Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE N° 140 RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET A LA CONCERTATION SOCIALE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°122" chez AREA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AREA et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06922022458
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AREA
Etablissement : 70202787100111 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions et modalités de vote par voie électronique pour les élections professionnelles 2018 du Comité Social et Economique (CSE) (2018-05-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-16
ACCORD D’ENTREPRISE N° 140
RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET A LA CONCERTATION SOCIALE PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE N°122
Entre la Société AREA, représentée par
D’UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE III : EFFETS DU PRESENT ACCORD SUR LES DISPOSITIONS PREEXISTANTES
ARTICLE IV : CADRE DE MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AREA
II-A : Moyens de communication et d’information des organisations syndicales
TITRE 3 : NEGOCIATION COLLECTIVE
TITRE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
TITRE 5 : HEURES DE DELEGATION
TITRE 6 : GESTION ET DECOMPTE DES TEMPS DE REUNION
TITRE 7 : LIBERTE DE CIRCULATION
TITRE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT
TITRE 9 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE 10 : CONGES DE FORMATION
TITRE 11 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
TITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
11111112121213ARTICLE I : REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 13ARTICLE II : MOYENS DE L'ACTION SYNDICALE 1313II-A-1 : Principe 13II-A-2 : Affichage syndical 13II-A-3 : Distribution des publications et tracts « papier » - usage du courrier interne 14II-A-4 : Diffusion dématérialisée de l’information syndicale 1415II-B-1 : Collecte des cotisations 15II-B-2 : Forfait financier 1516II-C-1 : Local syndical 16II-C-2 : Informatique et bureautique 16II-C-3 : Téléphonie 16II-D : Droit de réunion 17ARTICLE III : DELEGUES ET REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 17III-A : Organisations syndicales représentatives 17III-A-1 : Délégué(s) syndical(aux) (DS) 17III-A-2 : Représentant syndical au CSE (RS CSE) 17III-B : Organisations syndicales non représentatives 17III-C : Conditions personnelles pour être titulaire de ces mandats 17III-D : Durée du mandat 18III-E : Désignation – Cessation anticipée des fonctions - Remplacement 18III-F : Heures de délégation 18III-F-1 : Crédits d’heures 18III-F-1-a : Organisations syndicales représentatives 18III-F-1-b : Délégué(s) syndical(aux) 19III-F-1-c : Représentant syndical au CSE 19III-F-1-d : Représentant de la section syndicale 19III-F-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement 19
20ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION 20ARTICLE II : MODALITES DES NEGOCIATIONS 20II-A : Calendrier social - convocation 20II-B : Composition des délégations syndicales 20II-C : Durée des réunions – frais de déplacement 20ARTICLE III : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 21III-A : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 21III-A-1 : Rémunération et temps de travail 21III-A-2 : Partage de la valeur ajoutée 21III-B : Négociation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie et des conditons de travail ( 22III-B-1 : Principes 22III-B-2 : Egalité femmes-hommes 22III-B-3 : Insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 22III-B-4 : Droit à la déconnexion et qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) 23III-C : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) 2324ARTICLE I : COMPOSITION DU CSE 24I-A : Délégation élue du personnel 24I-A-1 : Caractéristiques de la délégation élue du personnel 24I-A-2 : Remplacement des titulaires 24I-A-2-a : Principes légaux 24I-A-2-b : Mise en œuvre 25I-A-3 : Elections partielles 25I-B : Représentants syndicaux 25I-C : Délégation patronale 25I-D : Autres participants 26I-D-1 : Autres salariés de l’entreprise 26I-D-2 : Personnes externes à l’entreprise 26I-D-2-a : Réunion en lien avec la santé et la sécurité 26I-D-2-b : Réunion portant sur la restitution d’une expertise 26I-D-2-c : Réunion comportant l'exame du rapport du service social 26ARTICLE II : ORGANISATION INTERNE DU CSE 27II-A : Présidence du CSE 27II-B : Bureau du CSE 27II-C : Règlement intérieur 27ARTICLE III : MOYENS MATERIELS ET HUMAINS DU CSE 28III-A : Moyens humains du CSE 28III-A-1 : Personnel embauché ou mis à la disposition permanente du CSE 28III-A-1-a : Embauche directe par le CSE 28III-A-1-b : Mise à disposition permanente de salarié(s) 28III-A-2 : Détachement(s) temporaire(s) 29III-B : Moyens matériels du CSE 29III-B-1 : Local du CSE 29III-B-2 : Informatique et bureautique 29III-B-3 : Téléphonie 30III-B-4 : Affichage 30III-B-5 : Messagerie 30III-B-6 : Courrier interne 31III-B-7 : Site Intranet 31III-B-8: Fournitures de bureau 32III-C : Heures de délégation 32III-C-1 : Crédits d’heures 32III-C-1-a : Membres titulaires du CSE 32III-C-1-b : Secrétaire du CSE 33III-C-1-c : Trésorier du CSE 33III-C-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement 33ARTICLE IV : RESSOURCES FINANCIERES DU CSE – OBLIGATIONS COMPTABLES 33IV-A : Budgets du CSE 33IV-A-1 : Assiette de calcul des budgets du CSE 33IV-A-2 : Budget de fonctionnement 33IV-A-2-a : Objet 33IV-A-2-b : Montant 34IV-A-3 : Budget des œuvres sociales 34IV-A-3-a : Objet 34IV-A-3-b : Montant 34IV-A-4 : Calcul des budgets du CSE 35IV-A-5 : Gestion des budgets du CSE 35IV-A-6 : Transfert éventuel des excédents budgétaires 35IV-B : Comptabilité du CSE – Tenue des comptes – Opérations comptables et financières 35ARTICLE V : REUNIONS DU CSE 36V-A : Participants 36V-B : Réunions ordinaires 36V-B-1 : Nombre de réunions - calendrier 36V-B-2 : Modalités des réunions ordinaires 36V-B-5-a : Lieu des réunions 36V-B-5-b : Organisation pratique des réunions 37V-B-3 : Réunions préparatoires 37V-B-5-a : Date de la réunion préparatoire et convocation 37V-B-5-b : Objet de la réunion préparatoire 37V-B-5-c : Participants à la réunion préparatoire 38V-C : Réunions extraordinaires 38V-C-1 : Situations justifiant une réunion extraordinaire 38V-C-1-a : A l’initiative de la Direction 38V-C-1-b : A la demande de la majorité des membres du CSE 38V-C-1-c : En matière de santé, sécurité et conditions de travail 39V-C-2 : Modalités de la réunion extraordinaire 39V-D : Durée des réunions – frais de déplacement 39V-E : Ordre du jour 39V-F : Convocation 39V-G : Déroulement des réunions 40V-G-1 : Discussions – Débats 40V-G-2 : Délibérations du CSE 40V-G-2-a : Caractère obligatoire du vote en séance 40V-G-2-b : Modalités du vote du CSE 40V-G-2-c : Règles de vote et de majorité 40 Elections et désignations 40 Décisions et avis 41V-H : Procès-verbal 41V-H-1 : Etablissement du projet de procès-verbal 41V-H-2 : Validation du procès-verbal 41V-H-3 : Communication et affichage 42ARTICLE VI : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE 42VI-A : Information du CSE 42VI-B : Consultations du CSE 42VI-B-1 : Principe 42VI-B-2 : Consultations ponctuelles 43VI-B-3 : Consultations permanentes 43VI-B-3-a : Périodicité des consultations 43VI-B-3-b : Calendrier de transmission et d’examen des informations relatives aux consultations 43VI-B-3-c : Expression des avis du CSE 44ARTICLE VII : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 44VII-A : Composition de la CSSCT 44VII-A-1 : Membres élus issus du CSE 44VII-A-1-a : Désignation 44VII-A-1-b : Remplacement 45VII-A-2 : Délégation patronale 45VII-A-3 : Représentants syndicaux au CSE 45VII-A-4 : Autres invités 45VII-B : Organisation interne de la CSSCT 46VII-C: Attributions de la CSSCT 46VII-C-1 : Principe 46VII-C-2 : Information 46VII-C-3 : Prévention des risques professionnels 46VII-C-4 : Inspections et visites de sites 47VII-C-5 : Enquêtes et analyses des accidents ou incidents du travail 47VII-C-6 : Préparation des avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail 48VII-C-7 : Participation à des commissions / groupes de travail mis en place par la Direction 48VII-D : Moyens matériels de la CSSCT 49VII-D-1 : Local 49VII-D-2 : Informatique et bureautique 49VII-D-3 : Téléphonie 50VII-D-4 : Affichage 50VII-D-5 : Messagerie 50VII-D-6 : Site Intranet 50VII-D-7 : Fournitures de bureau 51VII-D-8 : Equipements de Protection Individuelle (EPI) 51VII-E : Heures de délégation 51VII-E-1 : Crédits d’heures 51VII-E-1-a : Membre de la CSSCT 51VII-E-1-b : Secrétaire de la CSSCT 51VII-E-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement 51VII-F : Réunions de la CSSCT 52VII-F-1 : Réunions ordinaires 52VII-F-1-a : Nombre et calendrier des réunions 52VII-F-1-b : Réunion préparatoire 52VII-F-2 : Réunions extraordinaires 52VII-F-3 : Ordre du jour et convocation 53VII-F-4 : Durée des réunions – frais de déplacement 53ARTICLE VIII : AUTRES COMMISSIONS DU CSE 53VIII-A : Commissions conventionnelles du CSE 53VIII-A-1 : Commission économique 53VIII-A-1-a : Composition 53VIII-A-1-b : Missions 54VIII-A-1-c : Réunions 54VIII-A-2 : Commission formation 54VIII-A-2-a : Composition 54VIII-A-2-b : Missions 54VIII-A-2-c : Réunions 54VIII-A-3 : Commission d’information et d’aide au logement 55VIII-A-3-a : Composition 55VIII-A-3-b : Missions 55VIII-A-3-c : Réunions 55VIII-A-4 : Commission de l’égalité professionnelle 55VIII-A-4-a : Composition 55VIII-A-4-b : Missions 56VIII-A-4-c : Réunions 56VIII-A-5 : Commission mutuelle 56VIII-A-5-a : Composition 56VIII-A-5-b : Missions 56VIII-A-5-c : Réunions 56VIII-A-6 : Commission aide sociale 56VIII-A-6-a : Composition 56VIII-A-6-b : Missions 57VIII-A-6-c : Réunions 57VIII-B : Commissions « facultatives » du CSE 57VIII-C : Dispositions communes aux différentes commissions du CSE 57VIII-C-1 : Temps consacré aux réunions des commissions – frais de déplacement 57VIII-C-2 : Désignation des membres des commissions – remplacement 58VIII-C-3 : Présidence des commissions 58VIII-C-4 : Restitution des travaux des commissions 58ARTICLE IX : PARTICIPATION A DES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION 59ARTICLE X : EXPERTS DU CSE 59X-A : Cas de recours 59X-B : Principes généraux des expertises : choix de l’expert - missions – délais - financement 59X-C : Modalités spécifiques concernant les consultations récurrentes du CSE 6061ARTICLE I : BENEFICIAIRES DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION 61I-A : Crédits d’heures strictement individuels 61I-B : Crédits d’heures individuels pouvant être mutualisés 61I-B-1 : Délégués syndicaux 61I-B-2 : Membres de la délégation du personnel au CSE 61I-B-2-a : Absence d’un membre titulaire du CSE 61I-B-2-b : Mutualisation des heures des membres titulaires du CSE 62I-B-3 : Membres de la CSSCT 62I-B-3-a : Absence d’un membre de la CSSCT 62I-B-3-b : Mutualisation des heures des membres de la CSSCT 62I-C : Crédit d’heures collectif 63ARTICLE II : FORFAITISATION DES CREDITS D'HEURES DE DELEGATION 63ARTICLE III : GESTION ANNUALISEE DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION 63ARTICLE IV : PLAFONNEMENT DES HEURES DE DELEGATION 64IV-A : Impossibilité de dépassement des crédits d’heures sauf circonstances exceptionnelles 64IV-B : Limitation propre aux salariés à temps partiel (y compris sous statut dit TPA) 64IV-C : Limite mensuelle en cas de report et/ou de mutualisation 64ARTICLE V : UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION 64V-A : Principe : liberté dans la prise des heures de délégation 64V-B : Respect impératif des temps de repos et des durées maximales de travail 65V-C : Liberté encadrée par l’objet des mandats et les impératifs d’organisation de l’activité d’AREA 65ARTICLE VI : INFORMATION PREALABLE DE L’EMPLOYEUR 66ARTICLE VII : COMPTABILISATION DES HEURES DE DELEGATION 66VII-A : Modalités de décompte des heures de délégation 66VII-B : Dispositions spécifiques 66VII-B-1 : Salariés en horaires fixes 3x8 et 2x8 en continu / salariés sous statut dit TPA 66VII-B-2 : Cadres en forfait jour 67VII-C : Récupération des heures de délégation prises hors du temps de travail programmé 67ARTICLE VIII : TRAITEMENT ET PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION 6769ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION 69I-A : Réunions concernées 69I-B : Réunions exclues 69ARTICLE II : FORFAITISATION DES TEMPS DE REUNION 69ARTICLE III : TRAITEMENT ET PAIEMENT DES TEMPS DE REUNION 70ARTICLE IV : DUREE DECOMPTEE DES REUNIONS 70IV-A : Salariés « horaires » à temps plein 70IV-A-1 : Activité postée en continu (3x8 ou 2x8) 70IV-A-1-a : Travail prévu en P1, P2 ou P3 le jour de la réunion 70IV-A-1-b : Réunion sur un jour de repos faisant suite à un P3 70IV-A-1-c : Réunion se situant entre deux P3 70IV-A-1-d : Réunion sur un jour de repos, sans poste de travail à proximité immédiate 70IV-A-2 : Horaires décalés (agents routiers, chefs d’équipe) 71IV-A-2-a : Travail prévu le matin ou l’après-midi le jour de la réunion 71IV-A-2-b: Réunion sur un jour de repos 71IV-A-2-c : Réunion à proximité d’un poste de travail de nuit 71IV-A-3 : Horaires normaux (horaires fixes ou variables) 71IV-A-3-a : Réunion sur un jour de travail 71IV-A-3-b: Réunion sur un jour de repos 72IV-A-3-c : Réunion à proximité d’un poste de travail de nuit 72IV-B : Salariés en forfait jours (cadres) 72IV-C : Salariés sous statut dit TPA 72IV-D : Salariés à temps partiel (hors statut dit TPA) 7273ARTICLE I : DEPLACEMENTS DANS L'ENTREPRISE ET CONTACT AVEC LES SALARIES 73ARTICLE II : DEPLACEMENTS A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE 7374ARTICLE I : PRINCIPES GENERAUX 74ARTICLE II : PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT 74II-A : Heures de délégation 75II-B : Réunions 75ARTICLE III : MODALITES DE PRISE EN CHARGE 75III-A : Prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement 75III-B : Prise en charge par AREA 76ARTICLE IV : SUIVI ET CONTROLE DES FRAIS DE DEPLACEMENT 77IV-A : Frais pris en charge par le CSE 77IV-B : Frais pris en charge par AREA 77ARTICLE V : FRAIS EXPOSES A L’OCCASION DES REUNIONS 77V-A : Frais de restauration et d’hôtel 77V-B : Frais de transport 78ARTICLE VI : FRAIS EXPOSES LORS DE LA PRISE D'HEURES DE DELEGATION 78VI-A : Frais de restauration et d’hôtel 78VI-B : Frais de transport 79 80ARTICLE I : PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ET D’EGALITE DE TRAITEMENT 80ARTICLE II : MESURES CONSECUTIVES AU DEBUT DE L’ACTIVITE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 80II-A : Entretien de prise du mandat 80II-B : Aménagement du poste de travail 81II-C : Formation aux nouvelles missions 81ARTICLE III : MESURES INTERVENANT EN COURS DE MANDAT 81III-A : Evaluation professionnelle 81III-B : Formation professionnelle 82III-C : Rémunération / Evolution salariale 82III-D : Conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et des fonctions syndicales et électives 83ARTICLE IV : MESURES AU TERME DU MANDAT 83IV-A : Entretien de fin de mandat 83IV-B : Bilan de compétences ou conseil en évolution professionnelle 84IV-C : Parcours de formation individuel 8485ARTICLE I : BENEFICIAIRES ET OBJET DES FORMATIONS 85I-A : Formation économique sociale environnementales et syndicale 85I-B : Formations propres aux membres du CSE 85I-B-1 : Formation économique 85I-B-2 : Formation santé et sécurité 85I-C : Formation renforcée à la sécurité des membres de la CSSCT 86ARTICLE II : DUREE DES CONGES DE FORMATIION ET LIMITE ANNUELLE 86II-A : Formation économique sociale, envirronementale et syndicale 86II-B: Formation économique des membres du CSE 86II-C : Formation santé et sécurité des membres du CSE ARTICLE III : ORGANISMES HABILITES 87ARTICLE IV : MODALITES DE DEPART 87IV-A : Procédure de demande 87IV-B : Accord de l'employeur 87IV-C : Modalités conventionnelles spécifiques pour les formations propres au CSE 88ARTICLE V : PRISE EN CHARGE DU TEMPS DE FORMATION 88ARTICLE VI : REMUNERATION 88ARTICLE VII : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE FORMATION 8889ARTICLE I : CADRE LEGAL - OBJET 89ARTICLE II : BENEFICIAIRES DE LA BDESE 89ARTICLE III : FONCTIONNEMENT DE LA BDESE 89III-A : Solution technique 89III-B : Accessibilité 90III-C : Connexion et sécurité 90III-D : Consultation des documents 90III-E : Mise à jour de la BDESE 90ARTICLE IV : ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BDESE 90IV- A : Contenu de la BDESE 90IV-B : Architecture de la BDESE 91IV-C : Période couverte par la BDESE 91ARTICLE V : OBLIGATION DE DISCRETION 9192ARTICLE I : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE 92ARTICLE II : ADHESION – REVISION – DENONCIATION 92ARTICLE III : DEPOT LEGAL 92ANNEXESANNEXE 1 : Consultations récurrentes du CSE : Informations utiles 94ANNEXE 2 : Calendrier indicatif de remise et/ou de présentation des informations régulières au CSE 95ANNEXE 3 : Crédits d’heures de délégation des représentants du personnel 97ANNEXE 4 : Frais de déplacement : Modalités de prise en charge 98ANNEXE 5 : Contenu de la BDESE 99
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
PREAMBULE
En application des ordonnances de septembre 2017, la société AREA a, pour la première fois, procédé en 2018 à l’élection, pour 4 ans, d’un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») en lieu et place du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CHSCT qui jusqu’alors préexistaient.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont saisi cette occasion pour définir conjointement, dans l’accord d’entreprise n°122, les principes gouvernant le fonctionnement de cette instance et plus généralement les modalités d’exercice du droit syndical et de la concertation sociale au sein de la société.
L’accord d’entreprise n°122 ayant été conclu pour une durée déterminée de 4 ans, coïncidant avec la fin du mandat des membres du CSE, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies aux fins de reconduire, dans le présent accord, le cadre général défini par cet accord et de lui apporter, lorsque nécessaire, des évolutions.
A cette occasion, les parties signataires souhaitent réaffirmer que le dialogue social et le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à leur bon fonctionnement et à leur développement.
Elles reconnaissent l’importance de l’exercice du droit syndical et des fonctions électives dans l’entreprise. Elles rappellent leur attachement à la liberté d’opinion, au droit d’adhérer librement à un syndicat et au principe selon lequel toute mesure discriminatoire fondée sur l’appartenance ou l’activité syndicale des salariés est strictement interdite.
ARTICLE I : OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer :
la composition, les modalités de fonctionnement et les moyens humains, matériels et financiers du CSE et de ses différentes commissions,
les modalités d’information et de consultation du CSE ainsi que celles relatives au contenu et au fonctionnement de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (ci-après « BDESE »),
les moyens de l’action syndicale au sein de la société,
les principes d’évolution professionnelle et salariale des représentants du personnel,
les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de la société,
un cadre unique et simplifié de gestion des heures de délégation, des temps de réunion et des frais de déplacement.
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne les instances représentatives du personnel de la société AREA et s’applique à l’ensemble des salariés de ladite société exerçant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel en son sein et/ou assistant à une ou plusieurs commissions, réunions ou formations ci-après définies.
Il est également applicable aux salariés amenés à participer à l’activité syndicale au sein de l’entreprise.
Sauf disposition contraire, il ne traite pas directement de la situation des salariés amenés à exercer des fonctions représentatives en dehors de l’entreprise :
au niveau du groupe EIFFAGE (comité de groupe, comité d’entreprise européen…) : Application des dispositions décidées par EIFFAGE ou, à défaut, des règles légales.
au niveau de la branche des sociétés d’autoroutes : Application des dispositions de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.
dans le cadre d’activités politiques, judiciaires ou sociales (mandats dits « extérieurs ») : Application des dispositions légales ou réglementaires qui régissent chacun de ces mandats.
ARTICLE III : EFFETS DU PRESENT ACCORD SUR LES DISPOSITIONS PREEXISTANTES
Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise n°122 qui lui-même avait annulé et remplacé l’ensemble des dispositions conventionnelles, notes de service ou usages préexistant dans l’entreprise qui avaient le même objet.
Pour les dispositions antérieures à l’accord d’entreprise n°122, qui n’auraient pas été explicitement annulées et remplacées par ledit accord, il est rappelé que les mentions faisant référence au :
Comité d’Entreprise ou aux Délégués du Personnel doivent s’entendre comme désignant le CSE ;
CHSCT doivent s’entendre comme désignant la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
ARTICLE IV : CADRE DE MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AREA
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, les parties signataires du présent accord constatent que la société AREA ne comporte pas d’établissement distinct au regard des principes gouvernant la mise en place des instances représentatives du personnel.
TITRE 2 : DROIT SYNDICAL
ARTICLE I : REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
La représentativité est mesurée à l’occasion de chaque processus électoral.
Il est rappelé que sont considérées comme étant représentatives dans l’entreprise les organisations syndicales remplissant les critères prévus par le Code du travail (ancienneté, indépendance, effectifs…) et ayant obtenu au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
ARTICLE II : MOYENS DE L’ACTION SYNDICALE
La loi attribue aux organisations syndicales certains moyens pour affirmer leur présence auprès du personnel.
Selon le cas, ces moyens sont attribués à l’ensemble des organisations syndicales ou réservés à celles qui sont représentatives.
II-A : Moyens de communication et d’information des organisations syndicales
II-A-1 : Principe
Le contenu des affiches, publications et tracts, quel que soit leur forme, est librement déterminé par chaque organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse, au droit à la vie privée et à l’image. Les propos irrespectueux ou comportant des attaques personnelles sont ainsi proscrits dans les communications syndicales.
Un exemplaire des communications syndicales est, simultanément à leur diffusion, transmis à la Direction des ressources humaines.
II-A-2 : Affichage syndical
L’affichage des communications syndicales s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage.
A cet effet, chaque organisation syndicale bénéficie d’un panneau d’affichage qui lui est propre, au siège de l’entreprise, à Nances ainsi que dans les bâtiments de chaque secteur des Districts et des Agences Péage.
Sur les autres sites, en fonction de la disponibilité, un panneau d’affichage commun peut être mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales.
Lorsqu’un dispositif de sécurisation est mis en œuvre au sein d’un site, une possibilité d’accès au(x) panneau(x) d’affichage doit être assurée pendant les heures d’ouverture des bureaux, et, si cela est matériellement possible et si les conditions de sécurité le permettent, en dehors de ces mêmes horaires.
II-A-3 : Distribution des publications et tracts « papier » - usage du courrier interne
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être :
distribués aux salariés de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.
mis à la disposition des salariés en utilisant :
les casiers affectés à cet usage dans les unités de travail, lorsqu’ils existent. A défaut, ils peuvent être déposés, sous enveloppe fermée, sur le bureau des salariés.
le courrier interne. Ces documents doivent être insérés dans une enveloppe fermée portant le nom de chaque salarié et son service/unité de travail de rattachement.
La Direction des ressources humaines est chargée de fournir aux organisations syndicales, en septembre et en mars de chaque année, ou sur demande, une liste actualisée du personnel comportant leur lieu de travail et leur entité de rattachement administratif.
II-A-4 : Diffusion dématérialisée de l’information syndicale
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2142-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord souhaitent faciliter la diffusion dématérialisée de l’information syndicale à destination des salariés.
Chaque organisation syndicale dispose ainsi d’un espace d’expression syndicale (panneau d’affichage numérique) accessible depuis l’Intranet de la société.
La capacité de chaque espace est limitée à 1 giga octets.
Le contenu des pages doit revêtir un caractère syndical et respecter les dispositions relatives à la presse, au droit à la vie privée et à l’image. Les informations ayant un caractère confidentiel ne peuvent être reproduites et mises à disposition sur cet espace d’expression syndicale.
L’espace d’expression syndicale est sous la responsabilité de chaque organisation syndicale.
Les logos AREA, APRR et EIFFAGE ne peuvent pas être utilisés par les organisations syndicales.
Ne sont pas autorisées les pratiques suivantes :
Publication de vidéos, images animées et bandes-son ;
Interactivité ;
Streaming (diffusion de flux vidéo et/ou audio par le biais du réseau) ;
SPAM (diffusion d’un même document non sollicité à un grand nombre de destinataires) ;
Forum, chat et vidéo interactive ;
Applets Java, moteurs de recherches et utilisation de cookies (enregistrement d'informations dans un fichier texte situé sur l'ordinateur d'un utilisateur qui consulte un site).
Chaque salarié a la possibilité de souscrire à un système d’abonnement lui permettant d’être informé lorsque le contenu d’un espace d’expression syndicale est actualisé, et de s’en désabonner à tout moment. L’adresse e-mail professionnelle peut être utilisée à cet effet.
L’hébergement et les frais associés sont à la charge d'AREA.
Toute utilisation non conforme aux présentes dispositions par une organisation syndicale entraîne la fermeture immédiate de son espace pour une durée d’un mois. En cas de récidive, son espace d’expression syndicale est définitivement fermé pour la durée du mandat en cours.
Il est précisé que la société n’identifie en aucune manière les salariés qui consultent les espaces d’expression syndicale ou qui y sont abonnés.
Après chaque processus électoral, chaque organisation syndicale peut désigner deux salariés pour être formés, par la société, à l’utilisation de l’espace d’expression syndicale.
Il est enfin rappelé que les organisations syndicales ne sont pas autorisées à diffuser des tracts et publications syndicales sur l’adresse e-mail professionnelle d’un salarié.
II-B : Moyens financiers des organisations syndicales
II-B-1 : Collecte des cotisations
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée par les organisations syndicales à l’intérieur de l’entreprise, pendant les horaires de travail ou en dehors de ceux-ci. Elle ne peut en aucune manière être opérée dans les zones sécurisées où sont stockés des fonds.
II- B-2 : Forfait financier
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative lors des élections professionnelles se voit allouer, dès l’année suivante, puis chaque année, un forfait financier, principalement destiné à couvrir les frais en lien avec la préparation des négociations.
Cette somme est utilisée librement par chaque organisation syndicale représentative. Elle doit toutefois conserver les justificatifs et factures des dépenses engagées avec cette dotation afin de les produire, s’ils étaient demandés, à l’occasion d’un contrôle des services en charge du recouvrement des cotisations sociales.
Le montant de ce forfait financier est de 1249 euros par an à la date de signature du présent accord. Il sera porté à 1800 euros à compter de l’année 2023 et intègrera la « dotation au titre des fournitures de bureau » qui était prévue par l’article I- B- 2-b de l’accord d’entreprise n°122.
Chaque année, il est revalorisé par référence à l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
II-C : Moyens matériels des organisations syndicales
II-C-1 : Local syndical
Chaque organisation syndicale dispose d’un local syndical de dimension comparable, aménagé dans les mêmes conditions et doté d’un mobilier adapté.
Ce local est équipé, a minima, d’une table et de chaises en nombre suffisant et d’une armoire de rangement fermant à clé.
Le libre accès aux locaux syndicaux, même en présence d’un dispositif de sécurisation du site, est assuré, y compris après l’heure de fermeture des bureaux.
A la date de signature du présent accord, les locaux syndicaux sont situés à Aiguebelette, à proximité du péage, dans le même bâtiment que celui abritant le local du CSE.
II-C-2 : Informatique et bureautique
Chaque organisation syndicale peut bénéficier d’un ordinateur, fixe ou portable, doté des logiciels de bureautique standard, intégré dans le domaine AREA.
Un photocopieur-imprimante (avec code personnalisé) commun avec le CSE est mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales.
L’entretien et/ou la location de ces matériels sont pris en charge par l’entreprise. Il est procédé à leur renouvellement dans les conditions normalement en vigueur dans l’entreprise.
Les équipements visés au présent article doivent être utilisés par les intéressés dans le strict cadre de leurs fonctions syndicales.
Lors de leurs déplacements sur les sites d’AREA, les représentants des organisations syndicales, titulaires d’un mandat dans l’entreprise, peuvent, à titre exceptionnel, utiliser les moyens de reprographie disponibles sur place, pendant les heures d’ouverture du site, après information de la hiérarchie locale, à condition que cette utilisation soit modérée, conformément à la politique environnementale de l’entreprise. S’ils souhaitent faire des tirages en quantité importante, ils doivent utiliser leur propre papier.
L’accès au réseau Intranet et à Internet, pris en charge par la société, est garanti au sein du bâtiment où sont situés les locaux syndicaux.
II-C-3 : Téléphonie
Chaque organisation syndicale dispose dans son local d’une ligne téléphonique fixe, avec un numéro dédié. Les communications de cette ligne de téléphone sont prises en charge par l’entreprise, sous réserve qu’elles soient limitées à des appels vers des postes fixes ou portables en France métropolitaine.
II-D : Droit de réunion
Les adhérents de chaque organisation syndicale, et plus généralement les salariés invités par une organisation syndicale, peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail programmé des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Les réunions ont prioritairement lieu dans les locaux affectés aux organisations syndicales ou dans la salle de réunion du CSE. En outre, les adhérents ou salariés peuvent utiliser les salles de réunion disponibles sur les différents sites de l’entreprise, en accord avec la hiérarchie locale.
ARTICLE III : DELEGUES ET REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales ont la possibilité de désigner des salariés aux fins de les représenter auprès de l’employeur et/ou au sein du CSE, dans des conditions différentes selon qu’elles sont ou non représentatives.
III-A : Organisations syndicales représentatives
III-A-1 : Délégué(s) syndical(aux) (ci-après « DS »)
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical, pour la représenter auprès du chef d’entreprise et participer à la négociation des accords collectifs.
Par ailleurs, si cette organisation syndicale a obtenu lors de l'élection du CSE, un ou plusieurs élus dans le collège des employés d’exécution (ouvriers et employés), et, si elle compte, au surplus, au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, elle peut désigner un délégué syndical supplémentaire.
III-A-2 : Représentant syndical au CSE (ci-après « RS CSE »)
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE qui assiste aux séances de l’instance et aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.
Il ne peut pas être simultanément membre élu du CSE.
III-B : Organisations syndicales non représentatives
Les organisations syndicales non représentatives peuvent désigner un représentant de la section syndicale (ci-après « RSS ») pour les représenter auprès du chef d’entreprise.
III-C : Conditions personnelles pour être titulaire de ces mandats
Les conditions personnelles que doivent remplir les salariés pour pouvoir exercer un mandat syndical sont fixées par la loi.
Il est rappelé, s’agissant des délégués syndicaux, qu’ils doivent, sauf exceptions prévues par le Code du travail, avoir été candidats aux élections du CSE et avoir recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés dans leur collège électoral, au premier tour (scrutin titulaire ou suppléant). Cette exigence d’audience aux dernières élections professionnelles s’applique à tous les salariés exerçant ces missions, y compris ceux amenés à remplacer temporairement les délégués syndicaux.
III-D : Durée du mandat
Les mandats syndicaux sont en lien avec la représentativité syndicale, qui est mesurée à l’occasion de chaque processus électoral.
En principe, ils prennent automatiquement fin lors du premier tour des élections renouvelant l’institution dont l’élection a permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale.
III-E : Désignation – Cessation anticipée des fonctions - Remplacement
Selon les dispositions du Code du travail, le nom et le prénom du titulaire d’un mandat syndical doivent être portés à la connaissance du chef d’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l’inspecteur du travail et portés à l’affichage par l’organisation syndicale concernée.
Sous réserve que le titulaire du mandat syndical satisfasse aux conditions personnelles prévues par les dispositions du Code du travail, la désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de sa nomination.
Le même formalisme est en principe applicable en cas de cessation des fonctions ou de remplacement.
Toutefois, s’agissant des remplacements temporaires, les parties au présent accord décident que la notification à l’employeur pourra être réalisée par tous moyens écrits, et notamment par e-mail adressé à la Direction des ressources humaines.
III-F : Heures de délégation
III-F-1 : Crédits d’heures
III-F-1-a : Organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation qu’elle peut librement octroyer à tout salarié de l’entreprise, qu’il soit ou non représentant du personnel. Ce crédit d’heures est attribué aux organisations syndicales prioritairement pour préparer les négociations. Ce crédit, fixé à 12 heures à la date de signature du présent accord d’entreprise, sera porté à 16 heures à compter de la date d’entrée en vigueur de nouveaux mandats issus des élections professionnelles 2022.
Les salariés qui se voient allouer ces heures ne bénéficient d’aucune protection particulière. Il s’agit d’une simple autorisation d’absence rémunérée.
La gestion de ce crédit d’heures est placée sous la responsabilité du ou des délégué(s) syndical(aux) ou de toute personne désignée par l’organisation syndicale.
Il est expressément convenu entre les parties signataires du présent accord que ce crédit d’heures inclut le crédit de 12 heures annuelles prévu à l’article L. 2143-16 du Code du travail.
III-F-1-b : Délégué(s) syndical(aux)
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque délégué syndical dispose d’un crédit individuel mensuel de 40 heures de délégation (crédit légal compris).
Lorsqu’une organisation syndicale est représentée par deux délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent.
III-F-1-c : Représentant syndical au CSE
Pour l’exercice de ses fonctions, le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit individuel mensuel de 24 heures de délégation par mois (crédit légal compris).
III-F-1-d : Représentant de la section syndicale
Le représentant de la section syndicale bénéficie du crédit d’heures de délégation légal. A la date de signature des présentes, ce crédit est de 4 heures par mois.
III-F-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement
Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont fixées par le titre 5 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de l’utilisation de ces heures figurent au titre 8 du présent accord.
TITRE 3 : NEGOCIATION COLLECTIVE
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent aux négociations syndicales propres à AREA.
Elles ne sont pas transposables aux négociations qui pourraient intervenir au niveau du groupe EIFFAGE ou de la branche des sociétés d’autoroutes, qui relèvent de règles qui leur sont propres.
Il est rappelé que les négociations concernent exclusivement les organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans les conditions évoquées à l’article I du titre 2.
ARTICLE II : MODALITES DES NEGOCIATIONS
II-A : Calendrier social - convocation
Chaque début de semestre, la Direction des ressources humaines transmet aux organisations syndicales représentatives un calendrier dit « social » faisant état du programme indicatif des prochaines négociations. Lorsque cela est possible, des dates prévisionnelles de réunion sont proposées à cette occasion.
Dans un délai de 15 jours environ avant la date de chaque réunion de négociation, un courriel de convocation est transmis aux délégués syndicaux ainsi qu’à leur hiérarchie.
II-B : Composition des délégations syndicales
La délégation de chaque organisation syndicale représentative partie à la négociation comprend le ou les deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par :
un salarié de l’entreprise si l’organisation syndicale est représentée par un seul délégué syndical ;
un ou deux salarié(s) de l’entreprise si l’organisation syndicale justifie de deux délégués syndicaux.
La composition de chaque délégation syndicale est portée à la connaissance de la Direction des ressources humaines et de la hiérarchie des salariés concernés, autant que possible 7 jours avant la date de la réunion.
II-C : Durée des réunions – frais de déplacement
Les modalités de décompte du temps passé en réunion sont fixées au titre 6 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de ces réunions figurent au titre 8 du présent accord.
ARTICLE III : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent d’aménager les négociations obligatoires visées aux articles
L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail dans les conditions suivantes.
III-A : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
III-A-1 : Rémunération et temps de travail
Les parties signataires du présent accord conviennent d’engager, au début de chaque année civile, une négociation portant sur les mesures salariales dans le cadre de laquelle peuvent être abordées, par décision des négociateurs, des problématiques liées au temps de travail.
Il est rappelé que les questions liées au temps de travail ou à la rémunération peuvent également être traitées dans le cadre des négociations ponctuelles, qui peuvent être ou non catégorielles, et éventuellement accompagner une évolution de l’organisation.
A l’occasion de la première réunion relative aux mesures salariales, la Direction des ressources humaines remet et commente aux organisations syndicales un dossier dans lequel figurent des indicateurs relatifs aux effectifs et à l’évolution salariale.
Le suivi de l’accord portant sur les mesures salariales est opéré, au cours de l’année suivante, par l’intermédiaire du dossier visé à l’alinéa précédent.
III-A-2 : Partage de la valeur ajoutée
Les accords d’entreprise relatifs à la participation et à l’intéressement ont actuellement une durée de trois ans à l’issue de laquelle une négociation est engagée, avant le mois de juillet, en vue de leur éventuel renouvellement.
Le plan d’épargne groupe et le PERECO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise COllectif) sont en principe négociés au niveau du groupe EIFFAGE. Les évolutions apportées à ces dispositifs deviennent applicables à AREA après accomplissement des formalités prescrites par la réglementation et par lesdits plans.
Le suivi de ces accords est opéré régulièrement dans le cadre du CSE, notamment au travers de la remise, en milieu d’année, d’un rapport sur la participation et l’intéressement et sur les placements opérés par les salariés sur les plans d’épargne.
III-B : Négociation sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
III-B-1 : Principes
La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires décident, au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie et des conditions de travail, de conduire, selon une périodicité quadriennale, trois négociations distinctes qui s’inscrivent pleinement dans la démarche diversité et égalité des chances APRR-AREA.
III-B-2 : Egalité femmes-hommes
Dans le cadre de cette négociation sont notamment abordés les thèmes suivants :
Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Cette négociation est conduite en prenant appui sur le rapport annuel sur la situation comparée entre les femmes et les hommes, l’index de l’égalité professionnelle, ainsi que les indicateurs prévus par l’accord d’entreprise. Ces éléments, examinés chaque année par le CSE sur la base des travaux de la commission de l’égalité professionnelle (voir ci-après article VIII-A-4 du titre 4), permettent d’assurer le suivi des engagements souscrits dans l’accord d’entreprise.
III-B-3 : Insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux abordent les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, ainsi que les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel.
Cette négociation s’appuie sur les données figurant dans le rapport annuel relatif au handicap et au maintien dans l’emploi établi par la Direction et examiné dans le cadre de la commission handicap. Il est rappelé que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont actuellement fixées par l’accord d’entreprise n°124.
Le suivi des engagements pris par la Direction dans le cadre des thèmes visés au présent article est également opéré dans le rapport visé ci-dessus qui est transmis chaque année au CSE.
III-B-4 : Droit à la déconnexion et qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
Dans le cadre de cette négociation, les thèmes suivants peuvent, sans que cette liste soit exhaustive, être évoqués :
contenu et sens au travail,
amélioration des conditions de travail,
exercice du droit à la déconnexion,
bon usage des outils informatiques.
Le suivi des engagements souscrits dans le cadre de cette négociation doit être défini directement dans le cadre de l’accord d’entreprise.
III-C : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
La Direction et les organisations syndicales soulignent leur attachement à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Elles prennent ainsi l’engagement d’ouvrir, tous les quatre ans, une négociation relative à la GEPP dans le cadre de laquelle, sans que cette liste soit limitative, peuvent être abordés les thèmes suivants :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et les outils qui lui sont associés (prévisions d’effectifs, cartographie des emplois, fiches de fonction, orientations de la formation professionnelle…) ;
le développement professionnel des salariés (entretien d’évaluation, bilan de compétences, mobilité professionnelle, information des salariés….) ;
le développement des compétences des salariés (formation, VAE…) ;
la transmission des savoirs et des compétences, l’alternance et les stages ;
le rôle des représentants du personnel et de la commission GEPP.
Cette négociation s’appuie sur les prévisions d’effectifs et le rapport annuel des indicateurs de suivi GEPP, examiné par la commission GEPP et transmis au CSE.
TITRE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Le Code du travail prévoit que les modalités de fonctionnement du CSE peuvent être aménagées conventionnellement, pour tenir compte des spécificités et de l’organisation de chaque entreprise. Tel est l’objet des présentes dispositions.
ARTICLE I : COMPOSITION DU CSE
I-A : Délégation élue du personnel
I-A-1 : Caractéristiques de la délégation élue du personnel
Le CSE est composé d’une délégation du personnel dont les modalités d’élection et le nombre de membres sont fixés par le protocole d’accord préélectoral, dans le respect des dispositions du Code du travail. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Seuls les titulaires participent aux réunions du CSE. Les suppléants y assistent uniquement en l'absence du titulaire qu’ils remplacent, exception faite du secrétaire de la CSSCT, qui, quel que soit son statut (titulaire ou suppléant), est convié aux réunions à l’occasion desquelles sont abordées les questions relatives à l’hygiène et la sécurité.
Il est rappelé que le nombre de mandats successifs au sein du CSE pour un même membre est actuellement limité à 3, conformément aux dispositions légales.
I-A-2 : Remplacement des titulaires
I-A-2-a : Principes légaux
Conformément à l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé, dans l’ordre de priorité suivant, par :
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent et de la même catégorie professionnelle (ouvrier, employé, ETAM ou cadre).
Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire absent mais relevant d’une autre catégorie professionnelle.
Un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire.
Un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu suppléant.
Un suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Pour les niveaux 1 et 2, lorsque plusieurs suppléants ont vocation à remplacer le titulaire absent, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, selon le procès-verbal des dernières élections professionnelles, assure le remplacement. En cas d’égalité de voix, le suppléant le plus âgé assure le remplacement.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
I-A-2-b : Mise en œuvre
Compte tenu des difficultés d’ordre pratique pour organiser le remplacement d’un titulaire momentanément absent, particulièrement lorsque l’absence se manifeste dans des délais rapprochés avant la date d’une réunion du CSE, il est convenu que le titulaire doit immédiatement informer le secrétaire du CSE et la Direction des ressources humaines de son absence ainsi que de la durée prévisible de celle-ci.
S’il est en mesure de le faire, il doit préciser le nom du suppléant amené à le remplacer, après s’être assuré de sa disponibilité. En cas de difficulté, il peut saisir la Direction des ressources humaines.
I-A-3 : Elections partielles
Si, à la suite de plusieurs cessations anticipées de mandats, un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, l’employeur doit organiser des élections partielles sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du comité.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
I-B : Représentants syndicaux
Comme indiqué ci-dessus à l’article III-A-2 du titre 2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative.
II-C : Délégation patronale
Selon les dispositions légales, l'employeur ou son représentant est membre de droit du CSE et a voix délibérative sur tous les sujets sur lesquels le Code du travail le prévoit. Il peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le responsable de domaine prévention, participe également, avec voix consultative, aux points de l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’instance, il est convenu entre les parties signataires que la délégation patronale au CSE peut être complétée par d’autres membres de la Direction, ayant voix consultative, dès lors qu’une ou plusieurs questions portées à l’ordre du jour concernent leur entité.
La liste des invités permanents au CSE et de ceux pouvant y participer à titre occasionnel est arrêtée par accord entre la Direction et la délégation élue du personnel. Elle peut être rappelée dans le règlement intérieur du CSE.
I-D : Autres participants
I-D-1 : Autres salariés de l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail, le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraît qualifiée.
Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent, en accord avec la Direction, participer aux séances du CSE, au moment de l’examen de la question au sujet de laquelle elles ont été consultées par le CSE.
I-D-2 : Personnes externes à l’entreprise
Des personnes extérieures à l’entreprise sont invitées à participer à certaines réunions du CSE à l’occasion de l’examen de la question justifiant leur présence.
I-D-2-a : Réunion en lien avec la santé et la sécurité
Les médecins du travail qui assurent le suivi médical des salariés d’AREA peuvent assister avec voix consultative aux points de l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail, territorialement et matériellement compétents sur le réseau AREA, ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (« ingénieur CARSAT ») sont invités, à ces mêmes réunions.
I-D-2-b : Réunion portant sur la restitution d’une expertise
Les experts ayant conduit une analyse ou une expertise dans l’une des situations visées par le Code du travail participent à la réunion du CSE pour procéder à la restitution de leurs travaux.
I-D-2-c : Réunion comportant l’examen du rapport du service social
Les assistants sociaux participent à la réunion du CSE à l’occasion de laquelle leur rapport annuel d’activité est présenté.
ARTICLE II : ORGANISATION INTERNE DU CSE
II-A : Présidence du CSE
L’employeur ou son représentant assure la présidence du CSE. Sa présence aux séances du CSE est obligatoire. A défaut, le CSE ne peut valablement siéger.
II-B : Bureau du CSE
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Ils assument les missions qui leur sont dévolues par la loi et celles que le CSE décide de leur confier, notamment dans le cadre de son règlement intérieur.
Le CSE peut décider de nommer un secrétaire et un trésorier adjoint(s). Ils ont pour missions de remplacer le secrétaire et/ou le trésorier en cas d’absence temporaire et d’assumer toute autre tâche qui leur serait confiée par le CSE, notamment dans le cadre de son règlement intérieur.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’instance, les parties signataires décident que le secrétaire adjoint doit obligatoirement être élu parmi les membres titulaires du CSE. En effet, il est rappelé que pour pouvoir assumer les missions dévolues au secrétaire par la loi, en son absence, il doit être lui-même titulaire.
Le trésorier adjoint peut être élu parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
En cas d’absence définitive ou de démission du secrétaire ou du trésorier, le CSE procède à l’élection d’un nouveau secrétaire ou trésorier pour la durée du mandat restant à courir.
II-C : Règlement intérieur
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur adopté après son élection, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la réglementation et par les présentes dispositions.
Le règlement intérieur du CSE peut également compléter les dispositions du présent accord concernant la création et le fonctionnement de ses commissions obligatoires (CSSCT), conventionnelles ou facultatives.
Selon le Code du travail, le règlement intérieur ne peut comporter de clauses imposant à l’entreprise des obligations ne résultant pas de dispositions légales, sauf accord express de la Direction.
Cet accord express, s’il venait à être donné, constituerait un engagement unilatéral que la Direction pourrait dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable, après en avoir informé les membres du CSE.
III-A : Moyens humains du CSE
III-A-1 : Personnel embauché ou mis à la disposition permanente du CSE
III-A-1-a : Embauche directe par le CSE
Le CSE est en droit de recruter un ou plusieurs salariés, selon les règles de droit commun, pour exercer des missions en lien avec les activités sociales et culturelles ou pour assurer son bon fonctionnement.
Le CSE doit définir, le cas échéant dans son règlement intérieur, les modalités d’exercice de l’activité de ce (ou ces) salarié(s) ainsi que l’éventuel statut conventionnel qui pourrait lui (leur) être applicable.
III-A-1-b : Mise à disposition permanente de salarié(s)
En accord avec la Direction et les intéressés, un ou plusieurs salariés d’AREA, ayant des fonctions de nature administrative ou comptable, peut(vent) être mis à disposition du CSE, dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail.
Ce détachement doit faire l’objet :
d’une part, d’une convention entre AREA et le CSE ;
d’autre part, d’un avenant au contrat du ou des salariés.
Le ou les salariés est(sont) placé(s) sous l’autorité du secrétaire du CSE, qui administre leur travail, sous le contrôle du CSE. Il(s) reste(nt) toutefois rattaché(s) administrativement à AREA et bénéficie(nt) des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.
Le coût correspondant à ce détachement (salaire, cotisations sociales salariales et patronales, participation et intéressement…) est imputé, pour son montant réel, sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les remboursements de frais éventuellement exposés par ces salariés dans le cadre de leurs fonctions sont directement pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Conformément aux dispositions du Code du travail, chacune des parties (AREA et le CSE) conserve la possibilité de mettre un terme au détachement, dans le respect des conditions prévues dans la convention.
En cas d’absence temporaire d’un salarié visé au présent article, pour une cause autre que la prise de jours de congés légaux ou conventionnels, il est convenu entre les parties signataires du présent accord :
que le coût de la mise à disposition, tel que défini ci-dessus, cesse d’être à la charge du CSE et incombe à AREA, en sa qualité d’employeur, ou aux organismes assureurs dans l’hypothèse où ils auraient vocation à se substituer à AREA;
que le CSE et la Direction peuvent convenir, si la durée de l’absence est significative, de la mise à disposition d’un autre salarié d’AREA, financée par le budget de fonctionnement du CSE, dans les conditions prévues au présent article.
III-A-2 : « Détachement(s) » temporaire(s)
Le CSE peut, avec l’accord préalable de la Direction et des intéressés, bénéficier du « détachement » temporaire d’élus, dans l’objectif d’assumer des missions contribuant au bon fonctionnement de l’instance (dispositif anciennement dénommé « JSCE »).
Les détachements temporaires présentent un caractère exceptionnel et ne peuvent se substituer à la prise d’heures de délégation pour les représentants du personnel qui en bénéficient.
Ils sont sollicités par le secrétaire ou le trésorier du CSE qui doit en rendre compte au CSE.
Ils sont financés par le CSE sur son budget de fonctionnement, selon les mêmes règles que celles figurant à l’article précédent.
III-B : Moyens matériels du CSE
III-B-1 : Local du CSE
Un local est mis à la disposition du CSE, sur le réseau. Ce local doit être aménagé pour permettre :
d’une part, aux membres de cette instance de se réunir,
d’autre part, au(x) salarié(s) mis à disposition du CSE par AREA, ou embauché(s) par le CSE, d’exercer ses(leurs) fonctions dans de bonnes conditions.
A la date de signature du présent accord, ce local est situé à Aiguebelette, à proximité du péage, dans le bâtiment où sont implantés les locaux syndicaux.
Le libre accès au local du CSE, même en présence d’un dispositif de sécurisation du site, doit être assuré, y compris après l’heure de fermeture des bureaux, pour les personnes visées au présent article.
Les membres du CSE peuvent, lors de leurs déplacements sur les différents sites AREA, utiliser les salles de réunion disponibles sous réserve d’en avoir fait la demande préalable à la hiérarchie locale.
III-B-2 : Informatique et bureautique
Le CSE peut bénéficier, pour ses travaux, de la mise à disposition de deux ordinateurs, fixes ou portables, équipés avec les logiciels de bureautique standard, placés sous la responsabilité respective du trésorier et du secrétaire.
L’accès au réseau Intranet et à Internet, pris en charge par la société, est garanti au sein du bâtiment où est situé le local du CSE.
Un photocopieur-imprimante, commun avec les organisations syndicales, est mis à la disposition du CSE.
Du matériel informatique est également attribué au personnel mis de manière permanente à la disposition du CSE, ou embauché par lui, dans les conditions normalement applicables aux salariés d’AREA.
L’entretien et/ou la location de ces équipements est pris en charge par l’entreprise. Il est procédé à leur renouvellement dans les conditions normalement en vigueur au sein d’APRR-AREA.
Ces équipements doivent être utilisés par les membres du CSE (et par le personnel mis à sa disposition de manière permanente ou embauché par lui) dans le strict cadre de leurs missions. Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions figurant dans la charte de sécurité pour l’utilisation du système d’information APRR-AREA doivent être respectées à l’occasion de l’utilisation de ces matériels ou de la messagerie (voir ci-après, article III-B-5 du titre 4).
Enfin, lors de leurs déplacements sur les sites d’AREA, les membres du CSE, peuvent, à titre exceptionnel, utiliser les moyens de reprographie disponibles sur place, pendant les heures d’ouverture du site, après information de la hiérarchie locale, à condition que cette utilisation soit modérée, conformément à la politique environnementale de l’entreprise. S’ils souhaitent faire des tirages en quantité importante, ils devront utiliser leur propre papier.
III-B-3 : Téléphonie
Le local visé ci-dessus à l’article III-B-1 du titre 4 est doté de deux lignes de téléphone fixes au bénéfice du secrétaire et du trésorier du CSE. Les communications de ces lignes de téléphone sont prises en charge par l’entreprise, sous réserve qu’elles soient limitées à des appels vers des postes fixes ou portables en France métropolitaine.
D’autres lignes de téléphone fixe sont dédiées au personnel mis à la disposition permanente du CSE, ou embauché par lui, dans les conditions normalement applicables aux salariés d’AREA.
III-B-4 : Affichage
Le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage, au siège de la société, à Nances ainsi que dans les bâtiments de chaque secteur des Districts et des Agences Péage.
Sur les autres sites, en fonction de la disponibilité, un panneau d’affichage, qui n’est pas forcément propre au CSE, peut être mis à sa disposition.
Lorsqu’un dispositif de sécurisation est mis en œuvre au sein d’un site, une possibilité d’accès au panneau d’affichage doit être assurée pendant les heures d’ouverture des bureaux, et, si cela est matériellement possible et si les conditions de sécurité le permettent, en dehors de ces mêmes horaires.
III-B-5 : Messagerie
Le CSE, son secrétaire et son trésorier, bénéficient d’une adresse de messagerie interne dans les conditions fixées ci-dessous :
Titulaire | Adresse de messagerie |
---|---|
CSE | csearea@aprr.fr |
Secrétaire | secretaire.csearea@aprr.fr |
Trésorier | tresorier.csearea@aprr.fr |
Ces trois adresses peuvent être utilisées pour des correspondances avec la Direction, les autres membres du CSE, et ponctuellement avec d’autres salariés « pris individuellement » ou avec des personnes extérieures à l’entreprise.
L’adresse du CSE peut également être utilisée pour diffuser des informations à l’ensemble des salariés, dans le strict cadre des missions et prérogatives de l’instance (ex : diffusion des offres liées aux locaux vacances).
En revanche, les adresses propres du secrétaire et du trésorier du CSE ne peuvent être utilisées à cette fin.
Le personnel embauché par le CSE ou mis à sa disposition permanente bénéficie également d’une adresse de messagerie interne.
III-B-6 : Courrier interne
Le CSE peut avoir recours au courrier interne pour porter des informations à la connaissance des salariés de l’entreprise ou pour acheminer des colis.
La Direction des ressources humaines est chargée de fournir au CSE, en septembre et en mars de chaque année, ou sur demande, une liste actualisée du personnel comportant leur lieu de travail et leur rattachement hiérarchique.
En revanche, et sauf accord préalable de la Direction des ressources humaines, le CSE ne peut utiliser le service courrier de l’entreprise pour expédier des plis ou colis à l’externe.
III-B-7 : Site Intranet
Le CSE dispose d’un espace d’expression propre sur l’Intranet d'AREA constitué de plusieurs pages d’information dont le CSE effectue la conception et la mise à jour.
L’accès au site Intranet est opéré à partir d’un lien positionné sur la page d’accueil de l’Intranet AREA. Ce site n’est accessible qu’aux salariés de l’entreprise ainsi qu’aux managers d’APRR ayant sous leur responsabilité des salariés d’AREA.
Les prestations d’hébergement sont fournies par AREA.
Le site est réservé exclusivement à des communications relatives :
à la présentation du CSE (et éventuellement de la CSSCT) ;
à la mise à disposition éventuelle du règlement intérieur du CSE et des dispositions conventionnelles qui s’appliquent à cette instance;
à la diffusion des procès-verbaux approuvés ;
aux activités sociales et culturelles proposées par le CSE (billetterie, locaux vacances, partenariats….. ).
Ces domaines d’information sont exhaustifs. Le site permet aux salariés qui le souhaitent de recueillir de l’information sur ces sujets. En aucun cas il ne s’agit d’un site interactif sur lequel les salariés peuvent s’inscrire aux activités de leur choix.
Ne sont notamment pas autorisées les pratiques suivantes :
téléchargement vidéo, images animées et bandes-son ;
interactivité ;
streaming (diffusion de flux vidéo et/ou audio par le biais du réseau) ;
diffusion de messages par messagerie ;
SPAM (diffusion d’un même document non sollicité à un grand nombre de destinataires) ;
forum, chat et vidéo interactive ;
Applets Java, moteurs de recherches et utilisation de cookies (fichiers informatiques associés au message).
Son contenu est sous la responsabilité du CSE. Les logos AREA, APRR et EIFFAGE ne peuvent être utilisés sans l’accord de la Direction et le site doit respecter la charte graphique de la société. Le site Intranet ne doit contenir ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions législatives relatives à la presse et respecter le droit à la vie privée et à l’image.
AREA prend à sa charge, une fois par mandat, le coût de la formation de deux membres du CSE, désignés par lui, sauf à ce que cette mission soit assumée par le personnel mis à la disposition permanente du CSE ou embauché par lui, et qu’il soit déjà formé à l’utilisation de cet outil.
Toute utilisation non conforme aux dispositions du présent article, entraînerait la fermeture immédiate du site du CSE pour une durée d’un mois. En cas de réitération, il serait fermé définitivement.
III-B-8: Fournitures de bureau
Les fournitures de bureau (papier, enveloppes, crayons…) éventuellement nécessaires au fonctionnement du CSE sont prises en charge sur son budget de fonctionnement.
Les commandes de fournitures de bureau doivent en principe être adressées à la Direction des ressources humaines, qui procède à leur refacturation au CSE, par imputation sur son budget de fonctionnement. Elles doivent correspondre à des produits figurant dans les contrats cadres APRR-AREA.
Le CSE conserve toutefois la possibilité de passer directement des commandes auprès d’autres fournisseurs.
III-C : Heures de délégation
III-C-1 : Crédits d’heures
III-C-1-a : Membres titulaires du CSE
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit mensuel de 32 heures de délégation (crédit légal compris).
Ce crédit d’heures peut être mutualisé entre les membres titulaires du CSE. Les suppléants peuvent également se voir allouer des heures de délégation, issues du crédit d’heures des titulaires.
III-C-1-b : Secrétaire du CSE
Pour l’exercice de ses fonctions, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit mensuel de 56 heures de délégation (crédit légal compris), incluant le crédit figurant à l’article III-C-1-a du titre 4.
III-C-1-c : Trésorier du CSE
Pour l’exercice de ses fonctions, le trésorier du CSE dispose d’un crédit mensuel de 56 heures de délégation (crédit légal compris), incluant le crédit figurant à l’article III-C-1-a du titre 4.
III-C-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement
Les modalités d’utilisation des heures de délégation du CSE sont fixées par le titre 5 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de l’utilisation de ces heures figurent au titre 8 du présent accord.
ARTICLE IV : RESSOURCES FINANCIERES DU CSE – OBLIGATIONS COMPTABLES
IV-A : Budgets du CSE
IV-A-1 : Assiette de calcul des budgets du CSE
Les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales sont calculés en prenant pour assiette la masse salariale brute d’AREA, à laquelle est ajoutée celle du studio de SIRA-Autoroutes Info situé à Nances, puisque les salariés de cette entité bénéficient des activités sociales et culturelles proposées par le CSE d’AREA.
Conformément aux dispositions légales, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas prises en compte.
IV-A-2 : Budget de fonctionnement
IV-A-2-a : Objet
Le budget de fonctionnement alloué au CSE d’AREA sert principalement à couvrir, totalement ou partiellement, dans les conditions arrêtées par le CSE :
les frais courants de fonctionnement du CSE, autres que ceux qu’AREA conserve à sa charge en application du présent accord ou d’un autre engagement ;
le salaire (ainsi que les charges sociales et autres avantages) du personnel éventuellement mis à la disposition permanente du CSE, ou embauché par lui, et des élus temporairement détachés auprès de cette instance ;
les éventuelles dépenses liées à la réalisation d’études ou d’expertises, en dehors des cas dans lesquels ces frais incombent à l’employeur, selon le Code du travail ou le présent accord ;
les dépenses liées à la formation des représentants du personnel, dans les conditions et limites prévues par le Code du travail ;
les frais de déplacement, de restauration et éventuellement d’hébergement exposés par les membres élus du CSE et de la CSSCT, ou par des salariés dans les cas visés ci-après à l’article III-A du titre 8 du présent accord.
Il est rappelé que le CSE décide librement de l’utilisation de son budget de fonctionnement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
IV-A-2-b : Montant
Le budget annuel de fonctionnement du CSE est constitué par :
une subvention égale à 0,30 % de l’assiette de calcul fixée ci-dessus à l’article IV-A-1 du titre 4 à la date de signature du présent accord d’entreprise. Elle sera portée à 0,32 % de ladite assiette de calcul à compter de l’année 2023.
une dotation complémentaire visant à prendre en charge les frais de déplacement, de restauration et éventuellement d’hébergement exposés par les membres élus du CSE et de la CSSCT, ou par les salariés dans les cas visés ci-après à l’article III-A du titre 8 du présent accord, dès lors qu’ils ne pourraient être couverts par la subvention de fonctionnement. Le montant de cette contribution est fixé annuellement par la Direction, après échanges avec le bureau du CSE. Il peut faire l’objet d’une réévaluation à l’issue de chaque exercice, ou en cours d’année en cas de difficultés de trésorerie.
IV-A-3 : Budget des œuvres sociales
IV-A-3-a : Objet
Les activités sociales et culturelles sont celles exercées principalement au bénéfice des salariés et de leur famille (d’AREA et des salariés du studio de SIRA-Autoroutes Info situé à Nances) ayant pour objet d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie (y compris les activités physiques, sportives, culturelles).
Il est rappelé que le CSE décide librement de l’utilisation de son budget des œuvres sociales, dans le respect des dispositions légales.
IV-A-3-b : Montant
En application de l’article L. 2312-81 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires du présent accord que le budget annuel des œuvres sociales du CSE, outre le remboursement par AREA de la prime d’assurance responsabilité civile obligatoirement souscrite par le CSE, est égal à 1,06 % de l’assiette de calcul fixée ci-dessus à l’article IV-A-1 du titre 4 à la date de signature du présent accord d’entreprise. Il sera porté à 1,08 % de ladite assiette de calcul à compter de l’année 2023.
IV-A-4 : Calcul des budgets du CSE
Le montant prévisionnel des contributions du CSE est déterminé par la Direction des ressources humaines, avant la fin du premier trimestre de l’année N, au vu des informations à sa disposition. Un échange avec le bureau du CSE est organisé pour évoquer cette question.
Les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du CSE donnent ensuite lieu à régularisation, au début de l’année N+1 dès que la masse salariale brute de l’année est connue.
IV-A-5 : Gestion des budgets du CSE
Les sommes représentatives des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales du CSE sont libérées, au cours de l’année, en plusieurs échéances, en fonction des besoins en trésorerie exprimés par le bureau du CSE.
Les conditions des appels et transferts de fonds sont déterminées avec la Direction Financière APRR-AREA.
IV-A-6 : Transfert éventuel des excédents budgétaires
Il est rappelé que le CSE, dans les conditions prévues par le Code du travail, peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles et inversement.
IV-B : Comptabilité du CSE – Tenue des comptes – Opérations comptables et financières
Le CSE est tenu au respect des principes de tenue et de contrôle de la comptabilité prévus par le Code du travail et les règlements de l’Autorité des Normes Comptables (ANC).
En particulier, le CSE doit confier la présentation de ses comptes à un expert-comptable, établir un rapport annuel d’activité et de gestion et approuver ses comptes lors d’une réunion spécifique, hors la présence de la Direction et des représentants syndicaux.
Dans le respect de ces dispositions, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités selon lesquelles le CSE assure la tenue de ses comptes et opère les différentes opérations financières et comptables. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes et de publicité à destination des salariés.
ARTICLE V : REUNIONS DU CSE
V-A : Participants
Les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE sont fixées ci-dessus par l’article I du titre 4.
V-B : Réunions ordinaires
V-B-1 : Nombre de réunions – Calendrier
En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties signataires du présent accord s’accordent pour tenir annuellement 11 réunions ordinaires, organisées chaque mois de l’année, à l’exception du mois d’août.
Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, les 4 réunions qui portent sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont celles des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Les dates des 11 réunions annuelles ordinaires du CSE sont fixées par la Direction au mois de décembre de l’année N-1, en accord avec le secrétaire du CSE, dans le cadre d’un calendrier prévisionnel transmis à l’ensemble des participants.
De manière ponctuelle et exceptionnelle, les dates des réunions peuvent être modifiées à la demande motivée du secrétaire ou du président du CSE, selon les impératifs calendaires de chacun.
V-B-2 : Modalités des réunions ordinaires
V-B-2-a : Lieu des réunions
Les réunions ordinaires du CSE se tiennent en principe au siège de l’entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel et afin de limiter les déplacements, les parties signataires du présent accord décident d’autoriser la tenue d’une partie des réunions du CSE, chaque année, en visioconférence.
Pour une réunion donnée, la décision d’avoir recours à la visioconférence est prise conjointement par le président et le secrétaire du CSE, en fonction de l’ordre du jour de la réunion.
Sauf situation extraordinaire, ne peuvent pas se tenir en visioconférence les réunions du CSE au cours desquelles :
un expert mandaté par le CSE dans les conditions prévues ci-après à l’article X du titre 4 est amené à restituer ses travaux,
un projet d’organisation soumis à l’information-consultation du CSE est présenté par la Direction.
V-B-2-b : Organisation pratique des réunions
Dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement du CSE, il est convenu entre les parties signataires du présent accord d’organiser la journée consacrée à la réunion de l’instance dans les conditions suivantes :
Les mois au cours desquels les réunions ordinaires du CSE portent sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (mois de mars, juin, septembre et décembre), la matinée est consacrée à l’examen des points relatifs à ces thèmes qui n’ont pu être traités dans le cadre de la CSSCT ou qui, en raison de leur importance, imposent d’être soumis au CSE.
La matinée des autres réunions ordinaires est consacrée à l’examen des réclamations individuelles ou collectives.
L’après-midi de toutes les réunions ordinaires est consacré à l’examen des points relatifs à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
De manière ponctuelle et exceptionnelle, les modalités des réunions ordinaires peuvent être adaptées à la demande motivée du secrétaire ou du président du CSE.
Pour assurer un traitement efficace de chacune de ces 3 « thématiques », il est convenu entre les parties signataires que la présidence du CSE peut, pour chacune, être exercée par des représentants différents de la Direction.
V-B-3 : Réunions préparatoires
V-B-3-a : Date de la réunion préparatoire et convocation
Au plus tard 10 jours avant la date de la réunion ordinaire, une réunion préparatoire à la réunion plénière du CSE est organisée sous la responsabilité du secrétaire de cette instance qui est chargé d’assurer la convocation des participants.
V-B-3-b : Objet de la réunion préparatoire
Sans que cette liste soit limitative, la réunion préparatoire vise à permettre :
l’examen des documents relatifs à des points qui sont portés à l’ordre du jour de la réunion plénière, qui, dès lors que cela est matériellement possible, sont en principe transmis aux membres du CSE au moins 72 heures avant la réunion ;
la restitution des travaux des différentes commissions du CSE, dont la CSSCT, par leur président ou secrétaire selon le cas, et un échange sur les points abordés lors desdites commissions ;
la présentation du rapport de l’expert-comptable, ou de tout autre expert mandaté par le CSE, sauf à ce que les membres du CSE décident de la tenue d’une réunion spécifique sur leurs heures de délégation ;
la préparation des avis du CSE (qui doivent être rendus en réunion plénière) ;
un échange concernant les réclamations individuelles ou collectives aux fins d’en établir, le cas échéant, une liste commune.
V-B-3-c : Participants à la réunion préparatoire
Ont vocation à participer à la réunion préparatoire :
les membres titulaires du CSE ;
par alternance, 4 membres suppléants du CSE, selon un tour de rôle établi par le secrétaire du CSE ;
s’ils ne sont pas déjà visés ci-dessus, les présidents ou secrétaire des commissions du CSE, dès lors que leur présence se justifie au vu des questions qui seront évoquées lors de la réunion plénière ;
le ou les experts éventuellement mandatés par le CSE ;
les représentants syndicaux au CSE.
La participation à la réunion préparatoire ne peut être imposée aux membres du CSE et aux représentants syndicaux, même si elle présente un intérêt certain pour assurer l’efficacité des travaux de l’instance.
Toutefois, seuls les participants à ladite réunion, visés ci-dessus, peuvent prétendre à la prise en charge par la Direction du temps consacré à celle-ci et des éventuels frais de déplacement. A cette fin, un état de présence est établi par le secrétaire du CSE et est transmis à la Direction des ressources humaines.
V-C : Réunions extraordinaires
V-C-1 : Situations justifiant une réunion extraordinaire
V-C-1-a : A l’initiative de la Direction
En cas de besoin, pour l’examen de points particuliers ne pouvant être traités à l’occasion de la prochaine réunion plénière du CSE, en raison de leur importance ou de l’urgence de la situation, la Direction peut décider de la tenue d’une réunion supplémentaire.
V-C-1-b : A la demande de la majorité des membres du CSE
Selon l’article L.2315-28 du Code du Travail, le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
La demande de réunion doit être formée par écrit et comporter les questions que le CSE souhaite voir aborder à cette occasion. Elles sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la réunion (article L.2315-31 du Code du Travail).
V-C-1-c : En matière de santé, sécurité et conditions de travail
Compte tenu de la délégation accordée à la CSSCT en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties signataires du présent accord décident de renvoyer à la CSSCT la tenue des différentes réunions extraordinaires pouvant être organisées dans ces domaines. (voir ci-après article VII-F-2 du titre 4)
V-C-2 : Modalités de la réunion extraordinaire
Les modalités de la réunion extraordinaire du CSE (date et lieu de la réunion, tenue éventuelle d’une réunion préparatoire, fixation de l’ordre du jour, envoi de documents…) sont adaptées à chaque situation et convenues entre la Direction des ressources humaines et le secrétaire du CSE ou de la CSSCT, dans le respect des dispositions légales.
V-D : Durée des réunions – frais de déplacement
Les modalités de décompte du temps passé en réunion sont fixées au titre 6 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de ces réunions figurent au titre 8 du présent accord.
V-E : Ordre du jour
A l’issue de la réunion préparatoire, le projet d’ordre du jour, établi par le secrétaire du CSE, est transmis à la Direction.
Le président (ou son représentant) et le secrétaire du CSE, selon des modalités qu’ils définissent conjointement, valident ensuite l’ordre du jour.
Il est rappelé que selon l’article L.2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour doit également comporter un point relatif à l’approbation du ou des procès-verbal(aux) de la (des) précédente(s) réunion(s), dès lors qu’il(s) est (sont) en état de l’être.
V-F : Convocation
Le président convoque toutes les réunions, ordinaires et extraordinaires du CSE.
La convocation est expédiée par la Direction, par mail, à toute personne ayant vocation à assister à la réunion, ainsi qu’aux suppléants du CSE pour information. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Lorsqu’une réunion du CSE comporte l’examen de documents écrits, ils sont portés à la connaissance des membres de l’instance, dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire de la BDESE (voir ci-après article IV du titre 11).
La convocation est communiquée, autant que possible, une semaine avant la réunion du CSE et au plus tard 3 jours avant ladite réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence (ex : réunion extraordinaire).
V-G : Déroulement des réunions
V-G-1 : Discussions – Débats
Aucune condition de quorum n’est exigée pour la tenue de la réunion.
Toutes les questions figurant à l’ordre du jour doivent être mises en discussion sauf celles dont la Direction et la majorité des membres présents du CSE décident de reporter l’examen à une réunion ultérieure.
Tous les participants à la réunion du CSE peuvent librement participer aux débats.
V-G-2 : Délibérations du CSE
V-G-2-a : Caractère obligatoire du vote en séance
Dès lors que le CSE est amené à délibérer, dans le cadre d’une résolution, d’une élection ou d’une décision, il doit le faire au moyen d’un vote, exprimé en séance.
V-G-2-b : Modalités du vote du CSE
Les élections ou la prise de décisions par le CSE interviennent, en principe, par un vote à main levée.
Par exception, un vote à bulletin secret doit être organisé :
dans les cas prévus par la loi ;
chaque fois qu’un membre du CSE, y compris le président, le demande.
Aucune condition de quorum n’est exigée pour la validité des votes.
V-G-2-c : Règles de vote et de majorité
Elections et désignations
La désignation des membres du bureau du CSE, et plus généralement toutes les élections auxquelles procède le CSE, sont opérées à la majorité des voix exprimées. Le (ou les) candidat(s) ayant obtenu le plus de voix est (sont) élus.
Participent au vote les membres titulaires du CSE (ou les suppléants remplaçant les titulaires absents). Le président du CSE ou son représentant peut également participer au vote.
En cas d’égalité des voix, et sauf disposition contraire figurant dans le règlement intérieur du CSE, il est rappelé que les dispositions légales prévoient qu’est élu le candidat le plus âgé.
Décisions et avis
Les décisions du CSE sont adoptées à la majorité des membres titulaires (ou suppléants en cas d’absence) présents. Les abstentions et les votes blancs sont considérés comme des votes « contre ».
Les mêmes règles s’appliquent lorsque le CSE est informé et consulté dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues par le Code du travail ou les accords d’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le président (ou son représentant) :
ne prend pas part au vote lorsqu’il consulte le CSE en tant que délégation du personnel.
peut participer au vote s’il s’agit d’une décision relative aux modalités de fonctionnement et d’organisation des travaux du CSE. Il s’agit, notamment de l’approbation des procès-verbaux et du règlement intérieur du CSE.
V-H : Procès-verbal
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les parties signataires du présent accord décident des modalités figurant ci-dessous, qui trouvent à s’appliquer, sauf décision contraire du CSE, figurant le cas échéant dans son règlement intérieur.
V-H-1 : Etablissement du projet de procès-verbal
Le personnel embauché ou mis à la disposition permanente du CSE assure la prise de note pendant les réunions du CSE.
Il établit un projet de procès-verbal dans un délai d’un mois suite à la réunion du CSE.
V-H-2 : Validation du procès-verbal
Le projet de procès-verbal fait l’objet d’une première lecture par le secrétaire du CSE puis est envoyé à la Direction, pour relecture et corrections.
Il est ensuite transmis aux membres titulaires du CSE et représentants syndicaux qui, dans un délai de 7 jours, peuvent apporter des modifications ou des précisions au sujet de leurs interventions.
Ces éventuelles modifications font l’objet d’un dernier échange entre le secrétaire du CSE et la Direction, à l’issue duquel le procès-verbal est validé définitivement.
Il est ensuite approuvé, lors de la réunion plénière suivante, et est signé par le secrétaire, puis par le président de l’instance.
Il est précisé que, sauf cas particulier, les noms et prénoms des intervenants, hors Direction ou personnes extérieures à l’entreprise, ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal.
Pour des besoins spécifiques, compte tenu du temps nécessaire à l’établissement et la validation du procès-verbal, un « extrait de PV » reprenant l’avis du CSE sur un sujet déterminé peut être rédigé par le secrétaire de l’instance et remis au président.
V-H-3 : Communication et affichage
Le procès-verbal définitif est communiqué par la Direction, par mail, à l’ensemble des membres du CSE, titulaires, suppléants et représentants syndicaux ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Il est porté à l’affichage général dans l’entreprise.
Il est disponible dans l’Intranet de la société et dans la BDESE.
ARTICLE VI : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
VI-A : Information du CSE
Le CSE reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Il se voit ainsi remettre chaque année des informations, mises à dispositions dans la BDESE, selon le calendrier prévu ci-après en annexe 2.
Il peut également recevoir ponctuellement des informations dans tous les sujets relevant de son périmètre de compétences.
VI-B : Consultation du CSE
VI-B-1 : Principes
Le CSE, dans l’exercice de ses attributions, est consulté :
« ponctuellement », dès lors qu’une décision de la Direction intègre son champ de compétences
de manière récurrente, dans les trois domaines fixés par l’article L. 2312-17 du Code du travail :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, y compris le bilan social.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
En application des articles L. 2312-19 et L.2312-55 du Code du travail, les dispositions figurant ci-dessous fixent les modalités, délais et périodicité des consultations du CSE.
VI-B-2 : Consultations ponctuelles
S‘agissant des consultations ponctuelles, les parties signataires du présent accord entendent s’en remettre aux dispositions « supplétives » du Code du travail, sauf à ce que la Direction accepte, au cas par cas, la mise en œuvre de modalités et de délais plus favorables.
Ainsi, sauf disposition spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition dans la BDESE des informations utiles (article IV du titre 11), ou, exceptionnellement, de leur communication directe. En cas d'intervention d'un expert (voir ci-après article X-C du titre 4), ce délai est porté à deux mois.
VI-B-3 : Consultations récurrentes
VI-B-3-a : Périodicité des consultations
Les parties signataires décident de maintenir une périodicité annuelle pour les consultations relatives à :
la situation économique et financière de l'entreprise,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, y compris le bilan social.
Les orientations stratégiques de l’entreprise étant définies pour plusieurs années, les parties signataires conviennent, sauf en cas d’évolution significative desdites orientations, de conduire cette consultation sur une période triennale.
Les années où le CSE n’est pas consulté, il est procédé à une information sur la mise en œuvre des orientations stratégiques.
VI-B-3-b : Calendrier de transmission et d’examen des informations relatives aux consultations
Les informations utiles à chacune des trois consultations récurrentes du CSE sont listées dans le tableau figurant en annexe 1 du présent accord.
Pour assurer une répartition cohérente et régulière des travaux du CSE, il est convenu entre les parties signataires du présent accord qu’elles sont remises au CSE, dans la BDESE, et présentées en réunion, selon le calendrier exposé en annexe 2.
Ce calendrier fait état, plus généralement, de l’ensemble des informations remises ou présentées chaque année au CSE.
Il présente un caractère indicatif et est donc susceptible d’être modifié, par accord entre le président et le secrétaire du CSE.
VI-B-3-c : Expression des avis du CSE
Chaque année, à l’occasion de la réunion plénière du mois de décembre, le CSE exprime formellement un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Tous les trois ans, il rend également un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Ce principe n’interdit toutefois pas au CSE, s’il le décide, de rendre avant la réunion du mois de décembre, un avis sur un ou plusieurs de ces thèmes, dès lors qu’il estime être en état de le faire.
ARTICLE VII : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
VII-A : Composition de la CSSCT
VII-A-1 : Membres élus issus du CSE
VII-A-1-a : Désignation
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est composée de
7 membres, dont les sièges se répartissent de la manière suivante entre les collèges électoraux :
Collèges | Nombre de sièges |
Employés d’Exécution | 3 |
ETAM* | 3 |
CADRES | 1 |
* Le collège « ETAM » est exclusivement composé de Techniciens et Agents de Maîtrise.
Ils sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat de membre élu du comité.
Leur désignation intervient à l’occasion de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles.
Les parties signataires du présent accord font part de leur attachement à ce que la composition de la CSSCT permette, autant que possible, la représentation des principales « filières » d’emploi de l’entreprise (Péage, Viabilité, Sécurité, Equipement, Structure).
VII-A-1-b : Remplacement
Le remplacement d’un membre de la CSSCT intervient dans trois cas :
en cas de départ de la société, pour quelque cause que ce soit ;
en cas de démission de son mandat de membre du CSE, ou de démission de son mandat de membre de la CSSCT ;
en cas d’absence temporaire, à compter du troisième mois consécutif d’absence. Dans ce cas, le membre de la CSSCT remplacé retrouve son mandat à son retour dans l’entreprise.
Le remplaçant doit appartenir au même collège que le membre de la CSSCT qui quitte ses fonctions.
VII-A-2 : Délégation patronale
L'employeur ou son représentant est membre de droit de la CSSCT.
Le responsable de domaine prévention participe également aux réunions de la CSSCT.
L'employeur peut aussi se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
VII-A-3 : Représentants syndicaux au CSE
Les représentants syndicaux au CSE sont invités aux réunions de la CSSCT.
VII-A-4 : Autres invités
Sont invités à participer aux réunions de la CSSCT :
les médecins du travail qui assurent le suivi des salariés de l’entreprise ;
les agents de contrôle de l'inspection du travail, territorialement et matériellement compétents sur le réseau AREA ;
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (ingénieur CARSAT).
toute personne de l'entreprise qualifiée pour éclairer les travaux de la CSSCT, par accord entre l’employeur et la majorité des membres de la commission.
VII-B : Organisation interne de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le CSE, en même temps qu’il procède à la désignation des membres de la CSSCT, élit un secrétaire et un secrétaire adjoint, ce dernier étant chargé de suppléer le secrétaire en cas d’absence. Le secrétaire est notamment chargé :
de fixer l’ordre du jour des réunions de la CSSCT avec l’employeur ou son représentant ;
d’assurer le suivi des travaux de la CSSCT en lien avec le responsable de domaine prévention ;
de restituer aux membres du CSE, lors de la réunion préparatoire de cette instance, les échanges intervenus lors de la CSSCT ;
d’assurer la transmission des informations reçues de la Direction aux autres membres de la CSSCT…
VII-C: Attributions de la CSSCT
VII-C-1 : Principe
La CSSCT exerce, par délégation, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision visant à recourir à un expert et des attributions consultatives du comité.
VII-C-2 : Information
La CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire et/ou de la BDESE, reçoit toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
Elle est ainsi informée dans les plus brefs délais en cas d’accident du travail et est destinataire des notes de service à fort impact en rapport avec ses missions.
L’ensemble des documents prévus par le Code du travail (consignes d’utilisation des EPI, registres d’infirmerie, document unique d’évaluation des risques professionnels – DUERP -, rapports de contrôle et de vérification des machines…) est tenu à la disposition permanente des membres de la CSSCT et, plus généralement, des membres du CSE.
VII-C-3 : Prévention des risques professionnels
La CSSCT examine, à l’occasion de ses réunions, les accidents du travail qui ont été déclarés sur le trimestre précédent ainsi que les inscriptions sur les registres d’infirmerie et les déclarations de maladies professionnelles.
Après analyse de ces incidents, accidents ou maladies, elle peut :
proposer des mesures de prévention, des mesures correctives ou des plans d’action qui seront actés dans le cadre du CSE, dès lors que cette instance a vocation à être consultée sur ces domaines.
valider ces mêmes mesures ou plans d’action dès lors que leur importance limitée ne justifie pas une consultation du CSE.
La CSSCT est associée à la mise jour du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
VII-C-4 : Inspections et visites de sites
La CSSCT vérifie la bonne application de la réglementation dans l’entreprise en matière d’hygiène et sécurité et peut proposer des mesures visant à prévenir la survenance des accidents du travail.
Dans cette perspective, la CSSCT planifie chaque mois, ou selon une autre périodicité dont elle décide, sur les heures de délégation de ses membres, des inspections et des visites de site.
Le président de la CSSCT et le responsable de domaine prévention doivent être tenus informés du calendrier de ces inspections pour veiller à ce que les membres de la commission puissent bénéficier, dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité, d’un accès aux zones utiles du réseau.
La délégation de la CSSCT est, autant que possible, accompagnée d’une personne justifiant des habilitations et compétences nécessaires.
Un compte rendu des inspections ou visites de site est établi par un membre de la CSSCT. Après validation par les autres membres de la commission, il est transmis au responsable du site de travail, au président de la CSSCT, et au responsable de domaine prévention.
Ce compte rendu fait état des remarques et demandes d’évolution formulées par la CSSCT. La Direction apporte une réponse motivée à ces demandes, en précisant le cas échéant les actions qu’elle entend mettre en œuvre et le délai prévisible de leur réalisation.
VII-C-5 : Enquêtes et analyses des accidents ou incidents du travail
Une procédure spécifique d’enquête et d’analyse des accidents du travail, ou des incidents dont l’analyse est jugée pertinente, est mise en place dans l’entreprise dans les conditions suivantes :
Comme indiqué ci-dessus à l’article VII-C-2 du titre 4, en cas de survenance d’un accident du travail, le secrétaire de la CSSCT est informé par mail, dans les meilleurs délais. Le secrétaire de la CSSCT répercute cette information aux membres de cette commission.
Dans le cas d’un accident grave, d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, une enquête, qui peut, selon les circonstances, être conduite selon la méthode d’analyse dite « de l’arbre des causes », est organisée dans les plus brefs délais en présence :
sauf contre-indication médicale ou indisponibilité, de la victime de l’accident,
du responsable de domaine prévention,
d’au moins un représentant de la hiérarchie locale,
de deux membres de la CSSCT,
d’un ou plusieurs témoins, dès lors que leur regard sur les faits est pertinent.
Hors ce cas, la Direction peut décider de conduire une analyse d’un accident ou d’un incident s’étant produit au travail. Cette analyse est organisée dans un délai raisonnable, de préférence dès la fin de l’interruption de travail de la victime, dans les mêmes conditions que les enquêtes et en présence des mêmes personnes.
Dans les deux cas (enquête et analyse), les conclusions et éventuelles mesures que la Direction entend prendre sont présentées en CSSCT.
Le temps passé aux enquêtes et analyses est considéré comme un temps de travail effectif et payé comme tel pour l’ensemble des participants. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCT.
Il est enfin rappelé que la CSSCT conserve toute latitude pour organiser, en dehors du processus décrit au présent article, des analyses en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle dès lors qu’elle l’estime nécessaire, sur le crédit d’heures de délégation de ses membres.
VII-C-6 : Préparation des avis du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
En matière d’hygiène et de sécurité, le CSE doit être consulté avant tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Lorsque le sujet le justifie (par exemple technicité importante), la CSSCT peut être chargée de préparer l’avis du CSE.
Le CSE est aussi consulté chaque année sur le bilan annuel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (« bilan HSCT ») et sur le programme annuel de prévention des risques professionnels. Pour ce faire, il s’appuie sur les travaux de la CSSCT.
VII-C-7 : Participation à des commissions / groupes de travail mis en place par la Direction
Sans que cette liste soit limitative, ou constitue un engagement de la Direction de les maintenir lorsqu’ils ne sont pas institués par une disposition conventionnelle, les membres de la CSSCT peuvent être amenés à participer à des commissions ou groupes de travail.
Il s’agit, à titre informatif, à la date de signature du présent accord, des :
Comité de pilotage du DUERP : Les 6 membres de la CSSCT ;
Commission habillement viabilité : 2 membres de la CSSCT, si possible issus de la filière entretien et atelier ;
Commission habillement péage : 2 membres de la CSSCT, si possible issus de la filière péage ;
Commission handicap : 2 membres de la CSSCT ;
Commission tours de service : le secrétaire de la CSSCT, ou en son absence, un autre membre de la commission ;
Commission bien-être au travail : le secrétaire de la CSSCT ou en son absence, un autre membre de la commission.
Le temps passé aux réunions des commissions figurant ci-dessus n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCT. Il est considéré comme un temps de travail effectif et payé comme tel dans les conditions prévues ci-après par le titre 6.
Les frais exposés à l’occasion de ces réunions sont pris en charge dans les conditions prévues par le titre 8 du présent accord.
La désignation des membres du CSE participant à chaque commission intervient dans les conditions fixées ci-dessus à l’article V-G-2-c du titre 4.
VII-D : Moyens matériels de la CSSCT
VII-D-1 : Local
La CSSCT bénéficie de la mise à disposition d’un local dans le bâtiment du CSE et des organisations syndicales, à Aiguebelette, et peut utiliser, pour ses travaux, les locaux dévolus au CSE.
Les membres de la CSSCT peuvent également, lors de leurs déplacements sur les différents sites AREA, utiliser les salles de réunion disponibles sous réserve d’en avoir fait la demande préalable à la hiérarchie locale.
VII-D-2 : Informatique et bureautique
La CSSCT peut bénéficier de la mise à disposition, à la charge d’AREA :
d’un ordinateur, fixe ou portable, équipé avec logiciels de bureautique standard, placé sous la responsabilité du secrétaire, bénéficiant d’un accès à Internet et à l’Intranet AREA dans le bâtiment du CSE.
d’un appareil photo numérique.
L’entretien et/ou la location de ces matériels sont pris en charge par l’entreprise. Il est procédé à leur renouvellement dans les conditions normalement en vigueur dans l’entreprise.
La CSSCT peut utiliser le photocopieur-imprimante mis à la disposition du CSE.
Les équipements visés au présent article doivent être utilisés par les membres de la CSSCT dans le strict cadre de leurs missions.
Il est également rappelé que les dispositions figurant dans la charte de sécurité pour l’utilisation du système d’information APRR-AREA doivent être respectées par les membres de la CSSCT, à l’occasion de l’utilisation de ces matériels ou de la messagerie (voir ci-après, article VII-D-5 du titre 4)
Par ailleurs, lors de leurs déplacements sur les sites d’AREA, les membres de la CSSCT, peuvent, à titre exceptionnel, utiliser les moyens de reprographie disponibles sur place, pendant les heures d’ouverture du site, après information de la hiérarchie locale, à condition que cette utilisation soit modérée. S’ils souhaitent faire des tirages en quantité importante, les membres de la CSSCT devront utiliser leur propre papier.
VII-D-3 : Téléphonie
La CSSCT bénéficie de la mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe dans son local. Les communications de cette ligne de téléphone sont prises en charge par l’entreprise, sous réserve qu’elles soient limitées à des appels vers des postes fixes ou portables en France métropolitaine.
VII-D-4 : Affichage
La CSSCT peut utiliser, avec l’accord du CSE, les panneaux d’affichage dévolus à cette dernière instance.
VII-D-5 : Messagerie
La CSSCT bénéficie d’une adresse de messagerie interne (cssctarea@aprr.fr). Elle peut être utilisée pour des correspondances avec la Direction, les autres membres de la CSSCT ou du CSE, et ponctuellement avec d’autres salariés « pris individuellement », ou des personnes extérieures à l’entreprise.
En revanche, elle ne peut être utilisée pour diffuser des informations à l’ensemble des salariés.
VII-D-6 : Site Intranet
La CSSCT ne dispose pas d’un espace dédié sur l’Intranet de l’entreprise. En revanche, avec l’accord du CSE, des informations ou documents peuvent être portés sur le site Intranet du CSE, dans le respect des principes énoncés ci-avant à l’article III-B-7 du titre 4 présent accord.
VII-D-7 : Fournitures de bureau
Les fournitures de bureau (papier, enveloppes, crayons…) éventuellement nécessaires au fonctionnement de la CSSCT sont prises en charge sur le budget de fonctionnement du CSE dans les conditions prévues par l’article III-B-8 du titre 4.
VII-D-8 : Equipements de Protection Individuelle (EPI)
La Direction met à la disposition des membres de la CSSCT les EPI nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Les demandes doivent être adressées par les membres de la CSSCT à leur hiérarchie.
VII-E : Heures de délégation
VII-E-1 : Crédits d’heures
VII-E-1-a : Membre de la CSSCT
Pour l’exercice de ses fonctions, chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit mensuel de 24 heures de délégation.
Ce crédit d’heures peut être mutualisé entre les membres de la CSSCT.
VII-E-1-b : Secrétaire de la CSSCT
Pour l’exercice de ses fonctions, le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit mensuel de 40 heures de délégation, incluant le crédit figurant à l’article VII-E-1-a du titre 4.
VII-E-2 : Modalités d’utilisation – frais de déplacement
Les modalités d’utilisation des heures de délégation de la CSSCT sont fixées par le titre 5 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de l’utilisation de ces heures figurent au titre 8 du présent accord.
VII-F : Réunions de la CSSCT
VII-F-1 : Réunions ordinaires
VII-F-1-a : Nombre et calendrier des réunions
La CSSCT se réunit 4 fois par an, 10 jours minimum avant les réunions plénières du CSE des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Les dates des quatre réunions annuelles ordinaires de la CSSCT sont fixées par la Direction au mois de décembre de l’année N-1, en concertation avec les secrétaires du CSE et de la CSSCT.
Elles sont communiquées aux participants dans les conditions fixées ci-avant à l’article V-B-1 du titre 4.
De manière ponctuelle et exceptionnelle, les dates des réunions ordinaires peuvent être modifiées à la demande motivée du secrétaire de la CSSCT ou de son président.
VII-F-1-b : Réunion préparatoire
Les parties signataires sont convenues, à l’occasion de la négociation du présent accord, de majorer le crédit d’heures des membres de la CSSCT (de 20 à 24 heures mensuelles) pour leur permettre, entre-autres, de participer à une réunion préparatoire dans les conditions qu’ils déterminent librement.
Cette disposition ne remet pas en cause le principe de libre utilisation par les représentants du personnel de leur crédit d’heures.
VII-F-2 : Réunions extraordinaires
En application de la délégation donnée par le CSE à la CSSCT, cette dernière peut tenir une réunion extraordinaire dans les situations suivantes (article L.2315-27 du Code du travail) :
à l’initiative de la Direction, pour l’examen de points particuliers ne pouvant être traités à l’occasion de la prochaine réunion ordinaire, en raison de leur importance ou de l’urgence de la situation ;
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;
à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La demande de réunion doit être formée par écrit et comporter les questions que la CSSCT souhaite voir aborder à cette occasion ;
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La réunion extraordinaire est organisée, sauf urgence, dans les mêmes conditions et délais que ce qui est prévu pour les réunions ordinaires.
VII-F-3 : Ordre du jour et convocation
Le président et le secrétaire de la CSSCT, selon des modalités qu’ils définissent conjointement, fixent l’ordre du jour de chaque réunion.
La convocation est expédiée par la Direction, par mail, à toute personne ayant vocation à assister à la réunion. L’ordre du jour est joint à la convocation.
La convocation est communiquée autant que possible, une semaine avant la réunion ordinaire de la CSSCT et au plus tard 3 jours avant ladite réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
Elle est transmise, pour information, aux membres élus du CSE ne siégeant pas à la CSSCT.
Lorsqu’une réunion de la CSSCT comporte l’examen de documents écrits, ils sont portés, dans les meilleurs délais, dans la BDESE dans les conditions prévues ci-après à l’article IV du titre 11.
VII-F-4 : Durée des réunions – frais de déplacement
Les modalités de décompte du temps passé en réunion sont fixées au titre 6 du présent accord.
Celles relatives à la prise en charge des frais exposés à l’occasion de ces réunions figurent au titre 8 du présent accord.
ARTICLE VIII : AUTRES COMMISSIONS DU CSE
VIII-A : Commissions conventionnelles du CSE
Les parties au présent accord décident de la mise en place des commissions « conventionnelles » suivantes :
VIII-A-1 : Commission économique
Le seuil de 1000 salariés justifiant la mise en place d’une commission économique n’est pas atteint au sein d’AREA. Toutefois, la Direction et les organisations syndicales signataires s’accordent pour maintenir une commission économique dont les caractéristiques et modalités de fonctionnement sont ci-dessous exposées.
VIII-A-1-a : Composition
La commission économique comprend 5 membres dont au moins un de la catégorie des cadres et un de la catégorie des ETAM. Ils sont désignés par le CSE, parmi ses membres élus.
Sauf demande des membres de la commission acceptée par AREA, la Direction n’a pas vocation à participer aux réunions de ladite commission.
VIII-A-1-b : Missions
La commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
Elle a également pour mission de réaliser chaque année une consultation en vue de proposer au CSE un ou plusieurs cabinets d’expertise comptable chargé(s) de l’assister dans le cadre des consultations récurrentes, d’une part, et dans la présentation de ses propres comptes d’autre part.
VIII-A-1-c : Réunions
La commission économique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
VIII-A-2 : Commission formation
VIII-A-2-a : Composition
La commission formation comprend :
5 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus ;
des membres de la Direction qui ensemble ne peuvent être en nombre supérieur à ceux issus du CSE.
VIII-A-2-b : Missions
La commission formation est notamment chargée :
de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence. A cette fin, elle est destinataire, avant le CSE :
des orientations de la formation professionnelle ;
du bilan du plan de formation, incluant le recours à l’alternance et les « autres » actions de formation, des année N-1 et N ;
du projet de plan de formation pour l’année N+1.
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
de faire toute proposition visant à améliorer le dispositif et l’offre de formation dans l’entreprise.
VIII-A-2-c : Réunions
La commission formation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de la Direction en accord avec son président.
La première réunion est principalement consacrée à l’examen des orientations de la formation et du bilan du plan de formation de l’année N-1. Elle se tient au cours du premier semestre ou au tout début du second semestre.
La seconde réunion est principalement consacrée à l’examen du projet de plan de l’année N+1 et du bilan du plan de formation de l’année en cours. Elle se tient à la fin du second semestre de l’année.
VIII-A-3 : Commission d’information et d’aide au logement
VIII-A-3-a : Composition
La commission d’information et d’aide au logement comprend :
5 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus ;
des membres de la Direction qui ensemble ne peuvent être en nombre supérieur à ceux issus du CSE.
VIII-A-3-b : Missions
La commission d'information et d'aide au logement a pour missions de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location.
A cet effet, la commission :
recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Elle établit chaque année un rapport porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
VIII-A-3-c : Réunions
La commission d'information et d'aide au logement se réunit au moins une fois par an, sur convocation de la Direction, en accord avec son président.
VIII-A-4 : Commission de l’égalité professionnelle
VIII-A-4-a : Composition
La commission de l’égalité professionnelle comprend 5 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus.
Sauf demande des membres de la commission acceptée par AREA, la Direction n’a pas vocation à participer aux réunions de ladite commission.
VIII-A-4-b : Missions
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le domaine de l’égalité professionnelle. A cet effet, elle est destinataire, avant le CSE, du rapport sur la situation comparée femmes-hommes ou de tout autre document qui viendrait à lui être substitué.
VIII-A-4-c : Réunions
La commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
VIII-A-5 : Commission mutuelle
VIII-A-5-a : Composition
La commission mutuelle comprend 5 membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus.
Sauf demande des membres de la commission acceptée par AREA, la Direction n’a pas vocation à participer aux réunions de ladite commission.
VIII-A-5-b : Missions
Dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise n°141 relatif à la protection sociale complémentaire, la commission mutuelle, notamment :
suit le compte de résultat du régime frais de santé d’AREA en vue de préparer la réunion à l’occasion de laquelle il est présenté au CSE ;
peut envisager des évolutions concernant les prestations ou le taux de cotisations, étant rappelé que toute modification apportée à ces éléments est soumise à l’accord de la Direction ;
peut proposer des actions de communication à destination des salariés sur des thématiques en lien avec ses missions.
VIII-A-5-c : Réunions
La commission mutuelle se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
VIII-A-6 : Commission aide sociale
VIII-A-6-a : Composition
La commission aide sociale est composée de la manière suivante :
Le secrétaire du CSE, ou en son absence, un autre membre du CSE,
Le trésorier du CSE, ou en son absence, un autre membre du CSE,
Un représentant de la Direction des ressources humaines,
Les assistants sociaux,
Deux membres désignés par le CSE, parmi ses membres élus.
VIII-A-6-b : Missions
La commission aide sociale est notamment chargée :
d’examiner les situations personnelles et/ou financières délicates, concernant les salariés d’AREA ou leur famille, qui lui sont soumises, directement par ces derniers mais aussi par les assistants sociaux ou la Direction ;
de décider, dans le cadre des prérogatives que lui consent le CSE, d’attribuer des « secours », d’octroyer un prêt ou toute autre mesure sociale d’accompagnement en faveur des bénéficiaires visés ci-dessus.
VIII-A-6-c : Réunions
La commission aide sociale se réunit quatre fois par an sur convocation de son président.
VIII-B : Commissions « facultatives » du CSE
Les parties signataires du présent accord conviennent expressément que le CSE peut décider, le cas échéant dans son règlement intérieur, de la mise en place de commissions pour l’examen de problèmes spécifiques d’ordre professionnel, social, éducatif ou ayant pour objet l’organisation des loisirs.
Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont également décidées par le CSE, le cas échéant dans son règlement intérieur.
VIII-C : Dispositions communes aux différentes commissions du CSE
VIII-C-1 : Temps consacré aux réunions des commissions – frais de déplacement
Est pris en charge par la Direction, selon les modalités prévues au titre 6 du présent accord, le temps consacré par les participants aux réunions des commissions conventionnelles, dans les limites suivantes :
Commission économique | Une réunion par an |
---|---|
Commission formation | Deux réunions par an |
Commission d’information et d’aide au logement | Une réunion par an |
Commission de l’égalité professionnelle | Une réunion par an |
Commission aide sociale | Quatre réunions par an |
Commission mutuelle | Une réunion par an |
Le temps consacré aux réunions :
supplémentaires des commissions visées dans le tableau ci-dessus,
des commissions facultatives,
doit être pris sur les heures de délégation des participants, sauf accord exceptionnel de la Direction pour en assumer la charge.
Les frais exposés à l’occasion des réunions des commissions conventionnelles ou facultatives sont pris en charge dans les conditions prévues au titre 8 du présent accord.
VIII-C-2 : Désignation des membres des commissions – remplacement
Les membres des différentes commissions sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend normalement fin avec celle de leur mandat de membre élu du comité.
Leur désignation intervient à l’occasion de la première réunion suivant les élections professionnelles, dans les conditions prévues par l’article V-G-2-c du titre 4.
Le remplacement d’un membre d’une commission intervient dans trois cas :
en cas de départ de la société, pour quelque cause que ce soit ;
en cas de démission de son mandat de membre du CSE ou de membre de la commission,
en cas d’absence temporaire, à compter du troisième mois consécutif d’absence.
VIII-C-3 : Présidence des commissions
Toutes les commissions sont présidées par un des membres désignés par le CSE pour y siéger dans les conditions prévues par l’article V-G-2-c du titre 4.
VIII-C-4 : Restitution des travaux des commissions
Exception faite de la commission aide sociale, le président de chaque commission conventionnelle doit restituer les travaux de celle-ci lors d’une réunion préparatoire du CSE (voir article V-B-3-b du titre 4).
Aucune décision relevant du périmètre de compétences du CSE ne peut être prise dans le cadre des différentes commissions.
ARTICLE IX : PARTICIPATION A DES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION
Sans que cette liste soit limitative, ou constitue un engagement de la Direction de les maintenir lorsqu’ils ne sont pas institués par une disposition conventionnelle, les membres du CSE peuvent être amenés à participer à des commissions ou groupes de travail.
Il s’agit, à titre informatif, à la date de signature du présent accord de :
Commission handicap : 2 membres du CSE.
Commission tours de service : le secrétaire, ou en son absence, un autre membre du CSE,
Commission bien-être au travail : le secrétaire ou en son absence, un autre membre du CSE,
Commission GEPP : 5 membres du CSE, issus de la commission économique ou de la commission formation.
Le temps passé aux réunions des commissions figurant ci-dessus n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du CSE. Il est considéré comme un temps de travail effectif et payé comme tel dans les conditions prévues ci-après par le titre 6 du présent accord.
Les frais exposés à l’occasion de ces réunions sont pris en charge dans les conditions prévues par le titre 8 du présent accord.
La désignation des membres du CSE participant à chaque commission intervient dans les conditions fixées ci-dessus à l’article V-G-2-c du titre 4, à l’occasion de la première réunion suivant les élections professionnelles.
ARTICLE X : EXPERTS DU CSE
X-A : Cas de recours
Les cas dans lesquels le CSE peut avoir recours à un expert sont fixés par les articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.
X-B : Principes généraux des expertises : choix de l’expert - missions – délais - financement
Les parties signataires du présent accord entendent se référer aux dispositions légales concernant les modalités de désignation de l’expert, de déroulement des expertises ou de leur financement, sauf dispositions spécifiques fixées par le présent accord.
X-C : Modalités spécifiques concernant les consultations récurrentes du CSE
Selon l’article L.2315-79 du Code du travail, un accord d'entreprise peut déterminer le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE sur une ou plusieurs années.
Les parties signataires décident des modalités suivantes :
Le CSE peut, s’il l’estime nécessaire, se voir assister par un expert-comptable chaque année dans le cadre des deux consultations récurrentes annuelles.
L’expert-comptable établit en principe deux rapports distincts, présentés au CSE selon le calendrier indicatif fixé ci-dessus à l’article VI-B-3 du titre 4, sauf à ce que l’instance opte pour un rapport unique. Les travaux de l’expert peuvent prendre en compte les orientations stratégiques présentées annuellement par la Direction au CSE.
La Direction prend en charge le coût de cette ou des deux expertise(s) et convient avec l’expert des informations devant lui être transmises et du calendrier de leur remise effective.
Si le CSE souhaite faire intervenir spécifiquement un expert dans le cadre de la consultation triennale relative aux orientations stratégiques, cette expertise sera, sauf décision plus favorable de la Direction, financée à hauteur de 20 % sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par la Direction, en application de l’article L. 2315-80 du Code du travail.
TITRE 5 : HEURES DE DELEGATION
Un tableau récapitulatif des crédits d’heures attribués aux représentants du personnel, en application du présent accord, ainsi que de leurs principales caractéristiques figure en annexe 3 du présent accord.
ARTICLE I : BENEFICIAIRES DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION
I-A : Crédits d’heures strictement individuels
Les crédits d’heures figurant au présent article ne peuvent être utilisés que par le représentant du personnel qui en est bénéficiaire ou éventuellement par le salarié amené à le remplacer en cas d’absence. Il s’agit des crédits d’heures attribués aux :
Représentant syndical au CSE.
Délégué syndical, dès lors que l’organisation l’ayant désigné ne bénéficie pas d’un délégué syndical supplémentaire.
Représentant de la section syndicale.
I-B : Crédits d’heures individuels pouvant être mutualisés
Les crédits d’heures figurant au présent article, bien qu’attribués personnellement à leur bénéficiaire, peuvent être utilisés par d’autres représentants du personnel dans les conditions ci-après exposées.
Les représentants du personnel qui font usage de cette faculté doivent en informer la Direction des ressources humaines, et leur hiérarchie, dans les conditions prévues ci-après à l’article VI du titre 5 du présent accord.
I-B-1 : Délégués syndicaux
Conformément à l’article L. 2143-14 du Code du travail, lorsqu’une organisation syndicale est représentée simultanément par deux délégués syndicaux dans l’entreprise, ils peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.
I-B-2 : Membres de la délégation du personnel au CSE
I-B-2-a : Absence d’un membre titulaire du CSE
En cas d’absence temporaire ou définitive d’un membre titulaire du CSE, le suppléant amené à le remplacer peut faire usage du crédit d’heures non utilisé par le titulaire.
S’agissant du secrétaire et du trésorier du CSE, en cas d’absence :
la fraction de leur crédit d’heures, dont ils bénéficient en tant que membre de l’instance (32 heures), est attribuée au suppléant assurant leur remplacement, en application des règles rappelées à l’article I-A-2 du titre 4 du présent accord.
la fraction restante de leur crédit d’heures (24 heures), qui leur est attribuée spécifiquement pour l’exécution des missions de membre du bureau du CSE, est dévolue au secrétaire ou trésorier adjoint, selon le cas.
I-B-2-b : Mutualisation des heures des membres titulaires du CSE
En application de l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, dans les limites prévues au présent titre.
S’agissant du secrétaire et du trésorier du CSE, la possibilité de mutualisation ne concerne que la fraction du crédit d’heures dont ils bénéficient en tant que membre de l’instance. Le reste du crédit d’heures leur est en effet attribué en considération des missions spécifiques de membre du bureau du CSE.
I-B-3 : Membres de la CSSCT
I-B-3-a : Absence d’un membre de la CSSCT
Compte tenu de l’absence de suppléants au sein de la CSSCT, en cas d’absence temporaire ou définitive d’un membre de cette instance :
s’il n’est pas remplacé (voir ci-dessus article VII-A-1-b du titre 4), il peut décider de transférer tout ou partie de son crédit d’heures à un ou plusieurs autres membres de la CSSCT, dans les limites prévues au présent titre.
s’il est remplacé, le crédit d’heures restant est automatiquement attribué au membre du CSE nouvellement nommé à la CSSCT.
En cas d’absence du secrétaire, la fraction du crédit d’heures qui lui est attribuée spécifiquement au titre de ces missions (16 heures) est dévolue au secrétaire adjoint.
I-B-3-b : Mutualisation des heures des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT peuvent se répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, dans les limites prévues au présent titre.
S’agissant du secrétaire de la CSSCT, la possibilité de mutualisation ne concerne que la fraction du crédit d’heures dont il bénéficie en tant que membre de l’instance (24 heures).
I-C : Crédit d’heures « collectif »
Conformément aux dispositions de l’article III-F-1-a du titre 2 du présent accord, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise dispose d’un crédit d’heures qu’elle peut librement décider d’octroyer à tout salarié de l’entreprise, qu’il soit ou non représentant du personnel.
ARTICLE II : FORFAITISATION DES CREDITS D’HEURES
Compte tenu de la dispersion géographique des lieux de travail de la société, les crédits d’heures ont été fixés à un niveau supérieur à celui prévu par la loi et des modalités de décompte spécifiques sont mises en place. Ces dispositions permettent de prendre en compte les temps de trajet exposés par les représentants du personnel, qui sont ainsi forfaitairement inclus dans les crédits d’heures de délégation.
Par conséquent, aucune contrepartie ne peut être réclamée, sous une forme ou sous une autre, à ce titre.
ARTICLE III : GESTION ANNUALISEE DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION
En principe, les crédits d’heures de délégation s’apprécient dans le cadre du mois civil (crédits individuels) ou de l’année civile (crédits collectifs).
Cependant, dans le but de simplifier la gestion de tous les crédits d’heures prévus au présent accord, les parties signataires décident de leur appliquer les modalités prévues par les articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail s’agissant du CSE.
Il est donc convenu que tous les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement, sur une période de 12 mois, débutant à compter du mois au cours duquel les membres du CSE et de la CSSCT entrent en fonction et les titulaires d’un mandat syndical sont désignés.
Ainsi, compte tenu de la date des élections professionnelles 2022, les crédits d’heures pourront, dans les limites fixées au présent titre, être cumulés sur une période de 12 mois, allant d’octobre de l’année N à octobre de l’année N+1.
Au terme de cette période de 12 mois, les compteurs seront remis à « 0 » et les heures de délégation non prises ne pourront plus être reportées.
Le nombre d’heures (mensuel et annuel) de délégation attaché à chaque crédit d’heures est rappelé en annexe 3 du présent accord.
ARTICLE IV : PLAFONNEMENT DES HEURES DE DELEGATION
IV-A : Impossibilité de dépassement des crédits d’heures sauf circonstances exceptionnelles
Sauf à justifier, a priori, de circonstances exceptionnelles, les crédits d’heures attribués aux représentants du personnel ne peuvent être dépassés.
IV-B : Limitation propre aux salariés à temps partiel (y compris sous statut dit TPA)
Les représentants du personnel, élus ou désignés, qui sont salariés à temps partiel, bénéficient des mêmes crédits d’heures que les salariés à temps plein.
Toutefois, en application de l’article L 3123-29 du Code du travail, leur temps de travail mensuel ne peut en principe être réduit de plus du tiers par l’utilisation des crédits d’heures auxquels ils peuvent prétendre pour l’exercice des mandats qu’ils détiennent au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ces crédits d’heures peut être utilisé en dehors des heures de travail des intéressés.
Dans un souci de gestion efficace des crédits d’heures, les parties au présent accord décident d’autoriser les représentants du personnel à temps partiel à dépasser la limite légale « du tiers » figurant au paragraphe précédent.
IV-C : Limite mensuelle en cas de report et/ou de mutualisation
Conformément aux principes prévus aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail relatifs aux crédits d’heures des membres élus et représentants syndicaux du CSE, que les signataires du présent accord décident d’appliquer à tous les crédits d’heures attribués au sein d’AREA, les facultés de report ou de mutualisation des heures de délégation ne peuvent conduire un représentant du personnel à bénéficier, au titre d’un mois et d’un crédit d’heures donnés, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation mensuel attaché à un mandat.
La limite imposée par le présent article, appliquée aux différents crédits d’heures, est rappelée en annexe 4 du présent accord.
Elle ne concerne pas le crédit d’heures « collectif » attribué à chaque organisation syndicale représentative.
ARTICLE V : UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION
V-A : Principe : liberté dans la prise des heures de délégation
Par principe, les représentants du personnel décident librement du moment, du lieu et de la durée de la prise de leurs heures de délégation.
Ainsi, ils peuvent utiliser leurs heures de délégation aussi bien pendant qu’en dehors de leurs horaires de travail, dans l’entreprise comme à l’extérieur de celle-ci, pour la durée appropriée à l’exercice de leurs missions.
V-B : Respect impératif des temps de repos et des durées maximales de travail
En toute circonstance, puisque les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail effectif, il appartient aux représentants du personnel de veiller impérativement au respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail (10 heures maximum par jour, 48 heures maximum par semaine) et aux durées minimales de repos (11 heures entre deux périodes de travail et 35 heures consécutives chaque semaine).
Ils sont en effet les seuls à posséder instantanément l’ensemble des éléments d’appréciation (temps de travail sur la journée et la semaine ainsi que temps de délégation sur ces mêmes périodes), pour s’assurer du respect de ces prescriptions légales.
Le respect de ce principe conduit à privilégier la récupération des heures de délégation posées en dehors du temps de travail programmé, dans les conditions prévues ci-dessous par l’article VI-C du titre 5.
V-C : Liberté encadrée par l’objet des mandats et les impératifs d’organisation de l’activité d’AREA
Il est d’abord rappelé que les heures de délégation attachées à un mandat doivent être utilisées conformément à son objet, c’est-à-dire pour des activités en lien avec celui-ci.
Ensuite, sans que ces dispositions présentent un caractère impératif, les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement aux principes figurant ci-dessous, qui sont, notamment, la contrepartie de l’attribution de crédits d’heures d’un niveau supérieur à celui prévu par la loi :
Pour la bonne organisation de l’activité de l’entreprise, les heures de délégation ont vocation à être principalement utilisées par poste complet, ou par demi-poste pour les salariés effectuant des postes fractionnés ou travaillant selon des horaires normaux non continus.
Compte tenu des exigences de service public imposant à AREA de maintenir en toutes circonstances de bonnes conditions de circulation et de sécurité sur le réseau autoroutier, les représentants du personnel qui souhaitent prendre des heures de délégation pendant les périodes où ils assument une astreinte ou une consigne à domicile, doivent se rapprocher de leur hiérarchie pour s’assurer qu’un autre salarié peut prendre en charge, à leur place, cette sujétion.
Les heures de délégation ont prioritairement vocation à être utilisées sur les jours ouvrés de la semaine (lundi au vendredi) et en journée. La pose d’heures de délégation le week-end ou la nuit est évidemment possible mais ne doit pas présenter un caractère récurrent. Il en est de même, s’agissant de la prise d’heures de délégation entre deux P3 qui conduisent à déprogrammer les deux postes, pour assurer le respect des obligations de repos.
Dans un tel cas, soit les deux postes sont « couverts » par des heures de délégation, soit les heures de délégation se substituent au premier P3 (sous forme d’une récupération, voir ci-après article VII-C du présent titre) et un poste de travail (P1, P2 ou P3) est reprogrammé à une date fixée en accord avec la hiérarchie.
ARTICLE VI : INFORMATION PREALABLE DE L’EMPLOYEUR
Les représentants du personnel doivent informer leur hiérarchie et la Direction des ressources humaines de la prise d’heures de délégation.
Ils doivent également préciser aux mêmes destinataires :
lorsqu’ils font usage des facultés de mutualisation et/ou de report d’heures de délégation, telles que prévues au présent titre.
lorsque, étant temporairement absents de leur poste de travail, leur crédit d’heures est transféré à un autre représentant du personnel.
L’information doit être transmise avant de faire usage des heures de délégation, ou très exceptionnellement a postériori. Les parties signataires du présent accord souhaitent en effet rappeler l’importance pour les représentants du personnel de respecter, autant que possible, un délai de prévenance avant la prise d’heures de délégation.
Cette information doit être prioritairement opérée par l’intermédiaire de l’application informatique mise à la disposition des représentants du personnel aux fins de déclarer, de gérer et de comptabiliser, de manière totalement dématérialisée, la prise des heures de délégation.
Il est rappelé que l’obligation prévue par le présent article a pour objet exclusif de permettre à l’employeur d’être informé de l’utilisation du mandat et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises. Il ne s’agit en aucun cas d’une autorisation d’absence.
ARTICLE VII : COMPTABILISATION DES HEURES DE DELEGATION
VII-A : Modalités de décompte des heures de délégation
Lorsqu’elle intervient sur un temps de travail programmé, la durée décomptée d’une délégation est celle de l’absence déclarée par le représentant du personnel. Elle est corroborée par la durée de l’absence constatée par la hiérarchie.
En dehors des plages horaires prévues de travail, la durée décomptée d’une délégation est celle déclarée par le représentant du personnel.
VII-B : Dispositions spécifiques
VII-B-1 : Salariés en horaires fixes 3x8 et 2x8 en continu / salariés sous statut dit TPA
Tout poste prévu au tour de service, d’une durée légèrement supérieure à 8 heures, compte tenu du temps de reddition ou de passation de consignes, intégralement couvert par des heures de délégation, est décompté dudit crédit pour 8 heures.
Les mêmes dispositions sont applicables aux salariés sous statut dit TPA dès lors qu’ils prennent des heures de délégation sur un poste prévu au tour de service qui remplit les conditions visées au paragraphe précédent.
VII-B-2 : Cadres en forfait jour
Les cadres en forfait jour bénéficient comme tous les représentants du personnel de crédit(s) d’heure(s) de délégation exprimé(s) en heures. Ces crédits d’heures ne s’accordent pas avec les conditions spécifiques de décompte de leur temps de travail qui excluent toute référence horaire.
Dans un cadre plus favorable que celui prévu par le Code du travail, il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les délégations des cadres, décomptées exclusivement par journées entières ou demi-journées, viennent s’imputer sur le crédit d’heures dont il est fait usage pour une durée forfaitaire de 3 heures 30 (demi-journée) ou de 7 heures (journée).
VII-C : Récupération des heures de délégation prises en dehors du temps de travail programmé
La prise d’heures de délégation n’a pas vocation, sauf cas exceptionnel, à générer des heures supplémentaires ou complémentaires, ou des majorations à ce titre.
Les heures de délégation posées hors temps de travail ont donc vocation à être récupérées sur un temps de travail programmé. La récupération intervient en priorité sur la même semaine, et à défaut, sur une autre semaine, dans les meilleurs délais. Compte tenu du principe visé au premier alinéa du présent article, elle ne peut conduire à verser des majorations salariales ou comptabiliser des heures complémentaires ou supplémentaires.
La récupération d’heures de délégation utilisées sur les jours ouvrés de la semaine (du lundi au vendredi) sur un poste de travail programmé le week-end doit rester exceptionnelle, dès lors que le représentant du personnel doit impérativement être remplacé.
La date de la récupération est convenue entre le représentant du personnel et la hiérarchie. A défaut d’accord, elle est fixée par la hiérarchie.
ARTICLE VIII : TRAITEMENT ET PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents légaux ou conventionnels sont de plein droit considérées comme un temps de travail effectif et payées comme telles, aux échéances normales de paie.
Concernant les heures de délégation prises en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut, avant de les payer, vérifier l’existence des circonstances exceptionnelles invoquées par le représentant du personnel et s’assurer que les heures ont été utilisées conformément à l’objet du mandat.
Les représentants du personnel ne devant subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé (salaire de base, accessoires, et primes).
Ce principe s’applique aux périodes de délégation ainsi qu’aux périodes de « récupération », sur un temps de travail programmé, d’heures de délégation posées sur un temps de repos.
Enfin, il est rappelé que les primes liées aux modifications de la programmation des postes de travail (ex : prime de prévenance prévue par l’article 5 de l’accord d’entreprise n°61, prime de modification du tour de service figurant à l’article IV du titre III de l’accord d’entreprise n°133 et prime liée à la modification du planning des travaux programmés prévue par l’article II-D-3 de l’accord d’entreprise n°136) ne sont pas versées lorsque cette modification résulte de la libre utilisation par un représentant du personnel d’heures de délégation. Ces primes sont en effet versées uniquement si l’employeur est à l’origine de la modification.
TITRE 6 : GESTION ET DECOMPTE DES TEMPS DE REUNION
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
I-A : Réunions concernées
Les dispositions prévues au présent titre concernent toutes les réunions auxquelles participent les représentants du personnel (ou salariés temporairement mandatés), telles que définies dans le cadre du présent accord, à l’exception de celles visées ci-dessous à l’article I-B du présent titre.
Par extension, les dispositions du présent titre sont également applicables :
à des groupes de travail ou commissions créés à l’initiative de la Direction pour travailler sur un thème donné, de manière pérenne (commission handicap, GEPP…) ou ponctuelle.
aux rencontres ponctuelles entre la Direction et une organisation syndicale, ou entre la Direction et un ou plusieurs membres du CSE ou de la CSSCT.
aux entretiens dans le cadre desquels un représentant du personnel (ou un salarié) est amené à assister un autre salarié (ex : procédure disciplinaire, procédure de licenciement, rupture conventionnelle) ou à participer à un conseil de discipline.
I-B : Réunions exclues
Dans la mesure où les participants doivent faire usage de leur crédit d’heures de délégation, les réunions listées ci-dessous ne sont pas régies par les dispositions du présent titre mais par celles du titre 5 du présent accord. Il s’agit des réunions :
des commissions facultatives du CSE,
de toute autre commission ou groupe de travail mis en place par le CSE ou la CSSCT,
supplémentaires des commissions conventionnelles du CSE, non prises en charge par la Direction selon l’article VIII-C-1 du titre 4.
ARTICLE II : FORFAITISATION DES TEMPS DE REUNION
La durée forfaitaire décomptée au titre des réunions, dans les conditions ci-après exposées, est en principe supérieure à leur durée réelle.
Il est donc expressément convenu entre les parties signataires que les temps de trajet exposés pour se rendre sur le lieu des réunions prévues par le présent accord sont forfaitairement inclus dans les durées décomptées des réunions. Par conséquent, aucune autre contrepartie ne peut être réclamée, sous une forme ou sous une autre, à ce titre.
ARTICLE III : TRAITEMENT ET PAIEMENT DES TEMPS DE REUNION
Le temps passé dans les réunions prévues au présent titre, pour l’ensemble des représentants du personnel et salariés conviés, est de plein droit considéré comme un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le représentant du personnel (ou le salarié) bénéficie donc de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé (salaire de base et accessoires), y compris les primes liées à modifications de la programmation des postes de travail (ex : prime de prévenance prévue par l’article 5 de l’accord d’entreprise n°61, prime de modification du tour de service figurant à l’article IV du titre III de l’accord d’entreprise n°133 et prime liée à la modification du planning des travaux programmés prévue par l’article II-D-3 de l’accord d’entreprise n°136) dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles qui les instituent.
Ce principe s’applique aux réunions ainsi qu’aux périodes de « récupération », sur un temps de travail programmé, de réunions qui se sont tenues sur un jour de repos.
ARTICLE IV : DUREE DECOMPTEE AU TITRE DES REUNIONS
IV-A : Salariés « horaires » à temps plein
IV-A-1 : Activité postée en continu (3x8 ou 2x8)
IV-A-1-a : Travail prévu en P1, P2 ou P3 le jour de la réunion
La réunion se substitue au poste prévu au tour de service.
IV-A-1-b : Réunion sur un jour de repos faisant suite à un P3
La réunion se substitue au P3 prévu la veille.
IV-A-1-c : Réunion se situant entre deux P3
Les deux P3 sont déprogrammés pour respecter les obligations de repos quotidien. La réunion se substitue forfaitairement au premier P3.
Un poste de travail (P1, P2 ou P3) correspondant au second P3 est reprogrammé par la hiérarchie, en accord avec le représentant du personnel ou le salarié, dans les meilleurs délais.
IV-A-1-d : Réunion sur un jour de repos, sans poste de travail à proximité immédiate
La participation à une réunion sur un jour de repos doit faire l’objet d’une récupération sur un temps de travail programmé. La récupération intervient en priorité sur la même semaine, et à défaut, sur une autre semaine, dans les meilleurs délais.
La récupération sur un poste de travail programmé le week-end doit rester exceptionnelle, dès lors que le représentant du personnel doit impérativement être remplacé.
La date de la récupération est convenue entre le représentant du personnel et la hiérarchie. A défaut d’accord, elle est fixée par la hiérarchie.
La récupération ne doit pas conduire à verser des majorations salariales ou comptabiliser des heures complémentaires ou supplémentaires.
IV-A-2 : Horaires décalés (agents routiers, chefs d’équipe)
IV-A-2-a : Travail prévu le matin ou l’après-midi le jour de la réunion
La réunion se substitue au poste prévu au tour de service.
IV-A-2-b: Réunion sur un jour de repos
La participation à une réunion sur un jour de repos doit faire l’objet d’une récupération sur un temps de travail programmé. La récupération intervient en priorité sur la même semaine, et à défaut, sur une autre semaine, dans les meilleurs délais.
La récupération sur un poste de travail programmé le week-end doit rester exceptionnelle, dès lors que le représentant du personnel doit impérativement être remplacé.
La date de la récupération est convenue entre le représentant du personnel et la hiérarchie. A défaut d’accord, elle est fixée par la hiérarchie.
La récupération ne doit pas conduire à verser des majorations salariales ou comptabiliser des heures complémentaires ou supplémentaires.
IV-A-2-c : Réunion à proximité d’un poste de travail de nuit
Compte tenu du recours possible au travail de nuit pour les salariés visés au présent article, il est convenu entre les parties signataires du présent accord de leur faire application, selon le cas, des dispositions des articles IV-A-1-a à IV-A-1-c du présent titre.
IV-A-3 : Horaires normaux (horaires fixes ou variables)
IV-A-3-a : Réunion sur un jour de travail
La réunion est décomptée:
pour les salariés en horaires fixes, à hauteur de la durée du travail prévue sur la journée considérée, ou, si elle est plus favorable, à hauteur de la durée habituelle d’une journée de travail ;
pour les salariés en horaire variable, à hauteur de la durée quotidienne théorique de travail.
IV-A-3-b : Réunion sur un jour de repos
Exceptionnellement, lorsque la réunion se situe sur un jour de repos, la durée décomptée est égale à :
la durée habituelle moyenne d’un poste de travail pour les salariés à tour fixe ;
la durée quotidienne théorique de travail pour les salariés en horaire variable.
La participation à une réunion sur un jour de repos doit faire l’objet d’une récupération sur un temps de travail programmé. La récupération intervient en priorité sur la même semaine, et à défaut, sur une autre semaine, dans les meilleurs délais.
La récupération sur un poste de travail programmé le week-end doit rester exceptionnelle, dès lors que le représentant du personnel doit impérativement être remplacé.
La date de la récupération est convenue entre le représentant du personnel et la hiérarchie. A défaut d’accord, elle est fixée par la hiérarchie.
La récupération ne doit pas conduire à verser des majorations salariales ou comptabiliser des heures complémentaires ou supplémentaires.
IV-A-3-c : Réunion à proximité d’un poste de travail de nuit
Certains salariés en horaires normaux peuvent ponctuellement travailler de nuit. Il est convenu entre les parties de leur faire application, selon le cas, des dispositions des articles IV-A-1-a à
IV-A-1-c du présent titre.
IV-B : Salariés en forfait jour (cadres)
La réunion est décomptée du forfait jour de l’intéressé à hauteur d’une journée.
IV-C : Salariés sous statut dit TPA
Pour les salariés sous statut dit TPA, la réunion est prise en compte dans le seuil d’heures à hauteur d’une durée moyenne théorique de 8 heures ou de la durée du poste prévu au tour de service, si elle est plus favorable.
Pour assurer l’effectivité des temps de repos et/ou des durées maximales de travail sur la semaine, la programmation du temps de travail des salariés sous statut dit TPA peut être adaptée dans les conditions prévues ci-dessus à l’article IV-A du présent titre.
IV-D : Salariés à temps partiel (hors statut dit TPA)
Pour les salariés à temps partiel, la durée prise en compte au titre d’une réunion n’est pas proratée au taux d’emploi.
Elle doit être la même que celle applicable à un salarié à temps plein relevant du même régime d’organisation du temps de travail.
TITRE 7 : LIBERTE DE CIRCULATION
ARTICLE I : DEPLACEMENTS DANS L'ENTREPRISE ET CONTACT AVEC LES SALARIES
Sous réserve de ne pas créer de gêne importante à l’accomplissement du travail, les représentants du personnel (ou salariés bénéficiant d’heures attribuées par une organisation syndicale représentative) peuvent se déplacer librement à l’intérieur de l’entreprise et avoir des contacts avec les autres salariés à leur poste de travail, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail.
La liberté de circulation s’étend à tous les lieux de travail où sont occupés des salariés, dès lors que les déplacements sont motivés par une activité entrant dans le cadre de la mission du représentant du personnel.
Il s’ensuit que dans le cas où un dispositif de sécurisation est mis en œuvre, il incombe au responsable de site de garantir le libre accès des représentants du personnel aux locaux dans lesquels travaillent des salariés, dans des conditions permettant, d’une part, de respecter les exigences de confidentialité ou de sécurité et d’autre part, d’assurer le bon déroulement de l’activité professionnelle.
Il est rappelé, à titre non limitatif, que durant leurs heures de délégation :
les représentants du personnel ne peuvent accéder aux bureaux ou postes de travail en l’absence des salariés qui y travaillent habituellement. Ce principe n’est toutefois pas applicable aux enquêtes ou inspections diligentées par les membres de la CSSCT ;
ils ne peuvent pénétrer dans un bureau ou un poste de travail qu’avec l’accord explicite du salarié qui y est présent, exception faite des lieux de travail où pourraient se trouver les tableaux d’affichage ;
ils ne peuvent entrer dans les lieux où sont manipulés ou stockés des fonds, même s’ils accompagnent un salarié en poste, sauf dans le cadre des enquêtes ou inspections diligentées par les membres de la CSSCT (en présence d’un membre de l’encadrement habilité toutefois) ;
ils ne sont pas autorisés à accompagner un salarié dans un véhicule professionnel (ex : fourgon, saleuse…) ;
ils ne peuvent se rendre sur un site dans lequel la circulation et/ou la présence est réglementée (ex : chantier, zone de balisage) qu’avec l’autorisation préalable du responsable du site et en présence d’un membre de l’encadrement habilité.
ARTICLE II : DEPLACEMENTS A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE
Pour des raisons liées à leur mandat, les représentants du personnel peuvent pendant leurs heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise.
TITRE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT
ARTICLE I : PRINCIPES GENERAUX
Sont constitutifs de frais de déplacement, les frais de transport, les frais de restauration et éventuellement les frais d’hôtel (lorsque les circonstances l’exigent) engagés par les représentants du personnel, ou par des salariés bénéficiant de moyens alloués par le présent accord, dans le cadre de leurs missions.
La prise en charge de ces frais doit être opérée dans le respect :
des dispositions légales et réglementaires,
des règles prévues par la note interne relative à « l’indemnisation des frais engagés à l’occasion de déplacements professionnels », sous réserves des aménagements prévus ci-après. En particulier, il est fait application des plafonds de remboursement prévus par cette note qui font l’objet d’une actualisation régulière.
La prise en charge des frais de déplacement, sur une journée considérée, exclut le paiement de la prime de transport et/ou le maintien de la prime de panier ou du ticket restaurant, sauf à ce que le représentant du personnel ou le salarié concerné préfère opter pour leur maintien en lieu et place de l’établissement d’une note de frais.
S’agissant spécifiquement des frais de transport, il est rappelé que :
Les représentants du personnel, comme tous les autres salariés de l’entreprise, sont invités à privilégier le co-voiturage dès lors que celui-ci est possible.
La participation à une réunion ou l’utilisation d’heures de délégation sur le lieu de prise de poste habituel donne uniquement lieu à maintien de l’indemnité de transport, sauf à ce que le représentant du personnel sollicite la prise en charge de son déplacement sous forme d’indemnités kilométriques.
Les principes énoncés au présent titre sont applicables aux frais pris en charge par AREA et par le CSE, sauf disposition spécifique décidée par le CSE, éventuellement dans le cadre de son règlement intérieur.
ARTICLE II : PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Sous réserve des dispositions figurant ci-dessous, les parties signataires rappellent que les missions de représentation du personnel ont vocation à s’exercer prioritairement sur le réseau AREA.
II-A : Heures de délégation
Même si les représentants du personnel décident librement de l’utilisation de leurs heures de délégation, la prise en charge des frais de déplacement est, par principe, limitée aux seules activités syndicales ou de représentation du personnel intervenant sur le réseau AREA, ou à proximité immédiate.
Toutefois, la prise en charge de frais exposés en dehors de ce périmètre géographique, à l’occasion de l’utilisation d’heures de délégation :
est tolérée, après information préalable de la Direction des ressources humaines ou du CSE (selon l’entité assurant la prise en charge des frais), dès lors que les déplacements sont la conséquence de missions syndicales ou de représentation du personnel exercées sur le réseau APRR, au niveau de la branche des sociétés d’autoroutes ou dans l’une des entreprises du groupe EIFFAGE.
peut être exceptionnellement autorisée par la Direction ou le CSE, (selon l’entité assurant la prise en charge des frais), sur demande préalable des intéressés, lorsque les activités syndicales ou de représentation du personnel interviennent dans des situations autres que celles visées ci-dessus. Cette dérogation est limitée à un déplacement par an par représentant du personnel ou salarié.
II-B : Réunions
Pour les besoins liés aux différents mandats, des réunions peuvent être organisées en dehors du réseau AREA à l’initiative de la Direction.
Dans ce cas, la prise en charge des frais exposés par les participants est opérée dans les conditions prévues par le présent titre.
ARTICLE III : MODALITES DE PRISE EN CHARGE
III-A : Prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement alloué au CSE d’AREA (article IV-A-2 du titre 4 du présent accord) a vocation à couvrir les frais de déplacement, de restauration et éventuellement d’hébergement exposés :
par les membres élus du CSE et de la CSSCT lors de l’utilisation de leurs heures de délégation (y compris pour la réunion préparatoire de la CSSCT) ;
par les membres de la CSSCT lors de la participation aux analyses et enquêtes suite à des accidents ou incidents du travail et la réalisation des inspections périodiques en matière de santé, sécurité et de conditions de travail ;
par les membres élus du CSE qui participent aux réunions des commissions conventionnelles du CSE, autres que celles prises en charge par la Direction, et aux commissions facultatives ;
par le personnel mis à la disposition permanente du CSE ou embauché par cette instance (voir article III-A-1 du titre 4) ;
par les élus du CSE bénéficiant d’un détachement temporaire auprès du CSE (voir article III-A-2 du titre 4).
III-B : Prise en charge par AREA
Les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel ou les salariés dans des situations autres que celles visées à l’article précédent, sont prises en charge par AREA. Il s’agit des frais de déplacement, de restauration et éventuellement d’hébergement exposés :
par les membres élus et les représentants syndicaux au CSE (et tout invité ponctuel) à l’occasion de la participation aux réunions du CSE, ordinaires ou extraordinaires ;
par les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE à l’occasion de la participation à la réunion préparatoire de cette instance ;
par les membres élus du CSE qui participent aux réunions des commissions conventionnelles du CSE, dès lors que la Direction prend en charge les heures consacrées à ces réunions, dans les limites fixées par l’article VIII-C du titre 4;
par les membres de la CSSCT et représentants syndicaux au CSE à l’occasion de la participation aux réunions de la commission ;
par les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE lors de l’utilisation de leurs heures de délégation ;
par les salariés ou représentants du personnel bénéficiant d’heures de délégations attribuées par une organisation syndicale représentative, sur le crédit d’heures prévu à l’article II-F-1-a du titre 2 présent accord ;
par les délégués syndicaux et les assistants participant aux négociations syndicales ;
plus généralement, par les représentants du personnel ou salariés participant à une réunion ou un entretien provoqué par la Direction.
ARTICLE IV : SUIVI ET CONTROLE DES FRAIS DE DEPLACEMENT
A la date de conclusion du présent accord d’entreprise, un dispositif de dématérialisation de la gestion des notes de frais est en cours d’étude. S’il venait à être mis en place, il pourrait remplacer les dispositifs figurant au présent article.
IV-A : Frais pris en charge par le CSE
Le suivi et le contrôle des frais de déplacement pris en charge par le CSE sont opérés selon des modalités fixées par le CSE, éventuellement dans son règlement intérieur.
La Direction des ressources humaines doit toutefois être informée des jours sur lesquels le CSE a procédé à des remboursements de frais, en faveur d’un représentant du personnel ou d’un salarié, pour, le cas échéant, ne pas attribuer au titre de la même journée une prime de panier, un ticket restaurant ou une prime de transport.
IV-B : Frais pris en charge par AREA
Le suivi et le contrôle des frais de déplacement pris en charge par AREA sont opérés par la Direction des ressources humaines. A cette fin, un tableau faisant état de l’ensemble des frais exposés par chaque représentant du personnel ou salarié doit être rempli et adressé à la Direction des ressources humaines, en principe chaque mois. Les éventuels justificatifs des frais exposés doivent être joints à ce document.
ARTICLE V : FRAIS EXPOSES A L’OCCASION DES REUNIONS
Les dispositions figurant ci-dessous s’appliquent aux situations dans lesquelles les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction. Elles s’appliquent également lorsque les frais de déplacement sont pris en charge par le CSE à défaut d’autres modalités fixées par cette instance, le cas échéant dans son règlement intérieur.
V-A : Frais de restauration et d’hôtel
Sont pris en charge, à l’occasion d’une réunion, les frais suivants :
les frais de restauration pour le repas de midi ;
exceptionnellement, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction des ressources humaines ou du CSE, selon le cas, les frais de restauration (repas du soir) et/ou d’hôtel (y compris petit déjeuner) exposés la veille de la réunion lorsque l’éloignement entre le domicile et le lieu de la réunion justifie un départ le jour précédent celui de la réunion ;
exceptionnellement, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction des ressources humaines ou du CSE, selon le cas, les frais de restauration (repas du soir) et/ou d’hôtel (y compris petit déjeuner) le jour de la réunion lorsque le représentant du personnel ou le salarié justifie qu’il n’est pas souhaitable qu’il regagne son domicile, en raison de ses activités professionnelles ou de représentation du personnel prévues le lendemain.
V-B : Frais de transport
Dès lors que la réunion se tient dans un lieu autre que le lieu de prise de poste habituel et que le représentant du personnel ou le salarié a utilisé son véhicule personnel, les frais de transport sont pris en charge sous forme du versement d’indemnités kilométriques, selon le barème interne de l’entreprise :
entre le domicile du représentant du personnel (ou tout autre lieu où son trajet a débuté) et le lieu de réunion ou,
s’il a covoituré, en tant que passager, entre le domicile (ou tout autre lieu où son trajet a débuté) et le lieu où il a rejoint le conducteur du véhicule.
Il est rappelé que les distances sont appréciées selon l’itinéraire le plus rapide au moyen :
du tableau des distances « inter-sites » en cas de trajet entre deux sites AREA.
d’un calculateur d’itinéraire (« Mappy » ou « Google Map ») dès lors qu’une partie du trajet est réalisée en dehors du réseau autoroutier AREA.
ARTICLE VI : FRAIS EXPOSES LORS DE LA PRISE D'HEURES DE DELEGATION
Les dispositions figurant ci-dessous s’appliquent aux situations dans lesquelles les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction. Elles s’appliquent également lorsque les frais de déplacement sont pris en charge par le CSE à défaut d’autres modalités fixées par cette instance, le cas échéant dans son règlement intérieur.
VI-A : Frais de restauration et d’hôtel
Sont pris en charge, dans le cadre de l’utilisation d’heures de délégation, les frais suivants :
les frais de restauration pour le repas de midi, sous réserve que la période de délégation soit positionnée, au moins pour partie, entre 11 heures et 15 heures ;
exceptionnellement, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction des ressources humaines ou du CSE, selon le cas, les frais de restauration (repas du soir) et/ou d’hôtel (y compris petit déjeuner) la veille de l’utilisation des heures de délégation lorsque l’éloignement entre le domicile et le lieu d’exercice des fonctions représentatives justifie un départ le jour précédent;
exceptionnellement, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction des ressources humaines ou du CSE, selon le cas, les frais de restauration (repas du soir) et/ou d’hôtel (y compris petit déjeuner) le jour de l’utilisation des heures de délégation lorsque le représentant du personnel ou le salarié justifie qu’en raison de son activité professionnelle ou de représentation le lendemain de la réunion, il n’est pas souhaitable qu’il regagne son domicile.
VI-B : Frais de transport
Les frais de transport exposés par les représentants du personnel ou les salariés à l’occasion de l’utilisation d’heures de délégation sont pris en charge à hauteur du nombre de kilomètres qu’ils déclarent avoir réalisés.
Il est rappelé que :
dans le tableau adressé à la Direction des ressources humaines pour obtenir le remboursement des frais de déplacements, les représentants du personnel ou salariés concernés n’ont pas à indiquer les lieux dans lesquels ils se sont rendus lors de l’utilisation des heures de délégation, mais simplement le nombre de kilomètres effectués à cette occasion.
cette information doit toutefois être tenue à la disposition des services chargés du contrôle et du recouvrement des cotisations sociales.
TITRE 9 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE I : PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ET D’EGALITE DE TRAITEMENT
AREA entend rappeler son engagement à ne pas prendre en compte l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentation du personnel pour notamment arrêter les décisions relatives au recrutement, à l’organisation du travail, la formation, l’avancement et la rémunération.
Les évolutions professionnelles et de rémunération des salariés exerçant des fonctions syndicales et représentatives doivent donc être déterminées, comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques objectives de l’emploi, de la nature des missions accomplies, des aptitudes professionnelles de l’intéressé et de la performance, tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.
Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’article L.2141-5 du Code du travail qui imposent de fixer, par voie d’accord, les mesures visant à assurer la mise en œuvre effective des principes relatifs à l’évolution professionnelle et salariale des représentants du personnel.
Même si elles ont un caractère général, il est rappelé qu’elles s’adressent en priorité aux représentants du personnel dont l’engagement syndical, et/ou l’activité au sein du CSE et de ses commissions, représente une part significative de leur temps de travail.
Elles feront l’objet d’une communication renforcée à destination des membres de l’encadrement ayant sous leur responsabilité ces représentants du personnel.
ARTICLE II : MESURES CONSECUTIVES AU DEBUT DE L’ACTIVITE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
II-A : Entretien de prise du mandat
Au début de son mandat, tout membre du CSE titulaire, délégué syndical ou représentant syndical au CSE peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction des ressources humaines, en présence, le cas échéant, d’un membre de la ligne hiérarchique appartenant à son entité de rattachement.
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise et de son entité de rattachement, au regard de son emploi. Il peut également être l’occasion de faire le point sur les objectifs professionnels du représentant du personnel au regard de ses nouvelles responsabilités.
Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de cet entretien.
II-B : Aménagement du poste de travail
Dès lors que cela est nécessaire, une adaptation de l’organisation du travail du représentant du personnel peut être mise en œuvre en concertation avec le responsable hiérarchique. Tout en préservant l’intérêt du service auquel est rattaché le représentant du personnel, il s’agit de tenir compte de sa moindre disponibilité et de son éventuelle charge de travail complémentaire au titre de son(ses) mandat(s). Cet aménagement ne doit pas se traduire par un simple report de la charge de travail du représentant du personnel sur ses collègues de travail.
L’objectif est de mettre en place les conditions permettant au représentant du personnel de concilier au mieux les activités de représentation du personnel avec son activité professionnelle.
II-C : Formation aux nouvelles missions
Comme cela est rappelé ci-après dans le titre 10 du présent accord, l’entrée en fonction de certains représentants du personnel peut s’accompagner de la mise en œuvre d’actions de formation obligatoires, dans les domaines en lien avec leur mandat.
Par ailleurs, la Direction s’engage à accorder une attention particulière aux autres demandes de formation présentées par les représentants du personnel, dans l’objectif de faciliter l’intégration de leurs nouvelles responsabilités.
ARTICLE III : MESURES INTERVENANT EN COURS DE MANDAT
Les parties signataires affirment leur volonté de rechercher, autant que possible, une bonne articulation entre l’engagement syndical et/ou électif et l’évolution professionnelle. Elles entendent également mettre en place des mesures garantissant une évolution salariale cohérente et objective des représentants du personnel.
III-A : Evaluation professionnelle
Les représentants du personnel bénéficient, dans les mêmes conditions et selon la même périodicité, des mesures en vigueur concernant l’entretien d’évaluation, telles que prévues par les dispositions conventionnelles.
L’entretien d’évaluation, qui regroupe l’entretien de progrès annuel et l’entretien professionnel (qui doit, légalement, être réalisé tous les deux ans), est en principe conduit par la ligne managériale.
Comme pour tout salarié, il permet au manager et au représentant du personnel d’analyser ensemble le bilan de la période écoulée et la réalisation des objectifs, la maîtrise du poste et les compétences, et de fixer le plan d’action (objectifs) de la période à venir.
Il est également l’occasion d’effectuer le bilan des formations réalisées et d’analyser les souhaits et les besoins en la matière du représentant du personnel, qu’il s’agisse de préserver les acquis professionnels dans le métier initial, d’anticiper une reconversion éventuelle, ou tout simplement d’évaluer les possibilités d’évolution professionnelle en cours de mandat.
Cet entretien doit également permettre de s’assurer que les conditions d’organisation du travail permettent au représentant du personnel de concilier l’exercice de son(ses) mandat(s) et l’activité professionnelle, et, dans le cas contraire, d’adopter des mesures correctives.
Pour tenir compte de la situation spécifique des représentants du personnel, il est convenu entre les parties signataires que :
pour ceux dont le nombre d'heures de délégation représente plus de 50% de leur temps de travail annuel, l’entretien d’évaluation peut être réalisé par le Directeur des ressources humaines ou son représentant, dès lors qu’ils en font la demande ;
les représentants du personnel ont la faculté de demander un entretien complémentaire avec le Directeur des ressources humaines ou son représentant, en cas de souhait d’évolution vers un autre métier.
III-B : Formation professionnelle
Les parties signataires rappellent que les représentants du personnel ont accès aux actions de formation professionnelle au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Plus spécifiquement, la Direction s’engage à mettre en œuvre une politique de formation au bénéfice des représentants du personnel qui en feraient la demande, pour leur permettre de maintenir et développer leur potentiel professionnel dans leur métier d’origine ou dans un nouveau métier.
III-C : Rémunération / Evolution salariale
Les parties signataires du présent accord décident de la mise en œuvre des mesures figurant
ci-dessous, dont elles reconnaissent qu’elles sont au moins aussi favorables que celles prévues par l’article L.2141-5-1 du Code du travail :
il est d’abord rappelé que lors de l’accomplissement des missions entrant dans le cadre de leur(s) mandat(s), les représentants du personnel bénéficient du maintien de leur rémunération, dans les conditions prévues ci-dessus aux articles VIII du titre 5 et III du titre 6 du présent accord ;
ils perçoivent l’intéressement et la participation dans les mêmes conditions que les autres salariés ;
ils bénéficient normalement des augmentations générales (AG) applicables à la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent ainsi que des éventuelles mesures catégorielles attribuées aux salariés relevant de leur emploi de rattachement ;
s’agissant des décisions relatives aux augmentations individuelles (AI) et/ou à l’attribution des primes, qui sont liées, selon le cas, à l’évolution des compétences professionnelles, à l’état d’esprit et au comportement, à la réalisation des objectifs professionnels ou à la contribution à des projets spécifiques :
elles doivent être mises en œuvre selon les mêmes règles que celles applicables aux autres salariés de l’entreprise ;
pour les représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de leur durée du travail sur l’année, ces mesures, hors primes exceptionnelles, doivent être cohérentes avec l’évolution moyenne des salariés occupant le même poste (en cas d’emploi collectif) ou un ensemble de postes comparables (en cas d’emploi unique) en terme de responsabilités et de positionnement.
III-D : Conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle et des fonctions syndicales et électives
Les parties signataires du présent accord rappellent que des mesures visant à permettre de concilier les temps personnels et professionnels existent au sein de l’entreprise. Elles figurent, entre-autres, dans l’accord d’entreprise n°126 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes au sein d’AREA.
Ces mesures sont pleinement applicables aux représentants du personnel.
ARTICLE IV : MESURES AU TERME DU MANDAT
IV-A : Entretien de fin de mandat
L’entretien d’évaluation, qui fait immédiatement suite au terme du ou des mandat(s), avec le supérieur hiérarchique du représentant du personnel, est l’occasion d’examiner les modalités de reprise du travail à temps complet.
Si cela est nécessaire, le représentant du personnel bénéficie d’une actualisation de ses connaissances et d’actions d’information et de formation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, le représentant du personnel ayant bénéficié d'heures de délégation sur l'année précédente, dépassant 30 % de sa durée de travail, peut demander à bénéficier d’un entretien spécifique avec la Direction des ressources humaines.
Cet entretien doit permettre de dresser un état de la situation professionnelle, procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Il peut également être l’occasion de décider de la mise en œuvre des mesures prévues ci-dessous en vue d’une nouvelle orientation professionnelle.
IV-B : Bilan de compétences ou conseil en évolution professionnelle
Le représentant du personnel ayant bénéficié d'heures de délégation dépassant 30% de sa durée de travail annuelle peut réaliser un congé de bilan de compétences, pris en charge par AREA, au terme de son mandat, ou bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Ces dispositifs visent à permettre au représentant du personnel d’apprécier ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations, afin de définir, le cas échéant, un projet professionnel.
IV-C : Parcours de formation individuel
A l’issue du bilan de compétences visé ci-dessus et si le représentant du personnel en fait la demande, un parcours de formation individuel peut être arrêté d’un commun accord avec la Direction des ressources humaines.
Il peut s’agir de formations de remise à niveau pour faciliter la réintégration dans l’emploi initial ou d’actions répondant au choix d’une nouvelle orientation professionnelle, compatibles avec les compétences et aptitudes du représentant du personnel.
TITRE 10 : CONGES DE FORMATION
Plusieurs congés de formation, en lien avec l’activité syndicale et/ou l’exercice de mandats électifs sont ouverts, selon le cas, aux salariés ou, spécifiquement, aux représentants du personnel.
ARTICLE I : BENEFICIAIRES ET OBJET DES FORMATIONS
I-A : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
En application des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail, tout salarié de l’entreprise peut bénéficier, à sa demande, d’un congé de formation économique, sociale environnementale et syndicale dans les conditions et limites prévues par la réglementation.
Ce congé de formation vise à favoriser l’acquisition de connaissances dans les domaines économique, social, environnemental ou syndical, dans le but d'exercer éventuellement des responsabilités syndicales.
I-B : Formations propres aux membres du CSE
I-B-1 : Formation économique
Selon l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’un congé de formation économique au moment de leur première prise de fonction. Les parties signataires du présent accord décident d’étendre le bénéfice de cette formation aux membres suppléants et aux représentants syndicaux du CSE (sous réserve de l’accord préalable du CSE qui en assure le financement).
Cette formation peut être renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant une durée de 4 ans, consécutive ou non.
Elle a essentiellement pour objet de présenter aux membres du CSE les notions essentielles concernant le fonctionnement des sociétés, d’un point de vue juridique, comptable et financier.
Elle peut également porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
I-B-2 : Formation santé et sécurité
En application des dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres élus au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les parties signataires du présent accord décident d’étendre cette formation aux représentants syndicaux au CSE.
Cette formation peut être renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant une durée de 4 ans, consécutive ou non. Elle doit alors avoir un contenu adapté.
Elle a pour objet :
de développer l’aptitude des membres du CSE et des représentants syndicaux à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail, d’une part ;
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, d’autre part.
I-C : Formation renforcée à la sécurité des membres de la CSSCT
Selon l’article L.2315-41 du Code du travail, il est possible de prévoir par accord d’entreprise les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise, peut être dispensée aux membres de la CSSCT.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent que les membres de la CSSCT sont sensibilisés, informés et formés, en fonction de leurs besoins respectifs, sur les risques liés aux différentes activités de l’entreprise. Cette formation prend la forme de présentations, de visites de site ou de toute autre action utile. Elle est placée sous la responsabilité du service prévention de l’entreprise, en lien avec la Direction des ressources humaines et est mise en œuvre tout au long de l’exercice de leur mandat.
Les dispositions du présent article étant spécifiques, elles ne se voient pas appliquer les principes figurant ci-dessous, exception faite de celles prévoyant la prise en charge par AREA du temps nécessaire au suivi des actions de formation et des frais de déplacement exposés à cette occasion.
ARTICLE II : DUREE DES CONGES DE FORMATION ET LIMITE ANNUELLE
II-A : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
II-B: Formation économique des membres du CSE
Le congé de formation économique des membres du CSE a une durée maximale de 5 jours. Il est en principe pris en une seule fois, sauf accord de l’employeur pour le fractionner en deux parties.
Cette formation est imputée sur la durée maximale du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévue à l’article précédent.
II-C : Formation santé et sécurité des membres du CSE
Le congé de formation santé et sécurité des membres du CSE a une durée minimale de 5 jours. Il est en principe pris en une seule fois, sauf accord de l’employeur pour le fractionner en deux parties.
En cas de renouvellement du mandat de membre du CSE, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre du CSE et de 5 jours pour les membres de la CSSCT et représentants syndicaux au CSE.
ARTICLE III : ORGANISMES HABILITES
Les stages de formation doivent être dispensés par des organismes habilités figurant sur une liste dressée périodiquement par l’Autorité administrative ou le Préfet de région.
L’organisme doit délivrer aux salariés bénéficiaires une attestation de présence remise à l’employeur lors de la reprise du travail.
ARTICLE IV : MODALITES DE DEPART
IV-A : Procédure de demande
Les demandes de congé doivent être présentées par écrit à la Direction des ressources humaines, avec copie à la hiérarchie, au moins 30 jours à l’avance et doivent préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable de la session de formation.
IV-B : Accord de l'employeur
En principe, la participation aux congés est de droit.
Toutefois, en application des dispositions légales, l’employeur peut, sous certaines conditions, refuser ou reporter le départ en formation.
Le refus ou le report de la demande doit être motivé et notifié à l’intéressé dans les 8 jours suivant réception de la demande. Il bénéfice alors d’un droit de priorité pour le cas où il présenterait postérieurement une nouvelle demande.
La Direction s’engage à faire usage des possibilités de refus ou de report uniquement de manière exceptionnelle, dans le cas où des nécessités absolues de service seraient caractérisées.
IV-C : Modalités conventionnelles spécifiques pour les formations propres au CSE
Sans préjuger du droit pour chaque membre de demander, individuellement, à bénéficier d’une formation économique et/ou d’une formation santé et sécurité, les parties signataires du présent accord soulignent l’intérêt d’organiser, sur les deux thématiques, des sessions de formation communes à l’ensemble des élus et représentants syndicaux du CSE.
Aussi, à condition que la majorité des membres élus du CSE y soit favorable, la Direction proposera, dès après leur élection, un ou plusieurs organismes et un programme de formation pour ces deux thèmes, en vue d’organiser une ou plusieurs sessions communes de formation.
ARTICLE V : PRISE EN CHARGE DU TEMPS DE FORMATION
Le temps passé en formation est assimilé à un temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont l’intéressé peut être titulaire en raison de son activité de représentation du personnel.
Le décompte du temps de formation est opéré selon les règles énoncées ci-dessus à l’article article IV du titre 6 du présent accord.
ARTICLE VI : REMUNERATION
A la date de signature du présent accord, les congés de formation donnent lieu au maintien de la rémunération des bénéficiaires, dans les mêmes conditions que celles applicables dans l’entreprise en cas de suivi d’une action de formation.
Dans le cas où des dispositions légales ou réglementaires mettraient en place un régime juridique différent en matière de rémunération, elles recevraient application sans délai.
ARTICLE VII : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE FORMATION
Les frais de déplacement et de formation exposés dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et du congé de formation économique des membres titulaires du CSE ne sont pas pris en charge par l’entreprise.
S’agissant du congé de formation économique des membres titulaires du CSE, selon le Code du travail, ces frais sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. Le CSE peut également, dans des conditions qu’il détermine, par exemple dans son règlement intérieur, prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement et de formation exposés par les bénéficiaires d’un congé de formation économique, sociale et syndicale
Les frais de formation exposés dans le cadre de la formation en santé, sécurité et conditions de travail sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions légales. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions prévues par le titre 8 du présent accord.
TITRE 11 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
(BDESE)
ARTICLE I : CADRE LEGAL – OBJET
Selon les articles L.2312-18 et suivants du Code du travail, la BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE. Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Ces dispositions autorisent les partenaires sociaux à adapter par accord collectif le fonctionnement et l’architecture de la BDESE, pour l’adapter à l’organisation et aux spécificités de chaque entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la BDESE les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.
Tel est l’objet des dispositions du présent titre.
ARTICLE II : BENEFICIAIRES DE LA BDESE
La BDESE est accessible aux :
délégués syndicaux ;
membres de la délégation du personnel au CSE, titulaires et suppléants ;
représentants syndicaux au CSE.
ARTICLE III : FONCTIONNEMENT DE LA BDESE
Un guide utilisateur détaillant les éléments figurant ci-dessous, est disponible dans la BDESE.
III-A : Solution technique
A la date de signature du présent accord, la BDESE repose sur une solution technique de type
« iExtranet ». Il s’agit d’un espace de stockage sécurisé situé en dehors du système d’information APRR-AREA.
Un autre dispositif, présentant les mêmes fonctionnalités et les mêmes garanties en terme de sécurité, pourra, le cas échéant, lui être substitué après information des représentants du personnel.
III-B : Accessibilité
Sauf de manière très exceptionnelle, pour des raisons de maintenance, la BDESE est accessible 24h/24h, 365 jours par an, depuis un poste informatique, interne à AREA ou externe, connecté à Internet.
III-C : Connexion et sécurité
La connexion à la BDESE s’effectue depuis un navigateur Internet via l’adresse : www.aprr-bdes.fr.
Chaque utilisateur se connecte en utilisant un identifiant de connexion et un mot de passe, qui lui sont propres, et qui sont définis lors de la création de son profil.
III-D : Consultation des documents
Tous les documents peuvent être consultés, téléchargés et imprimés. Un moteur de recherche est également disponible dans l’application. Il permet de procéder à une recherche sur un mot clé figurant dans le nom d’un document de la BDESE.
III-E : Mise à jour de la BDESE
La BDESE est mise à jour régulièrement, par intégration, dès qu’ils sont disponibles, des informations et documents qui ont vocation à y figurer.
ARTICLE IV : ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BDESE
IV-A : Contenu de la BDESE
Sont intégrés dans la BDESE AREA :
l’ensemble des informations prévues par le Code du travail, qui,
notamment,sont nécessaires aux consultations récurrentes du CSE (voir article VI du titre 4), ainsi que tous les autres documents qui sont remis périodiquement à cette instance ;les informations, documents de présentation… liés à une consultation ou une information « ponctuelle » du CSE (ex : projet d’organisation) ;
les éléments transmis à la CSSCT à l’occasion de chacune de ses réunions ;
des documents complémentaires (ex : accord d’entreprise, procès-verbaux de réunions, fiches de fonction…) pouvant présenter un intérêt pour les représentants du personnel.
Il est précisé que la BDESE pourra être progressivement étoffée, notamment sur demande des représentants du personnel acceptée par la Direction.
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que ces éléments permettent de satisfaire aux obligations du Code du travail figurant notamment aux article L.2312-18, L.2312-21 et L.2312-69 du Code du travail.
IV- B : Architecture de la BDESE
Les parties signataires du présent accord s’accordent pour mettre en place une architecture spécifique pour la BDESE AREA qui comporte trois parties principales :
Partie « CSSCT » : Documents et information remis à la CSSCT avant ou suite à chaque réunion de l’année en cours.
Partie « CSE » : Documents informations remis au CSE avant ou suite à chaque réunion de l’année en cours.
Partie « permanente » de la BDESE, dont le contenu est détaillé dans l’annexe 5 au présent accord.
IV-C : Période couverte par la BDESE
Les informations figurant dans la BDESE, portent en principe sur les deux années précédentes et sur l'année en cours.
Elles intègrent, dans un certain nombre de domaines (orientations stratégiques, prévisions d’effectifs, orientations de la formation professionnelle…), des perspectives sur l’année N+1, voir sur les années suivantes.
Les documents figurant dans les parties « CSSCT » et « CSE » de la BDESE au titre d’une année N sont supprimés au début de l’année N+1, exception faite de ceux relatifs à la partie « permanente » de la BDESE qui y sont intégrés.
ARTICLE V : OBLIGATION DE DISCRETION
Les droits d’accès à la « BDESE » sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.
TITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE I : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à la date d’entrée en vigueur des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE en 2022, selon le calendrier fixé par le protocole d’accord préélectoral en date du 31 mars 2022, sauf pour les dispositions qui en disposent différemment.
Dans les mois précédant les élections professionnelles 2026, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront aux fins de décider de reconduire les dispositions de cet accord ou d’en négocier de nouvelles.
ARTICLE II : ADHESION – REVISION – DENONCIATION
Toute organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les formes et conditions prévues par le Code du travail.
En cas de modification ou d’abrogation des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront caduques, sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel ou au titre du principe de faveur. Les nouvelles dispositions légales reçoivent application immédiatement.
ARTICLE III : DEPOT LEGAL
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera porté à l’affichage général sur le tableau de la Direction. Il sera disponible sur digidOK et dans la BDESE.
Fait à Bron, le…16 août 2022…
Pour la Société AREA : XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux :
CFDT CFE-CGC
CGT UNSA
Annexe 1
Consultations récurrentes du CSE : Informations utiles
Consultations | Supports d’information |
---|---|
Orientations stratégiques de l’entreprise (consultation triennale) |
Présentation des orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages Orientations de la formation professionnelle Rapport relatif aux indicateurs de suivi GEPP Compte-rendu des commissions GEPP |
Situation économique et financière de l’entreprise (consultation annuelle) |
Rapport de l’expert-comptable relatif à la situation économique et financière de la société de l’année N-1 |
Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi (consultation annuelle) |
Rapport sur la participation de l’employeur à l’effort de construction (1% logement) de l’année N-1 Suivi du plan de formation des années N-1 et N et projet de plan de formation de l’année N+1 (y compris alternance) Compte rendu des commissions formation Bilan social société de l’année N-1 Rapport relatif à la situation comparée femmes/hommes de l’année N-1 et index de l’égalité professionnelle de l’année N-1 Bilan « diversité et égalité des chances » de l’année N-1 Rapport concernant l’insertion des salariés en situation de handicap de l’année N-1 et déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (non nominative) portant sur le même exercice Bilan annuel concernant l'utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires de l’année N-1 Rapport annuel sur le temps partiel de l’année N-1 Rapport HSCT (« rapport sur les conditions de travail ») de l’année N-1 et programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de l’année en cours. Rapport de l’expert-comptable concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi pour l’année N-1. Rapport relatif aux indicateurs de suivi GEPP de l’année N-1 et aux prévisions d’effectif pour les années N, N+1 et N+2 Compte-rendu des commissions GEPP |
Annexe 2
Calendrier indicatif de remise et/ou de présentation des informations régulières au CSE
Calendrier | Thèmes |
---|---|
Janvier | Information annuelle sur les modifications apportées aux accords collectifs l’année N-1 Information trimestrielle sur l’évolution de l’emploi d’octobre à décembre de l’année N-1 |
Février | Information relative aux dépassements d’horaires de septembre à décembre de l’année N-1 Présentation du bilan concernant l'utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires de l’année N-1 |
Mars | Information et consultation sur le rapport HSCT (« rapport sur les conditions de travail ») de l’année N-1 Information et consultation sur le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de l’année N Présentation du rapport sur la participation de l’employeur à l’effort de construction (1% logement) de l’année N-1 et mesures pour l’année N |
Avril | Information semestrielle relative à l’évolution de la marge d’Ebitda et du taux de fréquence AT Présentation du bilan social de l’année N-1 |
Mai | Présentation du rapport annuel sur le temps partiel de l’année N-1 Présentation des orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages |
Juin | Présentation du rapport annuel sur la participation et l’intéressement de l’année N-1 Présentation du rapport de l’expert-comptable relatif à la situation économique et financière de la société de l’année N-1 Présentation du rapport annuel de gestion et des comptes du CSE de l’année N-1 Information relative aux dépassements d’horaires de janvier à avril de l’année N Information et consultation sur les évolutions apportées au DUER |
Juillet | Information trimestrielle sur l’évolution de l’emploi d’avril à juin de l’année N Présentation du rapport relatif aux indicateurs de suivi GEPP |
Août | |
Septembre | Présentation des comptes de la mutuelle et du régime de prévoyance Présentation du rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes de l’année N-1 et de l’index de l’égalité professionnelle de l’année N-1 |
Octobre | Information semestrielle relative à l’évolution de la marge d’Ebitda et taux fréquence AT. Information trimestrielle sur l’évolution de l’emploi de juillet à septembre de l’année N Présentation du rapport d’activité du Service Social Information relative aux dépassements d’horaires de mai à août de l’année N |
Novembre | Présentation du bilan diversité et égalité des chances. |
Décembre | Information semestrielle relative aux demandes de congés sabbatiques, création d’entreprise…. Suivi du plan de formation de l’année N et présentation du projet de plan de formation de l’année N+1 Avis du CSE sur les consultations récurrentes au titre de l’année N-1 et sur les orientation stratégiques (tous les 3 ans pour ce dernier avis) |
Annexe 3
Crédits d’heures de délégation des représentants du personnel
Mandats | Bénéficiaire(s) | Volume d’heures | Mutualisation | Plafonnement mensuel des crédits d’heures | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Annuel (report) | O/N | Bénéficiaire | Heures mensuelles « mutualisables » | ||||
Droit Syndical | Délégué syndical | Délégué syndical | 40 | 480 | O | Autre Délégué Syndical | 40 | 60 |
Représentant Syndical CSE | Représentant Syndical CSE | 24 | 288 | N | / | / | 36 | |
OS représentative | Salariés – Représentants du Personnel | 16 | 192 | N | / | / | Aucun | |
Représentant section syndicale | Représentant section syndicale | 4 | / | N | / | / | 4 | |
CSE (élus) | Secrétaire | Secrétaire | 56 | 672 | O | Autre membre CSE, titulaire ou suppléant | 32 | 84 |
Trésorier | Trésorier | 56 | 672 | O | 32 | 84 | ||
Membre titulaire | Membre titulaire | 32 | 384 | O | 32 | 48 | ||
CSSCT | Secrétaire | Secrétaire | 40 | 480 | O | Autre membre CSSCT | 20 | 60 |
Membre | Membre | 24 | 288 | O | 20 | 36 |
Annexe 4
Frais de déplacement : Modalités de prise en charge
Activité | Prise en charge | |
---|---|---|
Réunions | Négociation syndicale AREA | Direction |
Autres réunions, entretiens, groupes de travail à l’initiative de l’employeur | Direction | |
Réunions EIFFAGE – Branche autoroutes | Direction | |
CSE : réunions ordinaires et extraordinaires (membres élus et représentants syndicaux) | Direction | |
CSE : réunions préparatoires (membres élus et représentants syndicaux) | Direction | |
CSSCT : réunions ordinaires et extraordinaires (membres élus et représentants syndicaux) | Direction | |
Commissions conventionnelles (dans les limites fixées par le présent accord) | Direction | |
Commissions conventionnelles (au-delà des limites fixées par le présent accord) et commissions facultatives | CSE | |
Heures de délégation | Délégué syndical | Direction |
Organisation syndicale représentative | Direction | |
Représentant syndical au CSE | Direction | |
Membre du CSE (y compris bureau) | CSE | |
Membres de la CSSCT (y compris secrétaire) | CSE | |
Représentant de la section syndicale | / | |
Autres | Enquêtes, analyses et inspections de la CSSCT | CSE |
Salariés embauchés ou mis à la disposition permanente du CSE ou élus détachés ponctuellement au CSE | CSE |
Annexe 5
Contenu de la BDESE
Thèmes | Documents | Périodicité |
---|---|---|
Organisation des concessions autoroutières du groupe EIFFAGE | Organigramme | / |
Activité « APRR-AREA » – Activité « AREA » | Tableau de bord DEX groupe | Trimestriel |
Trafic « APRR-AREA » et « AREA » | Mensuel | |
Sécurité réseau « APRR-AREA » et « AREA » | Mensuel | |
Activité du groupe EIFFAGE | Document de référence (rapport annuel) | Annuel |
Données financières et comptables « APRR-AREA » - « AREA » | Comptes consolidés « APRR-AREA » | Annuel |
Comptes sociaux « AREA » | Annuel | |
Rapport de gestion « AREA » | Annuel | |
Rapports général et spécial des commissaires aux comptes « AREA » | Annuel | |
Rapport de l’expert-comptable relatif à la situation économique et financière de la société | Annuel | |
Orientations stratégiques | Documents remis au CSE | Annuel |
Classification des emplois | Cartographie des emplois | / |
Fiches de fonction repère | / | |
Emploi – temps de travail | Information sur l’évolution de l’emploi | Trimestriel |
Bilan concernant l'utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires | Annuel | |
Rapport sur le temps partiel | Annuel | |
Rapport de l’expert-comptable sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | Annuel | |
GEPP | Indicateurs de suivi GEPP | Annuel |
Compte rendu commissions GEPP | Semestriel | |
Epargne salariale – actionnariat salarié | Présentation générale – Plaquette campagne souscription | / |
Rapport annuel relatif à la participation et l’intéressement | Annuel | |
Plans d’épargne (EIFFAGE-APRR-AREA) | / | |
Accords participation et intéressement en cours | / | |
Bilan social | Annuel | |
Formation | Orientations formation | Annuel |
Projet de plan de formation | Annuel | |
Bilan du plan de formation | Annuel | |
Handicap – Maintien dans l’emploi | Rapport handicap et maintien dans l’emploi | Annuel |
Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés | Annuel | |
Réglementation sociale | Convention collective de branche | / |
Accord(s) de branche | / | |
Accord(s) groupe EIFFAGE | / | |
Accord(s) groupe APRR | / | |
Convention collective AREA | / | |
Accord(s) d’entreprise AREA | / | |
Plan(s) d’action | / | |
Charte(s) | / | |
Règlement intérieur AREA | / | |
IRP – Procès-verbaux CSE (hors CSSCT) | PV CSE | Mensuel |
Hygiène - Sécurité | CR CSSCT | Trimestriel |
Accidents du travail - statistiques | Mensuel | |
Document unique d’évaluation des risques professionnels | / | |
Programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail | Annuel | |
Rapport HSCT | Annuel | |
Mutuelle – Prévoyance | Plaquettes | / |
Compte de résultats mutuelle | Annuel | |
Compte de résultats prévoyance | Annuel | |
Politique et bilan de l’action logement | Rapport sur la participation de l’employeur à l’effort de construction (1% logement) | Annuel |
Rapport du service social | Annuel | |
Rapport sur la situation comparée femmes-hommes (y compris index de l’égalité professionnelle) | Annuel | |
Rémunération | Grilles de salaire | Annuel |
Salaires minimums cadre | Annuel | |
Rémunérations Annuelles Garanties | Annuel | |
Dossier NAO | Annuel | |
Diversité – Egalité des chances | Bilan diversité et égalité des chances | Annuel |
Environnement | Document d’Enregistrement Universel EIFFAGE Plan d’action biodiversité EIFFAGE Rapport climat EIFFAGE |
Annuel / Annuel |
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