Accord d'entreprise "SIMPLIFICATION DECOMPTE DE CONGES PAYES" chez LA CHAMPENOISE - SALAISONS LA CHAMPENOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CHAMPENOISE - SALAISONS LA CHAMPENOISE et le syndicat CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01021001321
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS LA CHAMPENOISE
Etablissement : 68288091900019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26
Accord d’Entreprise
Simplification du décompte
de congés payés
en jours ouvrés
Entre :
La Société,
Société au Capital de Euros,
Dont le siège est à ( ),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Sous le numéro ,
Représentée par , agissant en qualité de Représentant Légal,
D’une part,
Et :
Monsieur Eric MAURY, (Délégué Syndical CFDT)
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société .
Article 2 – Principe légal des congés payés
Selon l’article L3141-3 du code du travail « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables». Ainsi, le salarié ayant travaillé pendant toute la période de référence chez le même employeur a droit à un congé payé de 30 jours ouvrables, soit cinq semaines. Lorsque le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Ces dispositions sont d’ordre public : un accord collectif (branche, entreprise, etc.).
Article 3 – Simplification des congés payés
Poursuivant le double objectif de cohérence avec les autres sociétés du Groupe, et de simplifier le décompte des jours de congés payés, les congés payés seront comptabilisés en jours ouvrés, en remplacement des jours ouvrables.
Cette simplification avait déjà été évoqué et approuvé par le CSE lors de la réunion du 4 septembre 2019.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique préalable à sa signature.
Il est établi en 3 exemplaires originaux dont un pour dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aube de la D.I.R.E.C.C.T.E., et un pour chaque partie.
Fait à , le mardi 26 mai 2020
Pour la société, Pour le Syndicat CFDT,
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