Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jour" chez RH-ROBINETTERIE HAMMEL - HAMMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RH-ROBINETTERIE HAMMEL - HAMMEL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02421001223
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : HAMMEL
Etablissement : 68198004100021 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

Accord collectif forfait jour

Entre les soussignés

Les sociétés X, X, X, X, X, représentées par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général et en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée "l'UES"

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE CGC (organisation syndicale) agissant par XXX en sa qualité de délégué syndical,

  • CFDT (organisation syndicale) agissant par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de renforcer les qualités d’adaptabilité et d’agilité de notre organisation, la direction souhaite adapter les modalités d’aménagement du temps de travail , en mettant en place un accord collectif de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail, leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé

Article 1er : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux cadres, qui disposent tous d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée au regard de la nature et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Article 2: MISE EN ŒUVRE

  1. Nombre de jours travaillés

Les salariés bénéficiaires du présent accord définis à l’article 1 des présentes, compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités confiées et de l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, ont une durée du temps de travail annuel qui est décomptée forfaitairement en jours de travail effectif pour un total de 214 jours.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Il est possible de convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra être aménagée pour tenir compte du nombre de jours de travail compris dans le forfait.

La période de référence annuelle s’établit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de périodes auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. Le forfait jours évolue donc en fonction du nombre de congés payés.

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours est proratisé.

Les salariés sous statut cadre disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le temps de travail des salariés visés par le présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif selon les modalités ci-après définies (Article 4).

  1. Accord du collaborateur

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours donnera lieu à l’établissement d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant, qui comportera les informations suivantes :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année civile

  • La rémunération correspondante

  • Les conditions d’organisation de l’entretien annuel ayant pour objet d’assurer le suivi de la charge de travail, le suivi du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire et le suivi des durées maximales de travail.

  1. Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent avenant 31 jours ouvrables de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

  1. Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

A l’inverse, si un salarié part à la fin du mois de juin alors qu’il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) peut être due au bénéfice de l’employeur.

  1. Absences en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 3: JOURS NON TRAVAILLES (Jours de repos) : JNT

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos, dénommés Jours Non Travaillées (JNT) s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

- le nombre de samedi et de dimanche ;

- les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

- 26 jours ouvrés de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour ne pas décompter les samedi 2 fois ) ;

- le forfait de 214 jours

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié déclare le positionnement des journées de repos (CP, repos et récupération des astreintes le cas échéant) selon les règles en vigueur dans l’entreprise, via l’outil RH. Le positionnement de ces absences est soumis à validation du manager. Ce dispositif est précisé à l’article 4 des présentes.

Les dates des journées de repos (JNT) prises dans le cadre du forfait annuel doivent être prises en dehors des congés principaux, à raison d’un par mois (exceptionnellement 2 JNT/mois).

Les Jours de Repos (JNT) ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Les Jours de Repos (JNT) devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Ces jours de repos (JNT) sont posés et validés, comme les congés normaux, sur l’interface dédiée à cet effet.

Article 4: DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :

-le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date

- la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées sur l’interface ADP dédiée à cet effet et sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation

Article 5: EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  1. Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

Ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos hebdomadaires. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).

  1. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

L’organisation et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Le manager organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • Que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • Que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le manager et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Le salarié a également la possibilité de solliciter cet entretien avec son manager ou de remonter le sujet au SRH

  1. Entretien périodique de suivi de la charge de travail

Un entretien est prévu chaque année sur l’application du forfait jours entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son manager.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

L’entretien aborde :

  • La charge de travail du collaborateur ;

  • L’adéquation des moyens mis à disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales de repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération et son évolution.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le collaborateur et son manager. Pour des raisons pratiques, cet entretien peut être couplé avec l’entretien annuel professionnel.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. 

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.

En complément de l’entretien annuel, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’un entretien spécifique ou faire part par tout moyen à sa hiérarchie et le SRH des difficultés éventuellement rencontrées concernant les thèmes précédemment visés.

L’organisation et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la ligne managériale qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale et les durées minimales de repos soient respectées.

  1. Devoir d’alerte

Le collaborateur qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Le collaborateur pourra, si nécessaire, solliciter après cet entretien un rendez-vous avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 6: DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord en date du 11/12/2020, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cet accord est annexé au présent accord

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période

Article 7: CONSULTATION DES IRP

De même, chaque année, la délégation du personnel sera informée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés et le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 8: APPLICATION DUREE PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Article 9 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à X, le 11/12/20

En 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

XXX - CFDT……… XXX

XXX – CFE CGC…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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