Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07123003893
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : BRAGIGAND BATIMENT
Etablissement : 68725054800033
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31
Accord d’entreprise relatif au contingent
d’heures supplémentaires
Entre :
La société BRAGIGAND BATIMENT, dont le siège social est situé à ZA Pré de Lit – 71960 PRISSE - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 687 250 548 000 33, représentée par M. XXXX en qualité de Dirigeant,
Et
M. XXXXX en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE).
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de forte reprise d’activité et de pénurie de main d’œuvre, l’entreprise connaît aujourd’hui une augmentation sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et de durée du travail en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres), est : 250 heures par an et par salarié.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes1.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 31 décembre 2022 à Prissé en 3 exemplaires,
Pour l’entreprise : M. XXXXX
Et,
M. XXXXX, en qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE)
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