Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du comité social et économique" chez ECKARDT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECKARDT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06819002644
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ECKARDT
Etablissement : 70202749100043 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PREAMBULE
Dans le contexte des ordonnances dites "Macron" de septembre 2017 qui ont modifié les règles de mise en place et de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, la Direction de la société ECKARDT SAS et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies en vue de réfléchir à la construction d'un dialogue social renouvelé.
Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique1 et de ses commissions.
A cet effet, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 11 et 18 septembre 2019.
Périmètre du CSE
La société constitue une entreprise mono-établissement au sens de la réglementation des Instances Représentatives du Personnel.
Organisation du Comité social et économique
Nombre de représentants titulaires et suppléants
Sauf disposition spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de représentants du Comité social et économique sera celui déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base des effectifs arrêtés dans le protocole d’accord préélectoral.
Heures de délégation
Sauf dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires du Comité social et économique disposent du crédit d’heures individuel de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires.
La présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur mandaté par ses soins.
Lors des réunions du CSE, le Président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs.
Le bureau
Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier qui sont désignés, lors de la première réunion du CSE par et parmi ses membres titulaires.
Durée des mandats
Les parties conviennent que la durée des mandats des membres élus Titulaires et des membres élus Suppléants est de 4 années.
Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successif est limité à trois.
Le fonctionnement
Réunions ordinaires
Dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 11 fois par an (une réunion mensuelle à l’exception du mois de juillet ou du mois d’août). Les réunions ordinaires du CSE se tiennent, autant que possible, la deuxième semaine de chaque mois.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires fixé par le Président est communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSE. Au moins quatre réunions ordinaires du CSE portent notamment sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
Les réunions se tiennent jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. En cas de circonstances exceptionnelles ou après approbation à la majorité des membres présents, les points à l’ordre du jour qui ne pourraient pas être traités seraient automatiquement inscrits à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Réunions extraordinaires
A la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, deux membres du CSE peuvent demander l’organisation d’une réunion à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Dispositions communes
Le temps passé aux réunions du CSE considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Trois suppléants peuvent siéger lors de chaque réunion ordinaire du Comité Social Economique, hors les cas où ils viendraient à remplacer un titulaire absent, dans la limite d’un suppléant par organisation syndicale et par séance. Dans ce cas, ils n’ont pas voix consultative. Ils n’ont voix consultative qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.
Il est remis en mains propres à l’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire puis transmis aux membres du CSE.
Les attributions du CSE
Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment la présentation des réclamations individuelles et collectives, les attributions consultatives et de recours à l’expertise en matière de santé sécurité et conditions de travail, les consultations ponctuelles au titre de ses attributions générales.
Financement patronal des Budgets du CSE
Deux budgets sont versés au Comité social et économique : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.
Subvention de fonctionnement du CSE
Conformément aux dispositions légales, le montant de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Contribution patronale aux Activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est de 1% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Clauses générales
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15/11/2019.
Conditions de publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :
- un exemplaire sera déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar; un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.
Révision de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :
- Si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives à la date à laquelle le processus est engagé ;
- Si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives.
La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés.
La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :
Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Interprétation de l’accord
Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent accord sera examiné par une commission composée, paritairement de Représentant de la Direction et de deux Représentants de chacun des Syndicats signataires ou adhérents.
Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission sera dressé et aura la même valeur que les clauses du précédent accord.
Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions exposera les différents points de vue.
Le présent accord comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.
Sa signature est intervenue le 1er octobre 2019 à SOULTZ-HAUT-RHIN, entre les représentants de la Direction les Organisations Syndicales Représentatives.
Pour la Société ECKARDT SAS Pour les Organisations Syndicales représentatives
FO
Directeur
CFDT
HRBP
Ci – après CSE↩
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