Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T09221025069
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CWT FRANCE
Etablissement : 69203692403692 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
accord COLLECTIF PORTANT SUr LE droit a la deconnexion
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CWT FRANCE, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;
La société CWT MEO, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé 40, avenue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;
Réunies au sein de « l’UES CWT FRANCE » sise au siège administratif, 40, avenue Pierre Lefaucheux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Représentée par XXX, Responsable des relations sociales internationale France et BeLux dument mandatée à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « L’UES CWT FRANCE »,
D’une part,
ET :
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES CWT France :
Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes ;
Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes ;
Pour le Syndicat National CFTC Agences de Voyages et Tourisme, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
D’autre part.
Ci-après ensemble les « Parties »
PREAMBULE :
L’environnement de l’UES CWT France se caractérise, ces dernières années, par une accélération de la transformation digitale. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) sont désormais incontournables, elles facilitent le quotidien et font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail.
Le droit à la déconnexion pour les salariés a été consacré par l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail » qui prévoit la mise en place d’un dispositif de régulation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.
Les Parties au présent accord conviennent que, si les outils numériques sont garants du développement et de la performance économique de l’entreprise et constituent une réelle opportunité d’efficience opérationnelle, il n’en demeure pas moins nécessaire dans le même temps, de veiller à ce que le cadre et les modalités de leur utilisation interviennent dans des conditions permettant le respect des temps de repos et garantissent de véritables temps de déconnexion professionnelle.
De ce fait, une définition claire et partagée du droit à la déconnexion est essentielle afin de pouvoir décliner les principes généraux y afférents, déterminer des règles d’utilisation ainsi que des mesures d’exercice et de régulation.
Par le présent accord, l’UES CWT France réaffirme, au travers de ce droit, l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnelle ainsi que leur nécessaire régulation.
L’UES CWT FRANCE est consciente que le respect du droit à la déconnexion passe avant tout par une bonne utilisation des outils numériques, qu’ils soient physiques (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.) ou dématérialisés (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.), et d’une manière générale tout outil numérique permettant d’assurer son activité professionnelle même à distance.
En ce sens, le respect du droit à la déconnexion ne peut être effectif qu’avec la participation de chacun en adoptant les bonnes pratiques.
Le présent accord sur le droit à la déconnexion représente un moyen de protection du salarié, visant à participer à la prévention du stress et des risques psycho-sociaux.
L’enjeu des actions proposées est de garantir la bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé au travail, en favorisant la qualité de vie et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée / familiale des collaborateurs et collaboratrices.
Cet accord vise à garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Les Parties se sont réunies pour négocier lors des réunions des 4 septembre 2020, 6 Octobre 2020, 08 février 2021, 15 février 2021, 9 Mars 2021.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés des sociétés composant l’UES CARLSON WAGONLIT TRAVEL FRANCE, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
A ce titre, le présent accord se substitue à l’ensemble des accords relatifs au droit à la déconnexion en vigueur au sein des établissements de l’UES.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié, quel que soit son aménagement de temps de travail (forfait jour/horaire), de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail habituels du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés non travaillés, les jours de repos et les temps d'absence autorisée de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
ARTICLE 3 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail habituel, pendant ses congés, ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et ses absences autorisées.
Il est recommandé aux managers de ne pas contacter leurs collaborateurs, par téléphone, par courriel ou par messagerie instantanée, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence, et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 4 : ABSENCE DE SANCTION DISCIPLINAIRE
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, aucune mesure disciplinaire ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié au motif qu’il n’a pas répondu aux messages ou appels professionnels dont il était destinataire durant son temps de repos, ses congés ou son temps d’absence autorisée.
Aucun salarié ne pourra se voir reprocher d’avoir coupé sa messagerie électronique ou son mobile professionnel en dehors de son temps de travail et de son temps d’astreinte.
ARTICLE 5 : BONNES PRATIQUES D’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES
Les Nouvelles Technologie d'Information et de Communication (NTIC) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et de ce fait peuvent avoir un impact non négligeable sur la santé au travail.
En conséquence, la Direction s’engage à valoriser une culture de qualité de vie au travail et à veiller à ce que l’usage des NTIC :
Ne conduise pas à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail mais respecte la qualité du lien social au sein des équipes ;
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission déshumanisée des consignes de travail (favoriser dès que possible les échanges physiques, par visioconférence ou par téléphone plutôt que par messages interposés) ;
Soit adapté au contexte, en favorisant les échanges directs et dans le respect de l’objet et de la finalité des dits moyens mis à disposition, tant en termes de forme que de contenu ;
Respecte le temps de vie privée du salarié en instaurant un « droit à la déconnexion » : nul ne pourra être sanctionné directement ou indirectement (via le processus d’évaluation) pour s’être déconnecté de son téléphone ou ordinateur portable en dehors de ses heures habituelles de travail.
Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel ;
Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail habituels ;
Indiquer dans l'objet du message (pour information ou pour action), le sujet et le degré d'urgence avec le délai de réponse souhaité le cas échéant ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu(e) de répondre» ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels avec un point de vigilance concernant l’usage de la fonction « répondre à tous » ;
Veiller, afin d’orienter les interlocuteurs internes et externes en cas d’absence, à paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer, si besoin, les modalités de contact d’un autre salarié de l’entreprise en cas d’urgence ;
Respecter les règles de courtoisie en toutes circonstances.
Les mêmes règles doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques, des SMS et plus globalement tout système de messagerie instantanée.
Concernant plus particulièrement les appels téléphoniques, le manager peut, si le caractère d’urgence de la demande est clairement identifié, contacter les collaborateurs dont le périmètre de responsabilité le justifie, sur leur téléphone portable professionnel (sms de préférence). Le collaborateur répondra à la demande s’il confirme le caractère urgent de la situation
ARTICLE 6 : SENSIBILISATION DES SALARIES A UN USAGE RAISONNE DES OUTILS NUMERIQUES
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l'ensemble des salariés et des managers afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Ces actions poursuivront l’objectif de sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée des outils numériques professionnels et de responsabiliser les managers à veiller au respect du principe du droit à la déconnexion des salariés.
Un guide des bonnes pratiques en matière d’usage des NTIC sera mis à la disposition des salariés.
ARTICLE 7 : PROCEDURE D’ALERTE
En cas de difficultés eu égard à l’utilisation des NTIC, tout salarié devra se rapprocher de son manager pour les résoudre et/ou à son référent ressources humaines.
A défaut de solution trouvée, le salarié aura la possibilité de s’adresser à son référent Ressources Humaines qui organisera un entretien avec le salarié concerné afin d’échanger sur ces difficultés et trouver ensemble les solutions appropriées.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION
Chaque année, sous réserve d’une demande expresse des membres élus de la délégation du personnel, un point sur le suivi du présent accord sera réalisé dans le cadre des consultations obligatoires relatives à la politique sociale.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
ARTICLE 10 : RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les Parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement. Le cas échéant, une réunion de négociation sera organisée dans un délai maximum de 3 mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les Parties ont la possibilité de dénoncer le présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur, moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 : RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par intranet.
***
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 24 Mars 2021
Pour les sociétés composant l’UES CWT FRANCE,
XX, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CWT France
Pour le Syndicat National SNEPAT-FO, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
Pour le Syndicat National CFTC Agence de voyages et Tourisme, XX, Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes.
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