Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE" chez TNC - THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TNC - THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014169
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT
Etablissement : 69203951400017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE
Entre les soussignés :
Le Théâtre national de Chaillot
représenté par, administrateur général
d’une part,
Et
le Synptac CGT
représenté par
, délégué syndical cadre
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application 3
Article 2- Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal 3
Article 2.1 – Engagements de la Direction 3
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales 4
Article 2.3 – Circulation dans l’établissement 4
Article 3 - Calendrier de mise en place 4
Article 4 - Nombre et durée des mandats 4
Article 6 – Crédit d’heures de délégation 5
Article 7 - Bons de gestion des heures de délégation 6
Article 8 - Périodicité des réunions plénières 6
Article 9 – Participants aux réunions 6
Article 10 – Convocation et ordre du jour 7
Article 12 – Réunions préparatoires 7
Article 14 : transfert des biens du CE au CSE 8
Article 16 - Consultations récurrentes 8
Article 17 - Consultations ponctuelles 9
Article 19 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10
Article 19.1 – Mise en place 10
Article 19.2 - Composition de la CSSCT 10
Article 19.3 – Durée des mandats 10
Article 19.4 – Attributions 10
Article 19.5 – Organisation des réunions 11
Article 19.6 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail 11
Article 20 – Autres commissions 11
Article 21 - Organisation, Architecture et Contenu de la base de données 11
Article 22 - Mise à disposition des informations 12
Article 23 - Modalités d’accès à la Base de Données 12
Article 23 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 12
Article 24 - Clause de revoyure 12
Article 25 - Révision de l’accord 12
Article 26 - Dénonciation de l’accord 12
Article 28 - Information du personnel 12
Article 29 - Formalités de dépôt 13
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.
Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel de l’établissement arrivant à échéance le 26 mai 2020 il doit être procédé à des élections professionnelles au cours de l’année 2019 afin de disposer d’un Comité Social et Economique au plus tard au 1er janvier 2020, conformément aux dispositions légales.
Dans ce contexte, les parties au présent accord conviennent de dispositions visant à définir le cadre de mise en œuvre du Conseil Social et Economique (CSE).
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’établissement. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’établissement est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dispositions liminaires
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’établissement.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement.
Article 2- Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’établissement
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 2.3 – Circulation dans l’établissement
Les membres du CSE peuvent, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles, de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Article 3 - Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 05/04/2019, 19/04/2019, le 17/05/2019, les 07 et 21/06/2019 et le 05/07/2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au jeudi 5 décembre 2019 pour le premier tour et, le cas échéant, au jeudi 19 décembre 2019 pour le second tour,.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations ont débuté le vendredi 7 juin 2019.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Chapitre 1 – Composition du CSE
Article 4 - Nombre et durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.
Article 5 - Composition
Le Comité social et économique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 8 titulaires et 8 suppléants ;
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ;
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche ;
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes ;
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou non titulaires.
Article 6 – Crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures. Il est par ailleurs accordé 5 heures de délégation aux membres suppléants.
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois et dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté conformément aux dispositions légales :
le crédit d’heures doit être regroupé en ½ journées ;
ces ½ journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié ;
une demi-journée correspond à quatre heures de mandat ;
lorsque le crédit d’heures ou sa fraction restante est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire exceptionnel puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers.
Article 7 - Bons de gestion des heures de délégation
Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois. Elles peuvent également être réparties entre eux.
Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées ne doit en aucun cas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.
Compte tenu de ces nouvelles modalités d’utilisation des heures de délégation, afin de faciliter leur gestion et de garantir le bon fonctionnement du CSE comme la continuité de service, un modèle de bon de gestion des heures de délégation est mis à disposition en annexe.
Il est rappelé que ce bon ne peut en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégations ou des missions pour lesquelles elles sont utilisées. Ils ne peuvent pas non plus faire office d’autorisation d’absence.
Ils formalisent l’information nécessaire de la hiérarchie et doivent être transmis au supérieur hiérarchique direct dans un délai raisonnable, qui ne soit pas inférieur à 48 heures sauf situation d’urgence.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit.
Les modalités opérationnelles de gestion des heures de délégation sont détaillées en annexe du présent accord.
Chapitre 2 – Fonctionnement du CSE
Article 8 - Périodicité des réunions plénières
Le CSE tiendra 10 réunions annuelles plénières ordinaires organisées sur la base d’une réunion mensuelle de septembre à juin.
Parmi ces 10 réunions annuelles, 5 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il s’agit d’un nombre minimum annuel, des réunions extraordinaires pouvant être organisées si nécessaire.
Article 9 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les délégués syndicaux participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les membres suppléants peuvent participer aux réunions plénières.
Article 10 – Convocation et ordre du jour
Les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Au point de vue de formel, la communication de l’ordre du jour pourra, si nécéssaire, valoir convocation, de façon exceptionnelle.
Il est rappelé que doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :
Le médecin du travail ;
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ;
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La tenue de ces réunions doit leur être confirmée, par écrit, a minima quinze jour à l’avance.
Article 11 – Procès-verbal
Le Procès-Verbal des réunions plénières est communiqué à l’ensemble des membres du Comité par le Secrétaire du CSE dans un délai de 3 semaines calendaires après la tenue de la réunion.
La prise en charge financière des coûts liés à la rédaction des PV est assurée par le CSE.
Une fois approuvé, le procès-verbal sera accessible à l’ensemble des salariés de l’établissement via intranet.
Article 12 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Article 13 – Moyens
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1,5% de la masse salariale brute sociale de l’établissement.
Il est rappelé que la masse salariale servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de celle relative aux ASC s’entend comme l’ensemble des salaires et appointements versés et soumis à cotisations sociales (déclarés dans la DSN). Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 14 : transfert des biens du CE au CSE
Le Comité d’Entreprise décidera, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toutes natures dont il dispose à destination du futur Comité Social et Economique ainsi que, le cas échéant, des modalités de transfert de biens, créances et dettes.
Lors de sa première réunion après proclamation des résultats des élections professionnelles, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations qui ont été prévues soit de décider d’affectations différentes.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Article 15 : Formation
Lorsqu’ils sont élus, les membres du CSE (titulaires et les suppléants) bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours auquel s’ajoute un stage de trois jours sur la formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit sur crédit d’heures mensuel.
Le financement de la formation économique est pris en charge par l’employeur dans la limite de 36 fois le montant horaire du SMIC par jour et par salarié formé.
Chapitre 3 – Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté notamment sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’établissement. Il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi.
Article 16 - Consultations récurrentes
Le CSE est obligatoirement consulté sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que ces consultations auront lieu selon une périodicité annuelle.
Les informations liées à ces consultations seront transmises aux membres du CSE via la BDES.
Article 17 - Consultations ponctuelles
Le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le CSE est également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est notamment informé et consulté sur :
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Article 18 - Expertises
Le comité social et économique (CSE), peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert « habilité » dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.
Les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.
Expertise dans le cadre des consultations récurrentes :
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :
en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Recours à un expert « qualité du travail et de l’emploi » :
Le CSE peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Recours à un expert « libre » :
Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations, le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSE.
Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur :
Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur lorsque ce que le CSE décide de recourir à un expert :
en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE :
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement).
Les autres cas de recours à des expertises et leurs modalités de prise en charge non mentionnés dans le présent accord sont prévus par les règles légales, étant entendu que les parties signataires n’entendent pas les modifier.
Chapitre 4 - Commissions
Article 19 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 19.1 – Mise en place
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.
Article 19.2 - Composition de la CSSCT
Présidée par l’employeur ou son représentant, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est composée de 4 représentants du personnel, membres du CSE, dont 2 appartenant au collège cadres, 1 appartenant au collège employés et 1 appartenant au collège ouvriers.
Article 19.3 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 19.4 – Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les membres du CSE conservent la possibilité d’exercer directement l’ensemble de leurs prérogatives légales sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail.
Article 19.5 – Organisation des réunions
La CSSCT se réunira 5 fois par an, indépendamment et en amont des 10 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres désignés par le CSE participeront aux 5 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.
Article 19.6 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée maximale sera de 3 jours par mandat.
Les coûts liés à cette formation sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 20 – Autres commissions
Sont constituées 4 commissions :
Commission Formation
Commission Égalité- Diversité
Commission Logement
Commission situations individuelles ou collectives en matière d’application du droit du travail
Chacune d’entre elles se réunira au moins 2 fois dans l’année. Le fonctionnement et la fréquence de ces commissions sera précisé par le règlement intérieur du CSE.
Chapitre 5 - Base de données économiques sociales et syndicales
La Base de Donnée Economiques Sociales et Syndicales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à disposition du Comité Social et Economique.
Article 21 - Organisation, Architecture et Contenu de la base de données
Afin que les informations qui sont intégrées restent lisibles et accessibles et conformément aux dispositions de l’article L2312-21 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la BDES selon les rubriques suivantes :
Une section consacrée aux orientations stratégiques de l’entreprise ;
Une section consacrée à la situation économique et financière de l’entreprise ;
Une section consacrée à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Article 22 - Mise à disposition des informations
Les informations figurant dans la BDSE portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et sur les trois années suivantes telles qu’elles peuvent être envisagées.
La BDSE comporte l’ensemble des informations prévues à l’article R 2312-8 du code du travail.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à disposition de ses membres dans la base de données. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Article 23 - Modalités d’accès à la Base de Données
La Base de données sera accessible via les postes informatiques attribués aux membres pour l’exercice de leur fonction ou via le poste informatique disponible dans le local du CSE.
Chapitre 6 – Dispositions finales
Article 23 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 24 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 25 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 26 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 27 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative de l’établissement.
Article 28 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective :
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Information individuelle :
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 29 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris le
En 6 exemplaires originaux
Pour le Théâtre national de Chaillot Pour le Synptac CGT
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