Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PROROGEANT LES MANDATS CSE" chez FRUEHAUF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T08923060033
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE FRUEHAUF SAS (2019-09-26)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27
|
Entre les soussignés :
La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)
Représentée par son Président, Monsieur Mariusz GOLEC
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires
D’autre part,
Désignées (« les Parties »)
Sommaire
Article 1 : Champs d’application 1
Article 2 : Prorogation des mandats 1
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 2
Article 5 : Publicité et dépôt 2
Préambule
Les mandats actuels des représentants du personnel du 29 janvier 2020 ont été mis en place dans le cadre des élections professionnelles instaurant la création du Comité Social et Economique. Ces élections se sont clôturées par la réalisation d’un second tour en date du 13 février 2020. Les parties constatent que les mandats en cours arrivent à leurs termes en date du 29 janvier 2024. Elles conviennent qu’au regard de la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024, et notamment de son nouveau système de classification, préparer de nouvelles élections professionnelles avant cette date pourrait conduire à une incohérence dans la représentation des salariés. Afin d’éviter une disparité entre les collèges électoraux actuels et futurs, les parties conviennent ce qui suit.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique aux mandats en cours à sa date de conclusion.
Article 2 : Prorogation des mandats
Les partenaires sociaux s’entendent sur leur volonté commune de proroger les mandats des Représentants du personnel et des Délégués syndicaux en cours au plus tôt le 13 mars 2024, date du premier tour des élections et au plus tard le 27 mars 2024.
Cette volonté unanime et exprès des parties est justifiées par leurs souhaits de permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier d’une représentation du personnel en cohérence avec la future classification des emplois et des collèges électoraux qui y sont associés.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 27 septembre 2023 et cessera de produire ses effets au terme des mandats visés par la présente prorogation, soit le 13 mars 2024 ou au plus tard le 27 mars 2024.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 : Publicité et dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.
Fait à Auxerre, le 27 septembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Fruehauf
Ph. BEAULIEU M. PIEDEFER
Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO
Les Délégués Syndicaux Les Délégués Syndicaux
A. ALVES C. PARIGOT F. COURTOIS S. MANGIN
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com