Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BRICO-UZES" chez BRICO-UZES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICO-UZES et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003675
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BRICO-UZES
Etablissement : 70020115500038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

VAaccord collectif RELATIF AU forfait ANNUEL en jours au sein de la societe BRICO-UZES

ENTRE :

La Société BRICO-UZES, SAS au capital de 72.900 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 700 201 155, dont le siège social est situé Zac Pont des Charrettes – 30700 Uzès, représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

Le Membre titulaire du Comité Social et Economique, Monsieur ………………….., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


PREAMBULE

La Direction et le Membre titulaire du Comité Economique et Social, Monsieur ………………….., se sont réunis aux fins de conclure le présent accord collectif dont l’objet est de mettre en place l’introduction des forfaits annuels en jours au sein de la Société BRICO-UZES.

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.

Lors de la réunion du 03 décembre 2021, l’élu a décidé de signer le présent accord qui a donc recueilli la signature du membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Cadre Juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans ce cadre, il est rappelé, à titre indicatif, qu’au regard de son activité principale, les salariés de la Société BRICO-UZES bénéficient actuellement des dispositions de la Convention Collective Nationale du Bricolage.

Toutefois les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié en dernier lieu par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de la Convention Collective de branche ayant le même objet.

Le présent accord a été conclu dans le respect de ces principes.

Ainsi, il est expressément convenu que les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours applicables au sein de la Branche du Bricolage, et notamment celles résultant de l’accord du 23 juin 2000, ne sont pas applicables au sein de la Société BRICO-UZES.

Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés à l’article 2 seront régies par les dispositions du présent accord.

  1. Champ d’application

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés de la Société BRICO-UZES qui répondent aux définitions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

La notion d’autonomie précitée s’apprécie au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maîtrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail.

À la date de signature du présent accord, les parties conviennent expressément que relèvent, notamment et à titre indicatif, au sein de la Société BRICO-UZES, des définitions susvisées, les salariés qui occupent les fonctions de :

  • Directeur de Magasin ;

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’application du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et la Société BRICO-UZES.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la convention.

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail,

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera la rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base du forfait annuel envisagé à l’article 4.1, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

    1. Nombre de jours travaillés et période de référence

Il est convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité incluse.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de travail s’entend pour un droit à congés payés complet.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 218 jours travaillés par an.

La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de la Société BRICO-UZES et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires visés à l’article 4.3.1.

  1. Impact des départs et arrivées en cours d’année et des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans la Société BRICO-UZES au cours de la période de référence.

En cas d’année de travail incomplète, les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos supplémentaires, seront réduits à due concurrence.

  1. Jours non travaillés

    1. Nombre de jours de repos supplémentaires annuel

Comme indiqué à l’article 4.1, le forfait est établi sur la base de 218 jours maximum travaillés.

Chaque année, la Direction de la Société BRICO-UZES fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ainsi, le nombre de jours de repos indemnisés variera chaque année.

Il s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré effectivement chômé ;

  • Le nombre de jours ouvrés de congés annuels payés ;

  • Le forfait de 218 jours.

Il est précisé que cette formule est applicable pour un salarié à temps complet et présent toute l’année.

Un salarié ayant une activité réduite sur une année complète bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

  1. Modalité de la prise des jours de repos supplémentaires

Les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié. Elles devront être fixées en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles et être portées à la connaissance de la hiérarchie au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Les parties souhaitent préciser que la pose tardive des jours de repos est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les Jours de Repos peuvent être pris sous la forme de journées ou demi-journées, isolément ou regroupées et pourront être accolés à un week-end ou à une période de congés payés.

En revanche, il ne pourra pas être pris plus de 5 Jours de Repos d’affilée.

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  1. Dépassement du nombre annuel de jours travaillés

Chaque salarié, s’il le souhaite et uniquement sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, peut renoncer à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération, selon le régime prévu à l’article L. 3121-59 du Code du travail.

L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours, sans possibilité de reconduction tacite.

Cet écrit précisera, notamment, le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause, par application de ce dispositif, dépasser 235 jours sur la période de référence.

Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante.

L’avenant à la convention de forfait en jours permettant le dépassement prévoira cette majoration de 10% de la rémunération calculée de la manière suivante :

  • Salarie journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait ;

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10% ;

  • Valeur annuelle = salaire journalier majoré X nombre de jours de travail supplémentaires.

  1. Suivi régulier et contrôle de la charge de travail

    1. Garanties et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit
    10 heures sauf dérogation ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20
    (48 heures hebdomadaires), et l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder aux salariés titulaires d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Ce repos peut être réduit de
    2 heures dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires et notamment en cas d’urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou par des périodes d’interventions fractionnées ;

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ;

  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail ;

  • Congés payés ;

  • Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire du travail : 60 heures par semaine travaillée sur 5 jours.

    Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la gestion de la charge de travail confiée par la Société BRICO-UZES, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.

Tout surcroît d’activité ponctuelle (projet exceptionnel, déplacements…) doit amener le Direction à prévoir un aménagement de l’activité sur les jours ou semaines suivantes.

Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Les salariés disposant d’un téléphone et/ou d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leurs missions disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 h consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 h à 5 h, le dimanche et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant cette période de déconnection.

Par ailleurs, les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques :

  • En évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail,

  • En ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie,

  • En s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence,

  • En favorisant, autant que cela est possible, les échanges directs et verbaux,

  • En restant courtois et en ne mettant pas en copie des personnes qui ne seraient pas directement concernées par le message,

  • Et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements.

  1. Suivi du forfait annuel en jours

    1. Suivi mensuel du nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

La Direction s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un document décomptant notamment :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos, etc…) ;

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ce document permet également aux salariés de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entrainer une surcharge de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son supérieur hiérarchique afin d’envisager les actions correctrices nécessaires.

Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique.

Ce document devra être signé par le collaborateur et par son responsable hiérarchique.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, leur objet portant uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  1. Entretien annuel spécifique au suivi du forfait en jours

Un entretien annuel spécifique sera organisé avec le salarié et permettra, notamment, d’aborder :

  • Sa charge de travail ;

  • L’organisation de son travail ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie professionnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

  • La durée des trajets professionnels, le cas échéant, etc.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixés au forfait.

Au terme de chaque entretien, un bilan sera établi afin de synthétiser les éventuelles difficultés rencontrées et/ou soulevées par le salarié.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En outre, à tout moment au cours de l’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants pourront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront à ce que le salarié ait bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

  1. Dispositif d’alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son supérieur hiérarchique.

Pour se faire, le salarié pourra, en dehors de son entretien annuel obligatoire, solliciter quand il le souhaite ou le juge nécessaire, des entretiens avec la Direction, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.

De même, la Direction, qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

Le document déclaratif mensuel prévu à l’article 5.2.1 permet au salarié d’alerter la Direction sur toute surcharge de travail et un rendez-vous sera organisé pour y remédier.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

  1. Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2022, soit le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi, révision et dénonciation

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction et/ou sur demande de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues le Code du travail.

La notification de la dénonciation doit être faite aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version anonymisée de l’accord sera établie en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Le présent accord sera affiché et mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à UZES, le 03 décembre 2021

(En 5 exemplaires originaux, un pour chaque partie et trois pour les formalités de dépôt)

Pour la Société BRICO-UZES :

Monsieur ………………….. - Président Directeur Général

Pour le Membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Monsieur …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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