Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée" chez SAMSIC FLEX-SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAMSIC FLEX-SERVICES et le syndicat CGT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09321006170
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC FLEX-SERVICES
Etablissement : 68201438600606 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
Accord collectif relatif aux contrats a duree determinee (CDD) au sein de la societe SAMSIC FLEX SERVCES |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ENTRE:
La société SAMSIC FLEX SERVICES
SAS au capital social de 810.030 €
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 62 014 386
dont le siège social est situé 7 avenue Francis de Pressené, 93214 La Plaine Saint Denis
représenté(e) par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur commercial FLEX , dûment mandaté(e)
D’une part
ET :
Monsieur XXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT
Il a été arrêté ce qui suit :
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 relative aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et qui a pour objectif, entre autres, de définir les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou encore les cas où le délai de carence n’est pas applicable.
Les parties rappellent que si les mesures négociées ont pour objectif d’assouplir les règles de recours aux CDD, leurs applications ne doivent pas conduire l’entreprise à contrevenir aux dispositions de l’article L.1242-1 du Code du travail aux termes desquelles un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable aux contrats à durée déterminée conclus pendant l’état d’urgence sanitaire et au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 - LE DELAI DE CARENCE EN CAS DE CDD SUCCESSIFS
3.1 : Contrats successifs avec le même salarié : rappel des dispositions légales
Les parties rappellent que le code du travail prohibe par principe la poursuite de la relation contractuelle à l’issue d’un CDD avec le même salarié.
Ce principe n'empêche pas, pour autant, un employeur de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié après un certain délai, appelé délai de carence.
Le Code du travail prévoit également que l’employeur peut conclure des CDD successifs avec le même salarié, sans délai de carence dans certains cas limitativement énumérés par l’article L.1244-1 du Code du travail :
- remplacement d'un salarié absent ;
- remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
- emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ;
- contrat d’usage ;
- remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242- 2.
En revanche, ne sont pas visés dans la liste des cas permettant une succession de contrats avec le même salarié, les contrats conclus pour accroissement temporaire d’activité.
Ainsi, le code du travail impose un délai de carence :
-Entre 2 CDD pour accroissement d’activité ;
-Entre un CDD de remplacement suivi d’un CDD pour surcroît d’activité
3.2 : Contrats successifs sur le même poste : rappel des dispositions légales
L’article L.1244-4-1 du code du travail liste les cas pour lesquels le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Ainsi, le code du travail impose un délai de carence entre 2 CDD ayant pour motif un accroissement d’activité.
3.3 : Suppression du délai de carence : cas dérogatoires prévus par l’accord
Les parties conviennent que le délai de carence n’est pas applicable pour les contrats de travail à durée déterminée ayant pour motif un accroissement d’activité, quelle que soit la situation : CDD successifs sur le même poste et/ou avec le même salarié.
La suppression du délai de carence ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ainsi, le recours aux CDD de façon successive doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui est fixée au 30 juin 2021.
Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire effet.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,
- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Plains St Denis
Le 21 décembre 2020
Pour la société SAMSIC FLEX SERVICES
Monsieur XXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de représentant légal, en sa qualité de Directeur commercialFLEX
Monsieur XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT
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