Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS" chez C E M E - VOXELIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C E M E - VOXELIS et les représentants des salariés le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002138
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : VOXELIS
Etablissement : 68201588800089 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT en JOURs

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VOXELIS,

Société par actions simplifiée,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 682 015 888,

Dont le siège est situé 9 Rue de Rosny - 93100 MONTREUIL,

Représentée par M…, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'une part,

ET,

M…, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire,

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »,


SOMMAIRE

Article 1 - Champ d'application 4

Article 1.1 - Champ d'application territorial 4

Article 1.2 - Champ d'application professionnel 4

Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

Article 2.1 - Conditions de mise en place 4

Article 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 4

Article 2.3 - Décompte du temps de travail 5

Article 2.4 - Nombre de jours de repos 5

Article 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 6

Article 2.5.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année 6

Article 2.5.2 - Prise en compte des absences 7

Article 2.5.2.1 - Incidence des absences sur les jours de repos 7

Article 2.5.2.2 - Valorisation des absences 7

Article 2.5.2.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année 7

Article 2.6 - Renonciation à des jours de repos 8

Article 2.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés 8

Article 2.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire 8

Article 2.7 - Prise des jours de repos 8

Article 2.8 - Forfait en jours réduit 8

Article 2.9 - Rémunération 8

Article 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 9

Article 3.1 - Suivi de la charge de travail 9

Article 3.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 9

Article 3.1.2 - Dispositif d'alerte 9

Article 3.2 - Entretien individuel 9

Article 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion 10

Article 4 - Dispositions finales 10

Article 4.1 - Durée d'application et entrée en vigueur 10

Article 4.2 - Suivi 10

Article 4.3 - Rendez-vous 10

Article 4.4 - Révision 10

Article 4.5 - Dénonciation 10

Article 4.6 - Notification et dépôt 11


IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire appliquée par la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait en jours.

Toutefois, les dispositions conventionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Par conséquent, les Parties ont souhaité mettre en place le forfait en jours par accord d’entreprise afin de mieux répondre à ces besoins.

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place du forfait en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits en jours.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d'application

    1. Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société situés en France.

Champ d'application professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société remplissant les conditions ci-après définies.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ils relèvent au minimum du niveau III de la grille de classification de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

A titre illustratif, les salariés concernés sont notamment, sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive :

  • Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ;

  • Les salariés exerçant des missions commerciales.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

    1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

    1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence du forfait servant pour le décompte des jours travaillés est fixée de manière identique à la période d’acquisition des congés, soit du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, fixé le samedi et le dimanche, sauf exception.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366 selon les années)

- Nombre de samedis et dimanches (nombre variable selon les années)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (entre 8 et 11)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25)

- Nombre de jours travaillés (214 maximum)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple : Un salarié a un forfait de 214 jours sur l'année.

Nombre de jours calendaires du 01-06-2019 au 31-05-2020 366
Nombre de samedis et dimanches du 01-06-2019 au 31-05-2020 106
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré du 01-06-2019 au 31-05-2020 10
Nombre de jours de congés payés du 01-06-2019 au 31-05-2020 25
Nombre de jours travaillés du 01-06-2019 au 31-05-2020 214
Nombre de jours de repos par an pour 2019 366 – 106 – 10 – 25 – 214 = 11
  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

    1. Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : Un salarié entre le 1er septembre 2019. Son forfait est de 214 jours sur l'année.

Jours travaillés prévus dans la convention de forfait 214
Jours ouvrés de congés payés non acquis 25 - 19 = 6
Journées d'absence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-06-2019 au 31-08-2019) 63
Journées de présence (jours ouvrés sans les jours fériés du 01-09-2019 au 31-05-2020) 187
Jours ouvrés sans les jours fériés du 01-06-2019 au 31-05-2020 250
Jours à travailler du 01-09-2019 au 31-05-2020 (214 + 6) x 187 / 250 = 164,56
Jours calendaires du 01-09-2019 au 31-05-2020 274
Jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) du 01-09-2019 au 31-05-2020 79
Jours ouvrés de congés payés acquis 2,08 x 9 = 19
Jours fériés tombant un jour ouvré du 01-09-2019 au 31-05-2020 8
Jours ouvrés pouvant être travaillés du 01-09-2019 au 31-05-2020 274 – 79 – 19 – 8 = 168
Jours de repos du 01-09-2019 au 31-05-2020 168 – 164,56 = 3,44 arrondis à 4
  1. Prise en compte des absences

    1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par la méthode de calcul suivante :

Valorisation de l’absence = [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple : Un salarié est en maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours). Son salaire brut mensuel de base est de 4 500 €. Son forfait est de 214 jours sur l'année.

Jours travaillés prévus dans la convention de forfait 214
Salaire brut mensuel de base 4500
Jours ouvrés de congés payés 25
Jours fériés tombant un jour ouvré 10
Jours de repos 11
Jours payés 214 + 25 + 10 + 11 = 260
Valorisation d’une journée (4500 x 12) / 260 = 207,69 €
Valorisation de l’absence 207,69 x 8 = 1661,52 €

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de sortie en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple : Un salarié sort le 31 août 2019. Son salaire brut mensuel de base est de 4 500 €. Son forfait est de 214 jours sur l'année. Il a travaillé 62 jours, a bénéficié du 15-08-2019 et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 25 jours de congés à prendre jusqu’au 31-05-2020. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01-06-2019 au 31-08-2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 3 = 6,24 arrondis à 7 jours.

Jours travaillés prévus dans la convention de forfait 214
Salaire brut mensuel de base 4500
Valorisation d’une journée 207,69 €
Salaire dû 64 x 207,69 = 13292,16 €
Salaire versé 4500 x 2 = 9000 €
Régularisation sortie en cours de période de référence 13292,16 – 9000 = 4292,16 €
Congés payés non pris 25 x 207,69 = 5192,25 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence

Règle du maintien : 7 x 207,69 = 1453,83 €

Règle du dixième : [(4500 x 3 mois) + 13292,16] / 10 = 2672,21 €

Total brut 4292,16 + 5192,25 + 2672,21 = 12156,62 €

Renonciation à des jours de repos

Les salariés en forfait en jours qui le souhaitent peuvent, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En sus, les salariés peuvent percevoir une rémunération variable selon les stipulations de leur contrat de travail.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

    1. Suivi de la charge de travail

      1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le service des ressources humaines établit chaque mois un document sur lequel sont précisés :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos, maladie).

    Le salarié vérifie l’exactitude des informations reportées sur ce document, déclare le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et signe.

Le supérieur hiérarchique valide ce document et le transmet au service des ressources humaines. A cette occasion, il contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail du salarié est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié en forfait en jours peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  1. Dispositions finales

    1. Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Il se substituera à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Suivi

Les Parties conviennent de se revoir une fois par an en fin d'année civile pour vérifier les conditions d’application du présent accord.

Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Notification et dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des Parties.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY, accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à MONTREUIL,

Le 15 avril 2019,

En deux exemplaires de 11 pages.

Signatures

Pour la Société VOXELIS

M…

Délégué du personnel titulaire

M…

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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