Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SDVI - SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS

Cet accord signé entre la direction de SDVI - SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS et le syndicat CGT-FO le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04419005624
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDU
Etablissement : 70201109900059

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

Accord relatif à la représentation du personnel de la SDVI

Entre :

La S.D.V.I. (SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS)

Sociétés par actions simplifiées dont le siège social est situé 6, Rue Nicolas COPPERNIC – 78190 TRAPPES

Prise en son établissement situé 1 Rue de la Garenne - 44702 ORVAULT CEDEX,

représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et 

Les organisations syndicales intéressées suivantes :

CGT FO – X

D’autre part

PREAMBULE

Le modèle d’organisation des relations sociales en France est intimement lié à la vie des entreprises. Les signataires partagent le fait que la régulation sociale est nécessaire avec un espace d’échanges et de négociation important. L’objectif poursuivi est de trouver un bon équilibre autour des enjeux économiques et humains de l’entreprise et l’accompagnement de ses transformations.

La loi Rebsamen puis les ordonnances Macron ont réaffirmé la place importante du dialogue social dans un format souhaité plus recentré et plus contractuel. Nous avons désormais l’occasion de faire évoluer nos pratiques respectives tant sur la forme que sur le fond.

S’il est important d’assurer la continuité du dialogue social au fil du temps, les parties signataires conviennent toutefois de l’intérêt de développer l’engagement d’un plus grand nombre de salariés, dans leur diversité, à la vie des instances de représentations du personnel. Ceci pour permettre un recrutement plus aisé et un renouvellement plus régulier lors des élections professionnelles.

La régulation sociale passe par le respect des dispositions légales et des prérogatives des instances de représentation du personnel. Toutefois, les parties reconnaissent que les relations informelles et les initiatives expérimentales ont aussi leur place dans l’enrichissement de nos pratiques.

La réussite du changement de modèle va passer par la valorisation du dialogue social et l’embarquement de tous les acteurs internes de l’entreprise notamment les managers. A l’occasion de la signature du présent accord et de la mise en œuvre des futures élections professionnelles, il est convenu de mettre en place un plan de communication et d’accompagnement spécifique.

Les signataires sont conscients de la nécessité d’anticiper les effets de la mise en place du nouveau modèle et de renforcer les compétences des futurs élus compte tenu de l’élargissement de leur champ d’intervention. De même, il est convenu d’apporter une attention particulière aux élus engagés de longue date et de façon importante dans les instances de représentation du personnel et qui se retrouveraient à devoir reprendre une activité professionnelle à plein temps à l’issue du renouvellement électoral.

Ainsi, à l’approche des élections professionnelles 2019, la Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir le cadre de mise en place des nouvelles instances et leurs modalités de fonctionnement.

Les parties se sont réunies les 29 octobre et 6 novembre 2019. A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord majoritaire.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Un CSE unique est mis en place au niveau de l’établissement unique correspondant au périmètre de la société SDVI en application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Cet établissement unique englobe tous les sites de la société SDVI qui sont à la date du présent accord, les sites suivants : 3 sites dans le département de la Loire-Atlantique (44), 1 site dans le département du Maine-et-Loire (49), 1 site dans le département de la Vienne (86) et 1 site dans le département de la Charente (16).

1.2 - Rôle et composition du CSE

1.2.1 - Rôle du CSE

Le CSE reprend les attributions précédemment dévolues à la Délégation Unique du Personnel (DUP) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT).

1.2.2 - Présidence et assistance

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Le Président du CSE aura la faculté de se faire assister au cours des réunions des instances qu’il préside, par trois personnes appartenant à l’établissement ou à l’entreprise. En fonction des sujets portés à l’ordre du jour, le Président pourra inviter ponctuellement des intervenants pour traiter de points spécifiques sous réserve de la majorité des membres présents du CSE.

1.2.3 - Délégation du personnel

  • Délégation du personnel au sein du CSE :

Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel du CSE et le nombre d’heures de délégation sont fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le nombre de membres pourra être modifié à la baisse par le PAP si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. La diminution du nombre de membres doit se traduire par une augmentation équivalente du volume d’heures de délégation.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne un bureau constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint lors de sa 1ère réunion.

Au même titre qu’indiqué sous l’article 1.2.2 et, sous réserve de l’accord du Président du CSE, le secrétaire du CSE pourra inviter ponctuellement des intervenants pour traiter de tout sujet à l’ordre du jour du CSE.

Les suppléants assistent aux réunions des CSE en l’absence des titulaires. Toutefois, les signataires souhaitent maintenir une capacité de suppléance réelle et opérationnelle en permettant aux suppléants de participer à quelques réunions du CSE lorsqu’ils ne remplacent pas un membre titulaire.

Cette capacité de participation est fixée en fonction des étiquettes syndicales et de leur représentativité obtenue à l’issue des élections professionnelles.

Elle sera calculée comme suit :

Exemple de calcul :

Soit un CSE « X » bénéficiant d’un nombre de suppléants de 10.

Il est fixé un volume global annuel de participations individuelles aux réunions du CSE au titre de la suppléance équivalent au nombre de suppléants, c’est-à-dire 10 dans le présent exemple.

Ce volume est ensuite à répartir entre les syndicats représentatifs en fonction de leur pourcentage de représentativité obtenu à l’issue du premier tour des dernières élections professionnelles. Sur le résultat est appliquée la règle d’arrondi à l’unité. Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, le calcul sera arrondi à l’entier supérieur. Notre exemple concerne 2 syndicats. L’application de la règle fixée permet d’obtenir les résultats suivants :

Syndicat A : Représentativité 60 % - Droit à 6 participations individuelles d’un suppléant désigné par le syndicat par année de mandat

Syndicat B : Représentativité 40 % - Droit à 4 participations individuelles d’un suppléant désigné par le syndicat par année de mandat

Dans les circonstances où des membres du CSE seraient élus sans étiquette syndicale, les mêmes modalités de participation leur seraient applicables à due proportion de leur représentativité.

Le jour de l’envoi de la convocation au plus tard, chaque syndicat précisera, par écrit ou par voie dématérialisée, le nom des suppléants qu’il invitera pour la réunion convoquée. Le PV fera apparaitre cette participation afin d’en assurer la traçabilité et le décompte. En parallèle, le suppléant qui participera à la réunion informera son manager au plus tard le jour de l’envoi de la convocation. Sa participation pourra concerner les réunions ordinaires et extraordinaires.

Lorsqu’un syndicat aura utilisé son contingent annuel de participation, il ne sera plus possible à celui-ci d’inviter de nouveaux suppléants hors cas normal de remplacement d’un titulaire absent.

Les suppléants ne voteront pas sauf lorsqu’ils remplaceront un titulaire absent.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus par les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

1.2.4 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux articles L.2314-2 et L.2143-22 du code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de la société peuvent être représentées au sein du CSE par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances, participe aux délibérations mais ne vote pas.

1.2.5 - Règlement intérieur

Le CSE fixe dans un règlement intérieur, leurs modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans le respect à la fois des dispositions légales et du présent accord.

Ainsi, le règlement intérieur adopté par les membres élus du CSE ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.

Le projet de règlement intérieur sera présenté à l’occasion de la première réunion du CSE et devra être approuvé au plus tard à l’issue de la deuxième réunion de l’instance.

1.2.6 - Locaux et moyens

L’employeur met à la disposition des membres du CSE, un local ainsi que les moyens matériels leur permettant l’exécution satisfaisante de leurs missions.

1.2.7 - Annualisation et mutualisation des heures de délégation

En conformité avec les dispositions légales, chaque membre du CSE peut :

  • Utiliser ses propres heures de délégation selon un mode annualisé sur une durée supérieure au mois, sans que cela puisse toutefois le conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE. Pour illustrer ce point, un membre titulaire du CSE qui dispose de 12 heures par mois (144 heures annuelles) aura la possibilité de prendre dans la limite des 144 heures, jusqu’à 18 heures sur un mois donné.

  • Répartir ses heures avec des membres titulaires ou suppléants, chaque mois, sans que cela puisse conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE. En conséquence, un membre du CSE peut, par la voie de la mutualisation, bénéficier d’une majoration de son plafond individuel initial (144 heures dans l’exemple ci-dessus).

Compte tenu de la flexibilité offerte par les ordonnances « Macron », les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une traçabilité efficace et propre à éviter des incompréhensions au sein des organisations sans toutefois faire obstacle aux prérogatives dont bénéficie chaque membre.

Les signataires conviennent de développer de bonnes pratiques permettant de préserver la liberté d’action du membre du CSE tout en intégrant les contraintes organisationnelles et le respect mutuel.

Un membre du CSE qui décidera de mutualiser une partie de ses heures du mois et de les affecter sur un autre titulaire ou sur un suppléant devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation, sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE. Celui-ci devra préciser l’identité du bénéficiaire des heures mutualisées. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance.

Un membre du CSE qui décidera d’annualiser une partie de ses heures du mois devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines concerné en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation, sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE. Le nombre d’heures reportées sur le mois suivant devra être précisé et ne pas dépasser 1,5 fois le volume mensuel d’heures dont il bénéficie sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance.

Un récapitulatif mensuel sera établi par chaque membre et transmis en fin de mois auprès du service Ressources Humaines avec la précision de l’identité du ou des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisés. Le bénéficiaire devra déclarer l’ensemble des heures réellement prises et notamment celles obtenues au titre de la mutualisation selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du CSE.

En cas de difficultés pratiques rencontrées au fil du temps, le CSE pourra porter un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour clarifier et aménager les pratiques et le règlement intérieur en cas de besoin.

1.2.8 - Nombre de réunions

Le CSE se réunira minimum six fois par an, une réunion supplémentaire pourra être organisée en fonction des besoins.

Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées à l’initiative du Président du CSE ou à la demande de la majorité des membres du CSE ou dans le cadre de l’article L2315- 27 du Code du travail : à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membre représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Compte tenu des dispositions prises concernant les suppléants, les convocations accompagnées de l’ordre du jour et, le cas échéant, d’une note informative à la bonne compréhension des sujets traités correspondants seront également adressées aux membres suppléants pour leur information, afin de faciliter leur éventuelle participation à la réunion en cas de titulaire absent ou à l’occasion d’une participation prévue à l’article 1.2.3.

1.2.9 - Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 8 jours et dont le financement est pris en charge par le CSE. Il est précisé que la rémunération des stagiaires sera prise en charge par l’entreprise.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le code du travail.

COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1. - Cadre de la mise en place

Il est rappelé qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoirement instituée au sein du CSE coiffant un établissement d’au moins 300 salariés.

Compte tenu des enjeux, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sera mise en place même si le périmètre concerné a un effectif inférieur à 300 salariés et avait toutefois précédemment mis en place un CHSCT.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE concerné, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser au niveau du CSE, le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT.

2.2. - Nombre de membres de la CSSCT

Compte tenu de la nature et de la sensibilité des sujets délégués par le CSE à la CSSCT, il est convenu de fixer le nombre de ses membres à 1/3 de l’effectif des membres titulaires du CSE avec un minimum de 3 dont un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège lorsqu’il existe.

Il sera appliqué une règle d’arrondi à l’entier supérieur. Les membres de la CSSCT sont obligatoirement membres du CSE (titulaires ou suppléants) et la Direction valide la présence d’un seul représentant syndical à cette commission. Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE selon les modalités précisées à l’article 2.3.

Compte tenu de cette règle, les parties conviennent que la délégation du personnel de la CSSCT comprend :

4 membres issus des élus représentatifs, c’est-à-dire ayant recueillis au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (article L. 2122-1 du code du travail) dont :

  • 2 membres du premier collège

  • 1 membre du second collège

  • 1 membre du troisième collège

Le secrétariat de la CSSCT est assuré par un membre titulaire du CSE et membre de la CSSCT, désigné par la majorité des membres du CSE.

La présidence de la commission est assurée par le Président du CSE ou de son représentant.

Le secrétaire de la CSSCT représentera la commission lors des CSE dédiés plus spécifiquement aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE lors de sa prochaine réunion.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE lors de sa prochaine réunion.

Les mandats des membres de la CSSCT prendront fin au terme des mandats des membres élus du CSE.

2.3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39, le CSE désigne, parmi ses membres, les membres de sa CSSCT par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Les parties invitent le CSE à préciser, dans une délibération préalable adoptée à l’unanimité, le mode de scrutin qui serait retenu pour les besoins de cette désignation dès lors qu’il entend déroger au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

2.4 - Crédit d’heures spécifiques

Les ordonnances « Macron » ne prévoient pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres de la CSSCT. Toutefois compte tenu de la nature de leurs missions, les signataires conviennent de mettre en place un contingent d’heures de délégation supplémentaire dédié exclusivement aux missions de la CSSCT.

Ainsi, le contingent mensuel d’heures des élus titulaires du CSE, membres de la CSSCT, est majoré de 10 heures par membre. Ces heures sont destinées à renforcer leur action. Ces heures pourront être annualisées mais ne seront pas mutualisables, sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE.

Dans les circonstances ou un suppléant serait désigné pour faire partie de la commission CSSCT, celui-ci bénéficiera d’un contingent d’heures dédié exclusivement à cette mission de 10 heures. Ces heures pourront être annualisées mais ne seront pas mutualisables sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE.

2.5. - Temps passé en raison du mandat de membre de la CSSCT

Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre d’un CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions de la commission, convoquée par son Président ou son représentant, est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

2.6. - Missions déléguées par le CSE à la CSSCT  

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.

A titre d’illustration, les matières déléguées sont rappelées ci-dessous :

  1. Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT se réunira avant la réunion du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, aux membres du CSE et à la Direction en respectant un délai de 8 jours calendaire sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif ;

  2. Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs conditions de travail ;

  3. Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  4. Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  5. Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pour les attributions 2 à 5, la CSSCT se réunira, sur convocation du Président ou de son représentant, 4 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander si besoin l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’elle juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.

Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSE et à la Direction dans les 8 jours calendaires sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE suivant la réunion de la commission.

  1. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  3. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Pour les attributions 6 à 8, la CSSCT pourra déléguer l’un ou plusieurs de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. Le ou les intéressé(s) veillera/veilleront à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Il ou ils restituera/restitueront les fruits de ses travaux au secrétaire de la commission et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des 4 réunions annuelles précitées de la CSSCT. Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSE et à la Direction concernés dans les 8 jours calendaires sauf cas exceptionnels validés par le Président du CSE suivant la réunion de la commission.

  1. Etre informé par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter leurs observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite. En cas de visite d’un agent de contrôle, la Direction informera le secrétaire de la commission. Celui-ci devra se rapprocher des autres membres de la CSSCT afin qu’elle puisse exercer, si elle le souhaite, cette attribution ;

  2. Alerter l’employeur lorsqu’il constatera une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L 2312-60 du Code du Travail.

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur soit d’une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou d’un danger grave et imminent d’un travailleur de l’établissement ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail.

En cas d’alerte à la suite d’un prétendu danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement, le membre de la CSSCT devra alerter l’employeur en consignant son avis sur le registre spécial prévu par la réglementation et dans les conditions prévues par cette dernière. La procédure visée aux articles L4132-1 et suivants du Code du Travail sera alors respectée.

En cas d’alerte résultant d’une supposée atteinte à la santé physique ou mentale, le membre de la CSSCT concernée saisira immédiatement la Direction du site, le responsable HSE, le responsable Ressources Humaines par mail avec accusé de réception dont l’objet contiendra expressément le terme « Alerte ». Le membre de la Commission et un membre de la DRH/HSE procède, sans délai, à l’enquête prévue par la loi.

En cas de divergence sur la réalité de cette atteinte entre la Direction et le membre de la CSSCT et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le membre de la commission, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le recours à expert et le recueil des avis resteront de la compétence du CSE.

2.7. - Réunions de la CSSCT

Lorsque les missions ci-dessus déléguées par le CSE à leur CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission, le secrétaire de cette dernière se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera, ensuite, par écrit les membres de la CSSCT, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 du Code du travail, à la ou aux réunions précitées en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

A défaut d’accord avec le secrétaire, la Direction fixera la date de la réunion et son objet dans le respect des stipulations du présent accord.

2.8. - Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit 4 fois par année et autant de fois que nécessaire, en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La CSSCT se réunit également, sur convocation de son Président ou de son représentant, à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

2.9. - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours quel que soit l’effectif des établissements ou de l’entreprise. Cette formation sera prise en charge par la Direction. Ces jours sont pris sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel.

Cette formation prendra en compte les risques ou facteurs de risques spécifiques aux activités de la société et devra se mettre en place dans les 6 premiers mois de la désignation de leurs membres.

Affectation des biens

Les parties invitent la DUP existante à décider de l’affectation de ses biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, la DUP devra voter une résolution, lors de la dernière réunion préalable à la mise en place du CSE. Cette résolution entérinera l’affectation des biens et des conditions de transfert de plein droit au futur CSE. Il sera donné mandat au trésorier du CSE de réaliser :

  • Un état des lieux des comptes du CE à présenter lors d’une réunion du CSE,

  • Un inventaire des comptes bancaires, droits, obligations, créances, dettes, biens mobiliers et biens immobiliers appartenant aux CE à transmettre au CSE,

  • Les démarches administratives nécessaires à la transmission de ces biens, droits, obligations, créances, dettes et comptes.

L’état des lieux devra être présenté en réunion au plus tard dans les deux mois qui suivront l’élection des membres du CSE. Lors de cette réunion, les membres du CSE devront accepter le transfert des différents comptes et biens des anciens CE par un vote majoritaire.

Les éventuels frais de transmission devront être pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Fin de mandat des élus à l’occasion des prochaines élections

Les signataires conviennent de porter une attention particulière aux salariés élus ou mandatés qui se retrouveraient à reprendre une activité à temps complet lié à la perte et/ou l’abandon de tous leurs mandats à l’issue de la mise en place du CSE.

Cette attention se portera prioritairement sur les salariés dont l’activité de représentant du personnel représentait, avec le cumul des heures théoriques associées à l’ensemble de leur mandat, plus du 1/3 de leur temps de travail.

Ainsi, si le salarié concerné le souhaite, il pourra bénéficier d’un bilan de compétences dans le but de faciliter son retour à une activité à temps plein. Il devra manifester sa demande par écrit auprès de son service Ressources Humaines. Le bilan tiendra compte à la fois des compétences développées au cours de sa carrière professionnelle mais aussi de ses mandats.

Ce bilan de compétences sera réalisé sur le temps de travail.

Avec l’accord du salarié concerné, ce bilan pourra être partagé avec le Responsable Ressources Humaines de périmètre au cours d’un entretien de point de carrière.

L’entretien pourra confirmer l’affectation à plein temps du salarié sur son poste avec si besoin des actions d’accompagnement.

Si une réorientation professionnelle était envisagée et validée par le RRH en termes de disponibilité de poste et de validation des prérequis, l’entreprise s’engage à mobiliser les moyens de formations adéquat permettant de soutenir favorablement la nouvelle orientation professionnelle.

Protocole d’Accord Préélectoral (PAP)

Le PAP sera négocié conformément aux dispositions légales et dans le respect des dispositions du présent accord.

Modalités de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission.

Celle-ci sera composée :

- De membres élus du CSE désignés par les syndicats signataires dans la limite de 2 membres par syndicat remplissant cette condition.

- D’un représentant de la Direction des Ressources Humaines ou des Relations Sociales accompagné d’un maximum de 3 personnes de l’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de l’entreprise. La commission de suivi cessera son existence à l’échéance du renouvellement du CSE.

Compte tenu de l’ampleur des changements engagés à l’occasion du déploiement du nouveau mode d’organisation du dialogue social au sein de l’entreprise, il est convenu de programmer deux réunions la première année.

Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Il aura pour terme la durée des mandats de membres élus du CSE. Il cessera donc de s’appliquer à cette échéance.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux Organisations Syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure télé@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Orvault, le 6 novembre 2019

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO

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Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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