paris |
XXX Responsable Ressources Humaines |
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Pour les organisations syndicales :
XXX XXX |
XXX XXX |
XXX XXX |
XXX XXX |
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