Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif aux astreintes" chez LE LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722003508
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LE LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
Etablissement : 68365034500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un Avenant de refonte de l'accord d'entreprise portant sur les modalités de mise en place de l'ARTT en date du 31 janvier 2000 et de ses avenants (2022-05-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
Accord collectif relatif aux astreintes
Entre les soussignés :
La SA d’HLM le Logement Familial de l’EURE, dont le siège social est à EVREUX, 4 Rue Saint Pierre représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée la société,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du CSE régulièrement élus, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles au sens de l'article L 2232-25 du code du travail, à savoir :
Ci-après dénommé « la délégation du personnel au CSE »,
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Compte-tenu du développement de l’activité et de la croissance du parc immobilier/locatif géré par la société, il est apparu nécessaire de renforcer le système d’astreinte existant afin de maintenir la sécurité des locataires et un service de proximité.
A cette fin, les parties se sont rencontrées pour négocier les modalités d’un dispositif d’astreinte lors des réunions du :
24/11/2022
09/12/2022.
Conformément aux dispositions légales, la société a informé par courrier le 14 novembre 2022 le CSE qu'il pouvait être acteur de cette négociation en choisissant :
soit d'être mandaté par une organisation syndicale,
soit de ne pas recourir à ce mandatement et, ainsi intervenir directement dans les échanges avec la direction pour aboutir à la signature d'un accord d’entreprise, l’objet de l’accord faisant partie des domaines ou le CSE peut être partie à l’accord.
La société disposant d'un effectif supérieur à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, a informé les organisations syndicales représentatives au sens de l'article du L2232-24 du code du travail, de son intention d'engager
la négociation d’un accord d'entreprise par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 novembre 2022.
Le CSE le 18 novembre 2022, a notifié à la direction de son intention de négocier l'accord directement sans mandatement au terme du délai imparti.
Par voie de conséquence, la délégation du CSE partie à la négociation au sens de l'article L2232-25 du code du travail a été convoquée à une première réunion de négociation qui s'est déroulée le 24 novembre à 9 heures.
Lors de la dernière réunion de négociation en date du 9 décembre 2022, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord d'entreprise fixant le régime des Astreintes au sein de la société.
Les parties ont convenu de ce qui suit :
Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1.1 – Objet
Cet accord organise volontairement un dispositif d’astreinte en application des dispositions des articles L3121-9 à L3121-10 du code du travail pour le personnel disposant des compétences techniques nécessaires et, ne relevant pas des dispositions d’astreintes de l’article 22 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000(étendue par arrêté du 22 janvier 2001) qui visent des personnels chargés d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien des immeubles ou une partie de ces fonctions.
Article 1.2 - Définitions
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie mais n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
L’intervention s’entend comme du temps pendant lequel le salarié est tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toute intervention au cours de l’astreinte est, pour sa durée, considérée comme un temps de travail effectif, étant précisé que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
Article 1.3 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux personnels qui, au regard de leurs fonctions et compétences techniques, sont amenés à exécuter une astreinte, à savoir les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres et agent de maitrise classés selon la grille conventionnelle à minima au coefficient hiérarchique G3 et au-delà, rattachés aux services :
Pôle des Territoires
Pôle du Patrimoine et Maîtrise d’Ouvrage
Pôle Commercial et Clientèle
Chapitre 2 - Recours et organisation de l’astreinte
Article 2.1 - Niveaux d’astreinte
L’astreinte est organisée en deux niveaux :
Premier niveau :
Les locataires joignent la plateforme d’astreinte via le numéro indiqué sur le répondeur de la société. Un prestataire extérieur assure la réception des appels téléphoniques des locataires en dehors des heures d’ouverture des services de la société soit de :
17h à 8h30 du lundi au vendredi et entre 12h et 13h30 du lundi au vendredi
et 24h/24h le week-end, jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles de la société.
Le prestataire enregistre les demandes et les traite conformément au script prévu au marché qui le lie à la société.
Second niveau :
L’opérateur de la plateforme contacte le personnel d’astreinte conformément au script prévu au marché qui le lie avec la société, pour les demandes qui :
n’entrent pas dans la mission du prestataire extérieur,
se heurtent à une absence de réponse du dépanneur ou professionnel désigné pour intervenir auprès du locataire ou à un refus d’intervention.
Le personnel d’astreinte indique aux opérateurs les suites à donner sur la problématique remontée.
Il est demandé au prestataire extérieur de prendre en considération les temps de repos quotidien obligatoire du personnel d’astreinte entre 22h et 4h du matin.
En revanche, quel que soit l’heure, l’opérateur contacte le personnel d’astreinte, pour les demandes présentant un risque sécurité à savoir les demandes suivantes et notamment :
Motif d'appel | Risque sécurité oui/non |
---|---|
Ascenseur - Passager bloqué | Oui |
Dégâts suite événement climatique : Inondation empêchant l’occupation du logement |
Oui |
Fuite de gaz | Oui |
Incendie dans un logement | Oui |
Incendie de véhicule dans un parking souterrain | Oui |
Incendie local poubelles, parties communes ou cave | Oui |
Incident grave touchant à la sécurité des biens et des personnes | Oui |
Présence de la presse, élus, etc… | Oui |
Chute ou risque de chute d'antenne TV | Oui |
Cette liste n’est pas limitative et peut être revue en fonction de l’évolution des risques liés à la prise en charge, gestion et particularité du parc immobilier.
Article 2.2 - La période d’astreinte
La période d’astreinte correspond à une semaine complète allant du lundi 12 heures pour se terminer le lundi de la semaine suivante à 12 heures (nuits, week-end et jours fériés compris).
Article 2.3 - Programmation des astreintes
L’astreinte est assurée à tour de rôle par les salariés désignés.
Le calendrier d’astreinte est établi par le Référent QSE pour chaque semestre de l’année civile au plus tard à la fin du mois novembre pour le 1er semestre de l’année concernée et, à la fin du mois de mai qui précède le 2ème semestre.
Il est notifié à l’ensemble des salariés concernés par mail et disponible sur le réseau informatique.
Chaque salarié dispose d’un délai de 15 jours avant le début d’une période d’astreinte le concernant pour faire connaître au Référent QSE les éventuels motifs impérieux d’ordre personnel ou familial qui s’y opposeraient.
Le Référent QSE appréciera les éléments qui justifieraient le remplacement du salarié dans sa période d’astreinte et arrêtera, le cas échéant, un calendrier définitif dans les 3 jours qui suivent après désignation du remplaçant.
Les salariés procédant à un échange de semaine entre eux devront en avertir le Référent QSE au moins 7 jours avant le début de la période d’astreinte concernée.
En tout état de cause, le salarié signalera sans délai au Référent QSE toute indisponibilité, même ponctuelle, pendant sa période d'astreinte par SMS avec copie au cadre de direction.
Lors de la semaine d’astreinte, le salarié ne peut pas poser d’absence RC/RTT/CP.
Article 2.4 – Informations
Il est rappelé que le personnel d’astreinte doit informer immédiatement la direction générale selon le process d’appel figurant dans la mallette d’astreinte (article 3) des événements les plus graves et notamment dans les cas suivants :
Evènements exceptionnels ayant un impact sur la sécurité des bâtiments, du personnel et du ou des locataires et/ou de tout tiers présent dans les immeubles du parc de la société.
Evènements nécessitant un ou des relogements en urgence
Emeutes ou événements graves
Evènements nécessitant l’hospitalisation de locataires, du personnel et/ou de tout tiers présent dans les immeubles du parc de la société.
D’une façon générale, le personnel d’astreintes doit informer la direction générale selon le process d’appel figurant dans la mallette d’astreinte (article 3), de toutes difficultés à résoudre une situation nécessitant une intervention.
Chapitre 3 - Moyens et contreparties de l’astreinte
Article 3.1 - Remise et transmission d’une mallette d’astreinte
Chaque salarié d’astreinte est équipé d’une mallette contenant :
D’un téléphone portable avec tous les numéros de téléphone (Agent de proximité, Codir, prestataires, plateforme d’astreinte)
Du livret du patrimoine avec la liste des sites de la société,
Des prestataires sous contrat par secteur et par corps d’état,
D’un récapitulatif des prestations prises en charge dans le cadre de l’astreinte par corps d’état,
D’un cahier afin que les chargés d’astreinte puissent y inscrire le détail des appels qu’ils ont reçus.
Chaque personnel d’astreinte veille à la complétude de la mallette d’astreinte au moment de la recevoir et avant de la restituer.
Si le constat est fait d’une absence d’un des éléments ci-dessus, il devra en informer immédiatement le Référent QSE par courriel.
Article 3.2 - Indemnisation de l’astreinte
Article 3.2.1 - Contreparties de la période d’astreinte
Chaque période d’astreinte complète (article 2-2) donnera lieu au versement d’une contrepartie forfaitaire brute égale à 210 €.
La contrepartie d’astreinte peut être proratisée en fonction du nombre de jour d’astreinte exécuté en plus ou en moins par rapport à la période d’astreinte de référence.
En début de mois, le Référent QSE fournira à l’assistant RH, le planning des astreintes exécutées du mois précédent.
Chaque salarié concerné verra sur son bulletin de paie le nombre de jours d'astreinte accomplis au cours du mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.
Article 3.2.2 - Rémunération des durées d’intervention sur site
Le salarié n’est amené à répondre aux demandes qu’en cas d’appel sur le téléphone d’astreinte.
Toute intervention sur site sur demande de la direction au cours de l’astreinte est, pour sa durée, considérée comme un temps de travail effectif. Ce temps, y compris le temps de trajet pour s’y rendre, est pris en compte dans son intégralité et comptabilisé en temps de travail effectif.
Pour le personnel au forfait jour, les règles suivantes sont appliquées :
si sur le temps de déplacement et d’intervention sur site est supérieur à 4 heures sur une semaine complète d’astreinte, le salarié comptabilisera une journée d’activité et la reportera sur son planning annuel de jours travaillés. Si le temps de déplacement et le temps de trajet est inférieur à 4 heures, sur une semaine complète d’astreinte le salarié comptabilisera une demi-journée d’activité et la reportera sur son planning annuel de jours travaillés.
En cas de déplacement sur site, les intéressés percevront une indemnité de trajet de leur domicile jusqu'au lieu d'intervention, selon le barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur s’ils utilisent leur véhicule personnel.
Une feuille d’intervention est renseignée et signée par le salarié en astreinte puis adressée au Référent QSE.
Article 3.3 - Respect des temps de repos et des durées maximales de travail
A l’exception des durées d’intervention sur site et des trajets pour s’y rendre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail.
Ainsi, si le salarié n’intervient pas sur site au cours de sa période d’astreinte, la durée de l’astreinte sera incluse dans ses temps de repos.
Si le salarié intervient sur site au cours de la période d’astreinte, il bénéficiera de son temps de repos intégral au terme de son intervention, sauf s’il a bénéficié intégralement de son temps de repos avant son intervention (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Chapitre 4 - Dispositions finales
Article 4.1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 4.2 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’évolution ou modification de la réglementation, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent accord.
Article 4.3 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Sous cette réserve, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration d’un délai préavis de trois mois, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis susvisé de trois mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Article 4.4 - Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique de la société.
Un point spécifique sur ce sujet sera porté chaque année à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire par le Président du Comité Social et Economique.
Les parties dresseront un bilan de l’application de l’accord et pourront éventuellement envisager, si ce bilan l'impose, sa révision.
Article 4.5 - Publicité et dépôt
Conformément à l'article L2232-23-1 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n'entrera en application qu'une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies. En application de l'article L2231-6- du Code du Travail et des articles D2231.2, D2231-4 et 5, l'accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », par la Société (version PDF).
En application de l'article L2231-5-1 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes d'EVREUX.
Chaque dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D2231-7 du Code du Travail.
Depuis le 1 septembre 2017, après son dépôt, l'accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr. Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.
La version rendue anonyme sera publiée par la Société, en même temps que l'accord (D. n02017-752, 03 Mai 2017 article 2 : JO du 05 Mai) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « teleaccords. Travaile-emploi.gouv.fr ».
Le présent accord sera également déposé à la CPPNI compétente.
Fait à Evreux le 12 décembre 2022.
En 5 exemplaires :
Un exemplaire pour le CSE,
Un exemplaire pour le Conseil de Prud'hommes d'Evreux,
Un exemplaire pour la DREETS d'Evreux,
Deux exemplaires pour la Direction de l'Entreprise.
Pour la société
Les membres du Comité Social et Economique :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com