Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée effective et l'organisation du temps de travail "Entrepôt" 2019" chez BOCAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOCAGE et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001450
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOCAGE
Etablissement : 68980022501227 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL LOGISTIQUE POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La société BOCAGE, représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La CFTC, représentée par XXX, d’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL :

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

• Durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures (durée maximum de travail effectif autorisée par le code du Travail – article L3121-18).

• Durée hebdomadaire de travail effectif : 37 heures et 45 minutes (modulable sur la semaine en fonction des besoins de l’activité et des services de rattachement).

• Durée moyenne annuelle de travail : 37 heures hebdomadaire grâce à l’attribution de 4.5 jours de réduction du temps de travail par an.

Par principe, les horaires de traavil sont collectifs à savoir, à titre indicatif :

Lundi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Mardi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Mercredi 7h15 – 12h 13h - 16h45 8.5
Jeudi 7h45 – 12h 13h - 16h45 8
Vendredi 7h45 – 12h 4.25

Organisation de l’activité du WEB :

Afin de permettre de répondre à l’activité commerciale du WEB (site marchand de BOCAGE), la Direction va mettre en place un planning de rotation des effectifs pour la semaine ainsi que pour les périodes de fermeture du site prévu sur le calendrier 2019 (vendredi après midi, ponts et congés de noël). Les vendredis après midi travaillés feront l’objet d’une récupération non majorée à poser en demi-journée ou journée sur le trimestre.

L’organisation sera la suivante :

Les 4 collaboratrices travaillant à temps plein et qui se sont volontairement désignées seront affectées pour travailler au WEB du vendredi matin (inclus le vendredi après-midi) jusqu’au jeudi soir.

Par souci d’équité, les collaboratrices ne travaillant pas les vendredis et les collaborateurs réalisant les chargements et déchargements, et disponibles à partir du mercredi, seront également affectées au WEB selon un planning théorique et remis à chacun par la Direction.

Les collaborateurs à mi-temps effectueront 2 demi-journées pour réaliser une journée complète de WEB.

Les plannings seront transmis aux collaborateurs en début d’année et pourront faire l’objet de modification dans un délai de prévenance de 07 jours ouvrables.

La Planification hebdomadaire ne peut intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrables. Cependant, dans la limite de 2 fois dans l’année civile et pour un même salarié, l’employeur pourra modifier la planification de l’organisation hebdomadaire dans un délai de 2 jours calendaires ( soit le mercredi pour le vendredi).

Il est à noter qu’en fonction des opérations commerciales WEB mis en place en 2019, il pourra être demandé de travailler le samedi matin.

ARTICLE 2 - REPRISE DU TRAVAIL :

La reprise du travail aura lieu le mercredi 02 janvier 2019.

ARTICLE 3 - JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de la chaussure et des articles chaussants.

Les jours fériés de 2019 sont :

- Jour de l’an Mardi 1er janvier 2019

- Lundi de Pâques Lundi 22 avril 2019

- Fête du travail Mercredi 1er mai 2019

- Victoire 1945 Mercredi 8 mai 2019

- Ascension Jeudi 30 mai 2019

- Pentecôte Lundi 10 juin 2019

- Fête nationale Dimanche 14 Juillet 2019

- Assomption Jeudi 15 août 2019

- Toussaint Vendredi 1er novembre 2019

- Armistice Lundi 11 novembre 2019

- Noël Mercredi 25 décembre 2019

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE :

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiel des heures complémentaires.

Pour ce qui concerne cette journée de solidarité, il est rappelé que, depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2019.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 5 - CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés.

a) La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives en juillet sur la période du Lundi 08 juillet au Vendredi 26 juillet 2019 au soir.

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines en août du Lundi 29 juillet au Vendredi 16 août 2019 au soir.

Si l’activité le permet, il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles, y compris pour les salariés bénéficiant du dispositif des jours de fin de carrière (JFC) :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés d’été, la Direction organisera la prise des congés payés le plus tôt possible en respectant un délai de prévenance d’un mois ou avant le 15 février 2019 pour tous les salariés qui auront réalisé leur demande avant le 31 janvier 2019 ( date butoir de remise des dates de congés d’été).

Sur les semaines 18 et 19, des demandes de congés sont possibles sur les jours suivants :

  • Jeudi 02/05 et vendredi 03/05/19

  • Jeudi 9/05 et vendredi 10/05/19

Ces demandes devront être remises à la Direction avant le 31 janvier 2019. Les réponses seront fonction du nombre de demandes et des besoins du service.

b) Jour de fractionnement :

Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés.

Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du jour de congé supplémentaire ainsi généré.

c) La 4ème semaine de congés payés sera « volante ». Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la Direction en fonction des besoins de l’activité.

d) La 5ème semaine de congés payés sera prise entière du Mardi 24 décembre 2019 au Mercredi 31 décembre 2019.

Cette règle ne pourra pas s'appliquer pour le service WEB de l'entrepôt en raison de la réactivité commerciale nécessaire pour le site internet de l'entreprise. Chaque salarié qui travaillera une ou plusieurs journées sur cette période bénéficiera alors d'un (plusieurs) autre(s) jour(s) de repos qu’il posera en fonction de sa situation.

e) Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

A défaut, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

ARTICLE 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures sociales dont la réduction du temps de travail, la pose de trois jours de repos est décidée par la Direction :

Cette règle pourra ne pas s'appliquer pour le service WEB de l'entrepôt en raison de la réactivité commerciale nécessaire pour le site internet de l'entreprise ; les salariés concernés bénéficieront alors d'un autre jour de repos qu’ils poseront en fonction de leur situation.

  1. Jours proposés par la Direction :

  • Jeudi 05 avril 2019

  • Vendredi 12 avril 2019

  • Vendredi 19 avril 2019

  • Vendredi 17 mai 2019

  • Vendredi 24 mai 2019

  • Vendredi 31 mai 2019 (figé par la Direction)

  • Vendredi 06 septembre 2019

  • Vendredi 13 septembre 2019

  • Vendredi 27 septembre 2019

Les jours de JRTT seront décomptés sur une base horaire journalière de 7,55 heures.

Le ou les jours restant(s) sera (seront) pris par le salarié en accord avec la Direction, en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 7 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2019.

Ce jour supplémentaire sera positionné le lundi 07 janvier 2019.

ARTICLE 8 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL :

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 9 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2019 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart,

Le 04 décembre 2018

La Direction de la société BOCAGE La délégation syndicale
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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