Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFCC - CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE et le syndicat CFDT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719003530
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CIE FRANCAISE CHOCOLATERIE ET CONFISER
Etablissement : 68850102200018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

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Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, SAS au capital de 9 550 000 Euros, dont le siège social est Rue du Pont de Péage – 67118 GEISPOLSHEIM, RC 688 501 022 B Strasbourg,

- représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée CFCC

d'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentative de la société,

- représentée par son Délégué Syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

d'autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’alors existantes (CE, DP ET CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cet accord est fondé sur l’idée que le dialogue social constitue une composante à part entière de l’activité économique et sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au niveau de la Société.

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel au sein de la Société, selon le calendrier électoral en vigueur.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1. FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1.1 : Nombre de titulaires

Le nombre de membres Titulaires et de membres suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par le Protocole d’Accord Préélectoral, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires

Article 1.2 : Nombre et Durée du mandat

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs possible est fixé par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Article 1.3 : Bureau

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 1.4 : Périodicité des réunions

Par le présent accord, les parties ont convenu que le nombre minimal de réunions ordinaires du Comité est porté à dix réunions par an.

Les réunions se tiendront mensuellement à l’exclusion des mois d’août et décembre.

Un calendrier annuel sera fixé en début d’année et remis à tous les membres du CSE 

Des réunions extraordinaires pourront se tenir, en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles portera en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 1.5 : Participants aux réunions du CSE

  • La Direction ou son représentant qui préside. Elle peut se faire assister de 3 collaborateurs,

  • Les membres titulaires élus,

  • Les représentants syndicaux,

  • Les membres suppléants ne participent pas, sauf en cas d’absence d’un titulaire, au CSE.

Toutefois les parties conviennent que l’ensemble des suppléants pourront participer aux réunions relatives aux consultations récurrentes.

  • d’autres intervenants, internes ou externes à l’entreprise, pourront être invités à assister aux réunions, pour présenter certains sujets ou apporter des explications complémentaires nécessaires à leur bonne compréhension.

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La participation aux réunions du CSE ne peut amener l’élu à, addition faite des heures travaillées dans la même journée, totaliser une durée journalière de travail effectif supérieure à la durée maximale applicable au sein de l’entreprise.

Article 1.6 : Convocation et ordre du jour du Comité Social et Economique

Le calendrier des réunions est transmis annuellement à l’Inspecteur du Travail, au médecin du travail et à l’Ingénieur de la CARSAT.

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au plus tard 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres (titulaires et suppléants) du Comité et aux Représentants Syndicaux au plus tard 5 jours avant la tenue de la réunion.

Chaque membre du CSE donnera à la Direction, s’il le désire, une adresse mail sur laquelle la Direction pourra lui faire parvenir les convocations, ordres du jour et documents. Pour les personnes n’ayant pas donné d’adresse électronique la transmission se fera via des documents papier.

Article 1.7 : Délais de consultation

Le Comité social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai d’un mois, sauf recours à expertise auquel cas le Comité Social et Economique est réputé avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de deux mois.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations dans le cadre de la Base de données économique et sociale.

Article 1.8 : Procès-verbal du CSE

Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations, avis et votes du comité social et économique.

Le secrétaire établit le projet de procès-verbal dans les 10 jours ouvrés après la tenue de la réunion et communique ledit procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui feront connaître leurs remarques et observations lors la réunion portant approbation dudit PV.

Le procès-verbal est adopté à la réunion suivante et affiché dans l’entreprise par le secrétaire.

Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Toutefois, un extrait de procès-verbal contenant l’avis du CSE sera établi dans les 48 heures suivant la réunion dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus.

ARTICLE 2 – Commission santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Le législateur ne prévoit pas de commission CSSCT pour les entreprises de moins de 300 salariés mais les parties conviennent de sa mise en place. Les membres de la Commission SSCT sont désignés lors de la réunion constitutive du CSE.

Article 2.1 – Composition de la commission SSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants de la commission.

La Commission SSCT sera composée de 4 membres et 1 suppléant tous élus au CSE. Ils seront désignés à la majorité des membres titulaires présents.

La commission SSCT désignera un secrétaire qui sera en charge d’établir l’ordre du jour conjointement avec la Direction et de rédiger le procès-verbal des réunions selon les mêmes règles que celles qui figurent à l’article 1.6 et 1.8.

Le mandat des membres du CSSCT cesse de plein droit en même temps que le mandat des membres du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant dans les conditions visées ci-dessus.

Article 2.2 – Attributions de la Commission SSCT

Le CSSCT se voit confier les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et notamment :

L’analyse des risques professionnels ;

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L 2312-13 du Code du Travail ;

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent.

  • Les sujets « quotidiens » de la vie de l’entreprise

  • Les visites d’usines trimestrielles

Sur ces sujets la commission assure les travaux préalables aux consultations du CSE.

Une fiche « opinion » est mise en place afin de permettre une information rapide du CSSCT et un travail en amont de la validation qui se fera obligatoirement en réunion.

En tout état de cause, et au regard des contraintes liées au délai de consultation du CSE, la saisine préalable de la CSSCT n’est pas une condition de licéité de la consultation du CSE.

Article 2.3 – Fonctionnement de la Commission SSCT

Le nombre de réunions de la Commission SSCT est de quatre réunions par an.

Comme le prévoit le législateur, en cas de besoin, la CSSCT peut être réunie pour une réunion exceptionnelle.

Lors des réunions de la Commission SSCT, doivent également être obligatoirement invités :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps passé en CSSCT n’est pas déduit du crédit d’heures et est considéré comme du travail effectif.

La participation aux réunions de la CSSCT ne peut amener l’élu à, addition faite des heures travaillées dans la même journée, totaliser une durée journalière de travail effectif supérieure à la durée maximale applicable au sein de la CFCC.

Article 2.4 : Délais de consultation de la Commission SSCT

La Commission SSCT doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, la Commission est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de quinze jours.

ARTICLE 3 – CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 : Nombre et périodicité des consultations récurrentes

Tous les deux ans, le Comité Social et Economique est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, Cette consultation est, en principe réalisée sur le 3ème trimestre. Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.

et chaque année sur :

  • la situation économique et financière. Cette consultation se fera entre juin et septembre.

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation se fera sur le deuxième trimestre et portera sur les éléments de l’année civile précédente.

Lors de cette réunion le plan de développement des compétences réalisé en N-1 et le prévisionnel de l’année en cours seront également présentés.

En ce qui concerne les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail le CSE s’appuiera sur l’analyse réalisée en amont par la CSSCT.

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

Article 3.2 : Contenu des consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties ont convenu de redéfinir le contenu des informations transmises aux membres du Comité dans le cadre des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension.

Aussi, pour ces trois consultations récurrentes, les informations transmises aux élus sont celles visées explicitement par le Code du Travail.

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 – HEURES DE DELEGATIONS ET BONS DE DELEGATIONS

Article 4.1 : Crédit d’heures

Pour le CSE :

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, chaque membre titulaire du Comité dispose d’un crédit d’heures fixé par l’article R 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Pour la commission SSCT :

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, chaque membre de la Commission dispose d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.

Article 4.2 : Bons de gestion des heures de délégation

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois.

Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité.

Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.

En cas d’annualisation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité doit avertir la Direction :

  • de l’utilisation des heures cumulées,

  • et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois,

Les bons de délégations sont à remettre au Responsable au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation, sauf cas exceptionnels.

Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle a priori des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Ils ne peuvent pas non plus faire office d’autorisation d’absence. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

CHAPITRE 2 : La base de données économique et sociale (BDES)

La BDES permet la mise à disposition de l’information nécessaire :

  • Aux consultations nécessaires aux 3 consultations récurrentes

  • Aux négociations Annuelles obligatoires

  • Aux consultations ponctuelles du CSE

ARTICLE 1 : Accessibilité

La BDES sera ouverte sur l’intranet de l’Entreprise et sera accessible à chaque membre du CSE par le biais d’un mot de passe personnel.

ARTICLE 2 : Contenu

  • Investissements : social, matériel et immatériel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  • Les fonds propres

  • L’endettement

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants

  • Les activités sociales et culturelles

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise

  • Les documents remis aux Délégués Syndicaux dans le cadre des NAO

  • Eléments nécessaires aux consultations ponctuelles

    • Un dossier particulier sera mis en place pour la Commission SSCT

Ces informations porteront sur les deux années précédentes et sur l’année en cours. Elles intégreront des perspectives sur les deux années suivantes.

Les membres de la délégation du CSE et les Délégués Syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES 

CHAPITRE 3 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à l’issue des formalités de publicité.

Le présent accord est à durée indéterminée.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

Tout ce qui n’est pas traité par le présent accord est fixé par le Code du Travail.

ARTICLE 2 : REVISION

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision doit être notifiée, par la partie désirant ouvrir une négociation en révision, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre récépissé, à l’ensemble des parties signataires habilitée selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision est accompagnée d’un projet de révision.

Dans un délai d’un mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Durant la négociation relative à la révision, ou en l’absence de signature d’un accord portant révision, le présent accord continu de produire effet.

ARTICLE 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion annuelle du Comité Social et Economique.

Les signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue du renouvellement du CSE afin de réviser, s’il y a lieu, les dispositions du présent accord.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Geispolsheim, le 22 juillet 2019 en 4 exemplaires originaux.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical CFDT Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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