Accord d'entreprise "Accord instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent" chez GETINGE LANCER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat Autre et CFDT le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : A03118006445
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT
ENTRE LES SOUSIGNES
GETINGE LANCER, S.A.S. au capital de 321 000 € dont le siège social est situé 30 Boulevard de l’Industrie, 31170 Tournefeuille, code NAF 2829B,
D’une part ;
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise,
La CFDT,
Sud Industrie 31,
PREAMBULE
L’organisation du travail amène l’employeur à demander aux salariés de faire des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et nécessite donc une flexibilité de la part des salariés. Le présent accord vise à donner aux salariés une plus grande flexibilité quant à la contrepartie de ces heures supplémentaires.
Article 1 – Champ d’application
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes concernera l’ensemble du personnel en horaire fixe ou variable et à temps complet amené à faire des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées seront par défaut placés dans un compteur de remplacement. Si le salarié souhaite se faire payer les heures, il devra le notifier par écrit au service RH et le paiement interviendra le mois suivant selon les modalités définies par note de service.
Article 2- Attribution du repos compensateur de remplacement
2.1- Conditions d’attribution du repos
Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement de toutes les heures supplémentaires y compris les majorations afférentes par un repos de remplacement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.
Le présent texte s’appliquera à toutes les heures supplémentaires accomplies au deçà et/ou au-delà du contingent
2.2- Volume du repos à attribuer
Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et leur majoration sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement du aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.
Article 3 - Conditions et modalités de prise du repos
3.1 – Ouverture du droit à repos
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 1 heure.
3.2 – Prise du repos
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par heure. Le repos compensateur ne pourra pas être pris le vendredi, ce dernier devra être posé en journée complète (RTT ou congés).
Ce repos devra être pris avant le 31 décembre de chaque année.
3.3- Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix. L’employeur conserve la faculté de refuser les congés si ceux-ci pénalise trop fortement l’activité du service.
Les délais de prévenance du collaborateur et les délais de réponse du manager à respecter sont résumés dans le tableau ci-après:
Durée du Repos en heures | Délai de prévenance en jour ouvrés | Délai réponse en jour ouvrés |
---|---|---|
1 < 7 | 2 | 1 |
7 < 14 | 3 | 2 |
14 < 21 | 5 | 3 |
> 35 heures | 10 | 5 |
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos au 31/12 de chaque année, les heures seront alors payées sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Avant d’avoir recours à l’activité partielle, en cas de baisse d’activité qui ne permet pas d’assurer 35 heures de travail sur la semaine, de causes accidentelles (coupure électrique…), de carence fournisseurs… l’employeur, pourra fixer la (ou les) date(s) de prise du repos.
Article 4 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par le système de Gestion des Temps de l’entreprise
Article 5 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Avril 2018.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Tournefeuille,
Le 22/01/2018
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