Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N° 138 RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE" chez AREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREA et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06922020783
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D'ENTREPRISE N° 138

RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE

Entre la Société AREA, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général

D’UNE PART,

Et

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2019, la Direction a pris l’engagement de conduire une réflexion sur l’aménagement de la fin de carrière avant la fin d’année 2019, pour les salariés connaissant ou ayant connu des conditions de travail contraignantes au cours de leur carrière professionnelle. Une première réunion avec les organisations syndicales représentatives s’est tenue le 13 décembre 2019. Elle n’a pas pu être suivie d’effets rapidement faute de réforme gouvernementale sur les retraites et en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Une nouvelle réunion relative à l’aménagement de la fin de carrière a donc eu lieu le 25 novembre 2021, suivie d’une seconde réunion le 16 mars 2022, au terme de laquelle les parties signataires se sont entendues sur les présentes dispositions.

Cette négociation s’inscrit dans la continuité de la démarche globale Diversité et Egalité des Chances. Au travers de cet accord, AREA et les organisations syndicales entendent réaffirmer l’enjeu de responsabilité sociétale lié à l’anticipation et la préparation de la fin d’activité des collaborateurs séniors. En effet, le contexte, marqué par l’allongement de l’espérance de vie et des carrières, avec un taux d’activité trop faible pour les seniors, au niveau national, pèse sur l’équilibre des systèmes de retraite et d’assurance chômage.

Dans cette perspective, les parties signataires s’accordent sur l’intérêt de permettre aux salariés en fin de carrière, qui ont été confrontés au cours de leur carrière à des conditions de travail pénibles, résultant de leur emploi et/ou de leur organisation du travail, de cesser par anticipation leur activité et de préparer leur transition entre vie professionnelle et retraite tout en étant temporairement maintenus dans les effectifs de la société.

Il est rappelé qu’à ce jour, différents dispositifs légaux et conventionnels existent et sont ouverts aux salariés souhaitant aménager ou anticiper la fin de leur carrière. Il s’agit notamment de :

  • La retraite progressive,

  • La retraite anticipée pour les salariés soumis à la pénibilité (compte professionnel de prévention dit « C2P »),

  • La retraite anticipée pour carrière longue,

  • Le congé de fin de carrière, financé par le compte-épargne temps (CET),

  • Les congés récupérateurs pour les salariés en 3x8, ou pour les salariés en 2x8 ou sous statut dit TPA au péage (CR3 et CR2) et les jours de repos supplémentaires pour les agents routiers et chefs d’équipe de plus de 48 ans justifiant d’une ancienneté significative dans ces emplois,

  • La possibilité pour les salariés à temps plein de 58 ans minimum, bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de bénéficier d’une mesure de diminution de leur temps de travail prenant la forme d’un passage à temps partiel ou en forfait jours réduit, à 80 % d’un temps plein, avec maintien du salaire de base.

Afin de compléter les dispositifs existants à la date de signature des présentes, les parties ont convenu de la mise en place de deux nouvelles possibilités complémentaires d’aménagement de la fin de carrière et de la reconduction d’une troisième mesure, instituée par l’accord d’entreprise n°115 relatif à la prévention de la pénibilité, qui n’est aujourd’hui plus en vigueur, concernant l’attribution de jours de repos supplémentaires pour les salariés de plus de 58 ans qui assument l’astreinte.

ARTICLE I – CONGE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (ci-après « CCAA »)

I-1 : Objet du CCAA

Les parties tiennent à souligner que cette mesure de cessation anticipée d’activité ne s’inscrit pas dans une démarche de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (« PSE ») ni dans un objectif de diminution des effectifs.

Ce nouveau congé vise à permettre à certains collaborateurs, connaissant ou ayant connu des conditions de travail réputées pénibles au cours de leur carrière au sein d’AREA (et/ou au sein d’une autre société concessionnaire d’autoroutes du groupe EIFFAGE), de cesser de manière anticipée leur activité professionnelle, tout en étant maintenus dans les effectifs de l’entreprise, jusqu’à leur départ effectif en retraite.

Ce congé n’ayant pas pour objectif de majorer la pension de retraite du bénéficiaire, il doit prendre fin au plus tard au jour de l’acquisition de droits à la retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale.

I-2 : Durée du CCAA

La durée maximale du CCAA est fixée à 18 mois. Elle est librement déterminée par le salarié bénéficiaire dans cette limite, mais dépend de sa date de départ en retraite et des droits épargnés sur son Compte Epargne Temps (ci-après « CET »), selon les principes figurant ci-dessous.

I-3 : Personnel éligible

Tout collaborateur souhaitant bénéficier d’un CCAA doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

I-3-a : Condition liée à l’âge

Il doit être âgé de 60 ans au moins à la date de son entrée effective dans le dispositif.

I-3-b : Condition liée à la date de départ en retraite

Le collaborateur doit prendre l’engagement ferme et définitif de quitter la société dans le cadre d’un départ à la retraite au plus tard au jour de l’acquisition des droits à la retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, cette date devant se situer au maximum dans les 18 mois suivants l’entrée dans le dispositif.


I-3-c : Condition liée à l’activité exercée au sein de la société (ou d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes du groupe EIFFAGE)

Le salarié doit avoir travaillé au moins :

  • 15 ans, consécutifs ou non, au cours de sa carrière dans un rythme de travail posté 3x8, dont 5 ans dans ce rythme de travail au cours des 15 années précédant son entrée effective dans le dispositif de CCAA.

ou

  • 15 ans, consécutifs ou non, au cours de sa carrière dans un ou des emplois l’exposant aux risques du tracé, dont 5 ans dans cet/ces emploi(s) au cours des 15 années précédant son entrée effective dans le dispositif de CCAA.

Cette troisième condition est appréciée dans les conditions suivantes :

I-3-c-i : Principes communs

  1. Les durées prévues au présent article sont appréciées sur l’ensemble de la carrière du collaborateur demandeur au sein d’AREA (et/ou au sein d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes du groupe EIFFAGE).

  2. Le collaborateur ne doit pas nécessairement remplir cette troisième condition au moment de sa demande pour être éligible.

  3. Les deux critères sont alternatifs. Il n’est donc pas possible, pour atteindre les durées prévues par le présent article, de faire la somme de périodes de travail effectuées selon un rythme 3x8 et dans un emploi exposant aux risques du tracé.

  4. Les périodes durant lesquelles le contrat de travail d’un salarié a été suspendu, dans le cadre d’une absence non rémunérée par la société d’une durée significative (congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé de transition professionnelle, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde) ou dans le cadre d’un congé financé par le CET, en cours ou en fin de carrière, ne sont pas prises en compte dans le décompte des durées prévues au présent article.

I-3-c-ii : Critère lié au travail selon un rythme posté 3x8

Sont prises en compte, pour l’appréciation de ce critère, les périodes au cours desquelles un salarié a été affecté contractuellement à un emploi relevant d’un rythme de travail en 3x8, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, au cours de sa carrière au sein d’AREA ou d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes du groupe EIFFAGE.

A titre informatif, sont concernés à la date de signature du présent accord les emplois suivants au sein d’AREA :

  • Receveur Chef 3x8,

  • Receveur Péager 3x8,

  • Péager 3x8,

  • Chef de salle 3x8,

  • Permanent de sécurité 3x8.

Il est précisé que les périodes au cours desquelles un receveur péager, en application de l’article III – 1 - 2 – 2 de l’accord d’entreprise n° 78, a été maintenu dans une grille de salaire en 3x8 alors qu’il exerçait son activité selon des horaires de journée, ne sont pas prises en compte dans le cadre du présent article.

I-3-b-iii : Critère lié à l’exposition aux risques du tracé

Sont prises en compte, pour l’appréciation de ce critère, les périodes au cours desquelles un salarié a été affecté contractuellement à un emploi d’agent routier et/ou de chef d’équipe (ou à un emploi équivalent au sein d’autres sociétés concessionnaires d’autoroutes du groupe EIFFAGE) sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, au cours de sa carrière.

I-3-d : Condition liée aux droits épargnés sur le CET

Un salarié ne peut bénéficier d’un CCAA que dans la mesure où il a au préalable soldé la totalité des droits épargnés sur son CET, dans le cadre d’un congé de fin de carrière, dont les conditions de prise sont adaptées pour tenir compte des dispositions du présent accord (voir ci-dessous article I-6).

I-3-e : Condition liée à la date de départ en CCAA

L’entrée effective dans le dispositif de CCAA doit intervenir pendant la durée d’application du présent accord, telle que définie ci-après à l’article IV. Une demande formée avant le terme du présent accord, pour un CCAA prenant effet postérieurement à ce terme, ne serait donc pas recevable.

I-4 : Rémunération du CCAA

Durant la période de CCAA, le collaborateur perçoit chaque mois un revenu de cessation anticipée d’activité représentant 1/12ème de sa rémunération dite « de référence ».

La rémunération de référence est égale à 75% de la somme des éléments suivants :

  • salaire de base brut annuel,

  • prime de 13ème mois théorique,

  • prime théorique de fin d’année.

Pour les salariés à temps partiel à la date de leur départ en CCAA, le revenu de cessation anticipée d’activité est pondéré en fonction de leur taux d’emploi.

Cette rémunération brute, qui a le caractère de salaire, est versée mensuellement aux échéances normales de paie. Elle est soumise aux charges sociales et à l’imposition sur le revenu en vigueur à la date de paiement.

I-5 : Statut du salarié bénéficiaire

I-5-a : Suspension du contrat de travail – prise en compte pour l’ancienneté

Pendant la durée du CCAA, le contrat de travail du salarié concerné est suspendu. Il continue donc d’appartenir à l’effectif de la société et la durée du CCAA est prise en compte pour la détermination des droits qu’il tient de l’ancienneté.

Ainsi, pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite, la période de CCAA est prise en compte dans les mêmes conditions que si le salarié avait continué à travailler.

En revanche, à titre d’exemples, le bénéficiaire d’un CCAA ne peut se trouver en situation d’arrêt de travail vis-à-vis d’AREA pour cause de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, et n’acquiert pas de droits à congés payés ou à d’autres congés de nature conventionnelle.

Le congé de fin de carrière, compte tenu de son objet, exclut l’exercice d’une autre activité salariée.

I-5-b : Couverture sociale

Le bénéficiaire d’un CCAA bénéficie dans les mêmes conditions que les salariés en activité des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société. Les cotisations patronales et salariales sont réparties comme pour les salariés en activité.

S’agissant des régimes général et complémentaire de retraite, le bénéficiaire cotise sur la base des taux dont relèvent les salariés en activité, avec la même répartition « employeur-salarié », appliqués au revenu de cessation anticipée d’activité tel que déterminé ci-dessus à l’article I-4.

I-5-c : Epargne salariale

Le salarié en CCAA peut rester adhérent aux Plan d’Epargne Entreprise AREA, Plan d’Epargne d’Entreprise du groupe EIFFAGE et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) du groupe EIFFAGE. Il peut continuer d’y effectuer des versements dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et par les règlements de ces plans.

Il est éligible à la participation et à l’intéressement dans les conditions prévues par les accords d’entreprise, sur la base du revenu de cessation anticipée d’activité tel que déterminé ci-dessus à l’article I-4.

I-5-d : Prime de fin d’année – 13ème mois

La prime de fin d’année et la prime de 13ème mois étant prises en compte pour la détermination du revenu de cessation anticipée d’activité, et étant, au surplus, proratées en cas de suspension du contrat de travail, le salarié en CCAA n’a pas vocation à en bénéficier.

Toutefois, lors de l’année au cours de laquelle le CCAA débute, le salarié concerné peut se voir allouer, au titre des mois pendant lesquels il a exercé son activité professionnelle, un prorata de prime de fin d’année ou de prime de 13ème mois . Les principes gouvernant l’attribution de ces mesures, telles que prévues par les dispositions conventionnelles, lui sont alors normalement applicables.

I-5-e : Logement de fonction

Le salarié titulaire d’un logement de fonction doit le libérer avant le début du CCAA.

I-5-f : Avantages liés à la circulation sur les réseaux autoroutiers

Le salarié conserve pendant le CCAA le bénéfice des avantages liés à la circulation sur les réseaux autoroutiers, pour lui et les membres de son foyer fiscal (offres « escapade », « évasion » et « exopers »).

Ils font l’objet d’une déclaration d’avantages en nature dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés en activité.

I-6 : Articulation avec le congé de fin de carrière financé par le CET

Par dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise n° 8, le congé de fin de carrière financé par le CET pourra exceptionnellement être pris dans la période précédant immédiatement un congé de cessation anticipée d’activité. Il ne pourra y avoir d’interruption entre les deux congés.

Les dispositions de l’article 6-2 de l’accord d’entreprise n° 8, en ce qu’elles prévoient que le congé de fin de carrière financé par le CET précède immédiatement le départ du bénéficiaire en retraite, sont donc amendées en conséquence, à titre temporaire, pendant la durée d’application du présent accord.

I-7 : Mise en œuvre du CCAA

Il est conseillé au salarié qui envisage de solliciter un CCAA de prendre rendez-vous avec la Direction des ressources humaines (ci-après « DRH ») avant de transmettre sa demande, pour faire le point sur sa situation.

La demande de CCAA doit ensuite être adressée par le collaborateur volontaire à la DRH, par l’intermédiaire de la ligne hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d’une durée de 12 mois précédant la date souhaitée de départ dans le cadre de ce congé.

Cette demande, dont un modèle (qui ne présente pas de caractère obligatoire) est reproduit ci-après en annexe 1, doit faire mention de l’acceptation irrévocable du salarié, en totale connaissance de cause, de partir à la retraite au terme du CCAA.

Si son dossier n’a pas déjà été examiné par la DRH, cette demande écrite doit être accompagnée d’un document justifiant de la situation du salarié au regard de ses droits à retraite et permettant de déterminer la date à laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, cette date constituant la date « butoir » pour la fin du CCAA et donc celle de départ de l’entreprise.

Dans le cas où un collaborateur souhaite que le CCAA soit immédiatement précédé d’un congé de fin de carrière financé par le CET, comme prévu par les articles I-3-d et I-6 du présent accord, il doit présenter simultanément sa demande pour bénéficier des deux congés, en respectant un délai de prévenance de 12 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Toutefois, pour tenir compte de la date d’entrée en application du présent accord, il est convenu, à titre exceptionnel, que le délai de 12 mois prévu au présent accord soit réduit, durant la première année d’application de l’accord, à 3 mois, pour permettre aux salariés éligibles de bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures.

Après avoir vérifié que les conditions d’éligibilité décrites au présent article sont remplies et que les justificatifs produits sont recevables, la DRH validera par écrit la demande du salarié.

Ce dernier devra enfin, deux mois au minimum avant la liquidation de sa pension, adresser une demande de départ en retraite à la DRH qui en accusera réception.

ARTICLE II – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L’ASTREINTE

Les parties signataires décident de reconduire les dispositions instituées par l’article VI de l’accord d’entreprise n° 115 relatif à la prévention de la pénibilité, qui ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2021 (utilisation en 2021 des jours de repos acquis en 2020).

Ainsi, elles reconnaissent que l’astreinte, bien que non reconnue par la loi comme un facteur de pénibilité, est un dispositif pouvant avoir un impact sur l’équilibre des temps personnels et professionnels.

Afin de prendre en compte les effets de cette sujétion en fin de carrière, des jours de repos supplémentaires sont accordés aux salariés âgés d’au moins 58 ans intégrés dans un tour d’astreinte « continu », dans le cadre duquel ils assument des périodes d’astreinte de 7 jours consécutifs.

Sur la base du nombre de semaines d’astreintes réellement assumées au cours de l’année civile N-1, il est accordé, au 1er janvier de l’année N, des jours dans les conditions suivantes :

Nombre de semaines d’astreinte assumées au cours de l’année civile N-1 Nombre de jour(s) de repos supplémentaire(s) accordés par an
5 à 8 semaines 1
Plus de 8 à 12 semaines 2
Plus de 12 semaines 3

La condition d’âge doit être vérifiée au 1er janvier de l’année N pour qu’un salarié soit éligible aux jours de congés figurant ci-dessus.

La mesure prévue au présent article entre en vigueur par anticipation au 1er janvier 2022, sur la base des astreintes assumées en 2021 et couvre les années 2023 et 2024 (attribution de jours de repos au 1er janvier de chaque année sur la base des astreintes de l’exercice précédent).

Ces jours supplémentaires de repos donnent lieu à maintien du salaire de base.

Ils sont planifiés en accord avec la hiérarchie et peuvent être accolés à d’autres congés ou jours de repos. Ils sont assimilés à des congés payés pour l’application des principes de priorité entre les différents jours de congés ou de repos.

Ils doivent être pris en totalité au cours de l’année N. A défaut, ils sont perdus.

ARTICLE III – ADAPTATION DU DISPOSITIF DE MECENAT DE COMPETENCES

Conformément à l’engagement sociétal d’AREA, les salariés âgés de 58 ans et plus pourront bénéficier d’une autorisation d’absence pour exercer des missions de mécénat de compétences, à hauteur d’un jour par mois.

Ce droit d’un jour d’autorisation d’absence par mois ne sera ni cumulable, ni reportable d’un mois sur l’autre.

Les modalités de mise en œuvre de ces autorisations d’absence pour mécénat de compétences, et notamment la date à compter de laquelle elles pourront être sollicitées, seront détaillées ultérieurement.

En tout état de cause, la mission de mécénat, qui devra être préalablement validée par l’entreprise, devra s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :

  • L’insertion sociale et professionnelle des jeunes,

  • L’égalité femmes/hommes nécessaire à la mixité des métiers de la société ainsi qu’à la lutte contre le sexisme,

  • L’inclusion des personnes en situation de handicap,

  • L’inclusion des personnes susceptibles d’être discriminées en raison de leur origine ethnoculturelle-sociale, de leur apparence physique, de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre,

et être référencée dans une liste de structures établie par APRR et AREA.

Durant ces périodes, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel brut de base ainsi que de la prime de panier, ou du ticket restaurant.

ARTICLE IV – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord prend effet le 1er juin 2022, sauf pour les clauses qui en disposent autrement. Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 mai 2024.

Cela signifie que :

  • Aucun départ en congé en CCAA ne sera possible après cette date, même si la demande a été présentée antérieurement. En revanche, les effets de l’accord pourront perdurer au-delà du 31 mai 2024, pour une durée maximale de 18 mois, pour les salariés entrés dans le dispositif avant cette date.

  • Les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires au titre des astreintes assumées en 2023 pourront les poser sur la totalité de l’année 2024.

  • Le dispositif de mécénat de compétence, pour les salariés de plus de 58 ans, prendra fin au 31 mai 2024.

ARTICLE V – ADHESION – REVISION - DENONCIATION

Toute organisation non signataire de l’accord pourra adhérer au présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE VI – DEPOT

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDES.

Fait à BRON, le …27 Avril….. 2022

Pour la Société AREA : XXXX, Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux :

CGT CFE-CGC

CFDT UNSA

ANNEXE 1

DEMANDE DE CONGE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (CCAA)

Madame, Monsieur,

Par la présente, je demande à pouvoir bénéficier d’un congé de cessation anticipée d’activité (CCAA) dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise n°138, dont je reconnais avoir pris connaissance.

Ce congé débutera le… et prendra fin le …

ou

Par la présente, je demande à pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière, financé par mon compte épargne temps (CET), puis d’un congé de cessation anticipée d’activité (CCAA) dans les conditions prévues par les accords d’entreprise n° 8 et 138, dont je reconnais avoir pris connaissance.

Le congé de fin de carrière débutera le… et prendra fin le…. Il sera immédiatement et sans interruption suivi d’un congé de cessation anticipée d’activité qui débutera le … et prendra fin le….

Je m’engage de manière irrévocable, et en toute connaissance de cause, à quitter la société dans le cadre d’un départ en retraite à compter de la fin du congé de cessation anticipée d’activité. J’ai bien conscience que cette date s’entend, au plus tard, de l’âge où je remplirai les conditions pour bénéficier d’une retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein.

J’adresserai un courrier en ce sens à la Direction des ressources humaines en respectant un délai de préavis de… mois avant la date de mon départ en retraite.

Je vous prie…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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