Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'Entreprise relatif aux mesures exceptionnelles d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre la pandémie COVID-19" chez ELIS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ELIS SERVICES et le syndicat CFTC le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09221023932
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS SERVICES
Etablissement : 69300109100091 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Négociation Annuelle Obligatoire (2019-01-17) Accord APLD (2020-12-28) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 (2021-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-25

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE
ET D’ADAPTATION À LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Entre :

- La Société ELIS SERVICES, SAS, au capital de 16 000 075 €, dont le siège social est 5 boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint Cloud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 693 001 091, représentée par Monsieur ………………., D.R.H.,

D’une part,

ET

- Monsieur ……………………, Délégué syndical C.F.T.C. de la société ELIS SERVICES

PRÉAMBULE

Le 30 avril 2020, les parties ont signé un accord dont l’objet était double :

  • En 1er lieu, réorganiser l’activité jusqu’à la reprise de son cours normal ;

  • En 2ème lieu, organiser la prise des congés et des RTT.

Il était conclu pour une durée déterminée et doit en principe cesser de s’appliquer le 15 mars 2021, étant précisé que les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics ont cessé aux dates fixées par ces derniers.

Les mesures sanitaires perdurent et contraignent à poursuivre le recours à l’activité partielle pour quelques activités de l’entreprise.

Les activités concernées sont :

  • l’activité hôtellerie-restauration ;

  • la supply chain.

Les salariés concernés sont :

  • Les collaborateurs détachés sur les sites opérationnelles, de l’activité hôtellerie-restauration ;

  • Les collaborateurs de la supply chain.

Les parties se sont à nouveau rencontrées pour examiner les dispositions qu’il convient de prolonger et modifier.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 | ARTICLES MODIFIES

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2.1 et 4.

ARTICLE 2 | MESURES TEMPORAIRES DE REORGANISATION DE L’ACTIVITE

Article 2.1 | recours au dispositif d’activité partielle

Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et réglementaires.

La réduction d’horaire ou la cessation d’activité est en principe collective, mais peut être appliquée individuellement ou par roulement.

Afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité, une partie des salariés d’un établissement ou d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, peut être placée en position d’activité partielle. Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

De même, selon les secteurs d’activité des clients et des services, le retour au niveau d’activité habituelle peut se faire de façon échelonnée, sans avoir aujourd’hui des prévisions précises sur la charge de travail dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et peut conduire dans certains services, à individualiser le recours à l’activité partielle.

L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise.

Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :

- l’activité

- les compétences, la connaissance et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.

- la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables).

Les horaires de travail des collaborateurs maintenus en activité complète ou réduite sont fixés dans les amplitudes horaires en vigueur en période normale, afin de ne pas apporter de contraintes supplémentaires aux salariés. En cas de modification des horaires de plus de 2 heures, les collaborateurs qui ont des obligations familiales ou personnelles sont invités à se rapprocher de leur supérieur hiérarchique ou du service R.H. afin qu’une solution soit trouvée.

Dans tous les cas, les collaborateurs faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour faire le point sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans ce cadre, le collaborateur pourra être retiré de l’individualisation de l’activité partielle, si nécessaire.

Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra les 9 septembre 2020, 9 décembre 2020, le 25 février 2021, afin d’apprécier la pertinence des critères ainsi définis au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

L’accord du 30 avril 2020 et le présent avenant sont conclus pour une durée déterminée. Ils cesseront de s’appliquer le 15 mars 2021, sauf les dispositions de l’article 2.1 qui s’appliqueront jusqu’au 31 mars 2021. Les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics ont cessé aux dates fixées par ces derniers.

L’accord du 30 avril 2020 et le présent avenant se substituent, pendant leur durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Ils mettent fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.

Les autres dispositions de l’accord du 30 avril 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

L'avenant sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.

Fait à Saint Cloud, le 25 février 2021

Société ELIS SERVICES Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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