Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez SDC - SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDC - SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES et le syndicat CFDT le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02418000159
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
Etablissement : 69198036100014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
Entre les soussignés :
La Société Société Départementale de Carrières, SAS au capital de 143 775 euros, sise Cubjac – 24640 CUBJAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 691 980 361, représentée par M. XXX, en qualité de Responsable Carrières, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, dûment mandaté à cet effet
D’autre part
Il a été négocié et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié le paysage français de la représentation du personnel dans l’entreprise en fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du personnel et le CHSCT au sein d’un Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).
Ladite ordonnance précise que la mise en place de cette instance unique doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aussi, l’expiration du mandat du délégué du personnel (unique institution représentative du personnel dans l’Entreprise) intervenant, après prorogation, le 15 décembre 2018, les parties se sont réunies afin de déterminer :
le nombre et le périmètre de(s) établissement(s) distinct(s) composant l’Entreprise ;
la composition et le fonctionnement du comité social et économique.
ARTICLE 1 : PERIMETRE DES ELECTIONS
Les parties conviennent que l’Entreprise n’a pas d’établissement distinct. Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de l’Entreprise.
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de collaborateurs ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires au comité.
ARTICLE 3 : LES REUNIONS MENSUELLES DU CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles par an.
Par ailleurs et conformément à l’article L.2315-21 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE seront reçus à leur demande :
en cas d’urgence ;
selon les questions qu’ils ont à traiter, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle.
Il est précisé que conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
ARTICLE 4 : LES HEURES DE DELEGATION
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 10 heures.
A l’issue des élections, lors de la première réunion du CSE, l’Entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique, le cas échéant.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5-2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 5-3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 5-4 : Dépôt et publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La CFDT, unique organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, recevra un exemplaire du présent accord.
Le personnel de l’Entreprise sera informé par voie d’affichage.
Fait à Cubjac, le 28 septembre 2018
en 3 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour l’Entreprise
Pour la CFDT M. XXX
M. XXX
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