Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES SIGNE LE 23/03/2015" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (NESTLE WATERS SUD)

Cet avenant signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A03018002619
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Etablissement : 70203439800033 NESTLE WATERS SUD

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-11

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES

Entre :

La société Nestlé Waters Supply Sud, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92 130), représentée par ………….. en sa qualité de Directrice Usine.

Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T représenté par ………….

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par ……………,

Syndicat C.G.T représenté par …………………,

D’autre part.

Préambule

Avec la mise en œuvre des projets liés à Perrier Cap 2020, l’entreprise en pleine mutation industrielle voit son site et ses outils se développer dans des proportions inédites grâce à des techniques nouvelles.

A ce titre l'évolution des métiers en faveur de l’amélioration de la performance de l’entreprise sont des instruments qui favorisent la compétitivité de l’entreprise.

Ainsi, le nombre de postes d’opérateur de production est appelé à sa réduction au profit des emplois de technicien de production.

Par ailleurs, la réduction des « emplois fixes » c’est-à-dire des emplois qui ne sont pas directement rattachés à l’activité de production est envisageable.

Un focus particulier devra être fait d’une part sur la diminution des emplois fixes des opérations et au sein des fonctions supports et d’autres part, au sein de cellule spécifiques devront faire l’objet d’une réaffectation pour permettre la valorisation de l’activité des travailleurs en situation d’handicap dont l’activité reste nécessaire à l’entreprise.

Indépendamment d’une réflexion sur la pénibilité, les salariés les plus âgés doivent pouvoir bénéficier d’un aménagement de la fin de leur carrière d’autant que certains dispositifs légaux ne sont plus effectifs (CATS) et que d’autres ne porteront leurs fruits que bien trop tard pour eux (compte pénibilité).

Par ailleurs, certains salariés parmi les plus âgés, ils s’avèrent que malgré toutes les mesures prévues par l’accord de GPEC, il est très difficile d’investir des efforts importants de formation nécessaires compte tenu des évolutions techniques et du temps de travail restant à effectuer jusqu’à la liquidation de leur retraite. Il convenait donc de sécuriser leur transition professionnelle.

Les salariés pourront se voir proposer un congé de mobilité conformément aux articles L. 1237-18 et suivants du code du travail.

Le dispositif du congé de mobilité, basé exclusivement sur le volontariat a pour objectif de sécuriser la transition professionnelle de salariés qui s’engageraient dans la réalisation d’un projet personnel en dehors de l’entreprise.

Ce dispositif a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Le nombre des salariés qui souscriraient à ce dispositif ne sera pas remplacé postes pour postes mais donnera lieu in fine un maintien de l’effectif au global.

Des remplacements internes seront effectués et des recrutements complémentaires pourront être réalisés dans le cadre contrat à durée indéterminée soit directement soit préalablement par l'intermédiaire d'un Groupement d'Employeur afin notamment d'assurer un parcours de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Afin d’assurer la transmission des savoirs et une adaptation de l’organisation de l’entreprise ces remplacements et ces embauches pourront être anticipés.

Le présent accord vaut avenant à l’accord de GPEC du 23 mars 2015 et ses avenants. Ses dispositions se substituent à celles ayant le même objet.

Partie 1 : Congé de mobilité

  1. Salariés bénéficiaires

Le nombre maximal de salariés bénéficiaires du congé de mobilité est limité à 93.

A titre exclusivement volontaires, les salariés peuvent adhérer personnellement au présent dispositif jusqu'au 30 mars 2018.

Critères d’éligibilité :

  • Sont éligibles :

    • Les salariés qui ne sont pas en situation d'invalidité 2nd catégorie,

    • Les salariés ayant acquis au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour qui il sera très difficile d’investir des efforts importants de formation nécessaires compte tenu des évolutions techniques et du temps de travail restant à effectuer jusqu’à la liquidation de leur retraite.

Critères d’ordres de priorités :

  • Seront prioritaires :

    • En premier, les salariés âgés d’au moins 58 ans jusqu’au 31 décembre 2018 et qui comptent au moins 166 trimestres validés à 62 ans ;

Parmi ces salariés, seront prioritaires les salariés qui peuvent faire valoir leur retraite à taux plein dans les plus brefs délais ;

  • En second, les salariés ayant accompli quinze ans de travail à la chaîne au sens du code du travail de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou 15 ans de travail en équipes successives ou ayant travaillé habituellement deux cents nuits ou plus par an pendant quinze ans.

  1. Procédure d’adhésion

Un dispositif d'information sur le congé de mobilité sera mis en place à destination de l'ensemble des salariés susceptibles de bénéficier du présent accompagnement.

Ce dispositif sera déployé par un cabinet spécialisé mandaté par l'entreprise dans le cadre d'un Espace Mobilité Emploi (EME) pour assurer l'accueil, le conseil et l'accompagnement des salariés désirant s'inscrire dans ce dispositif.

Il permettra d'apporter des renseignements sur le dispositif d'accompagnement, d'approfondir la réflexion sur un éventuel projet personnel et de se projeter dans une évolution professionnelle en dehors de l'entreprise.

Outre l'accès à une information générale, les salariés intéressés pourront solliciter un rendez­ vous individuel et confidentiel avec ce cabinet afin d'échanger sur l'opportunité d'une reconversion professionnelle en fonction de leur propre situation et de leurs objectifs d'évolution.

Après s'être informés, les salariés confirmant leur volonté de demander une rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité, manifesteront par écrit leur intention de s'inscrire dans cette démarche.

Le salarié bénéficiera d’un délai de rétractation de 8 jours à compter de la remise de son bulletin d’adhésion.

La demande devra être accompagnée des justificatifs du nombre de trimestres validés pour la pension de vieillesse (annexe 1).

Dans les 2 mois suivant la fin du délai d’adhésion prévu à l’article précédent, l’entreprise devra vérifier que les salariés candidats au bénéfice du congé fassent bien partie des salariés éligibles.

Dans le cas où le nombre de candidats potentiels au départ serait supérieur au nombre maximal de salariés bénéficiaires prévu à l’article précédent, la commission de suivi prévue à l’article 3 du titre VII de l’accord de GPEC se réunira pour faire application des critères de départage ci-dessus définis.

L’entrée dans le dispositif des salariés éligibles au dispositif aura lieu après épuisement de la dette sociale (Congés, RTT, récupération…)

Le départ pourra être différé au maximum de 8 mois pour permettre d’assurer le remplacement du salarié.

  1. Durée du congé

La durée du congé de mobilité est fixée à un maximum de 18 mois.

Le congé de mobilité ne peut aller au-delà de la date à laquelle le salarié peut adhérer à la retraite à taux plein, cette condition est appréciée à la date d’entrée dans le dispositif et portée à la connaissance préalable du salarié.

  1. Prestations offertes dans le cadre du congé de mobilité

Pendant toute la période du congé de mobilité, le salarié bénéficie de l’aide et de l’accompagnement du cabinet prestataire.

L’accompagnement et le suivi assuré par ce cabinet comprendra à la fois des sessions et des ateliers collectifs destinés à la préparation d’un projet personnel, un soutien et un suivi individuel régulier dans l’élaboration d’un projet personnel par des consultants spécialisés.

L’accompagnement sera adapté à l’un des trois parcours choisis par le salarié et correspondant au projet personnel qu’il souhaitera réaliser :

- Parcours emploi

- Parcours création/reprise d’activité

- Parcours formation qualifiante

Chacun de ces parcours donnera lieu à un ensemble d’actions et de moyens mis à disposition du salarié concerné (entretiens individuels, soutien méthodologique, accompagnement dans les démarches nécessaires, mise à disposition de documentation et d’outils informatiques).

  1. Conditions d’information des institutions représentatives du personnel

Une Information/Consultation sera effectuée en CE et en CHSCT ou toute autre instance s’y substituant pour présenter le projet cible ainsi qu’un complément d’information consultation dès lors que les bénéficiaires auront été identifiés pour présenter les adaptations de l’organisation prévisionnelle.

Le départ massif du congé de mobilité nécessitera notamment une réorganisation du service des Brigades par un transfert des activités dans les secteurs respectifs.

Partie 2 : Mécénat de compétences

  1. Définition

Le mécénat peut se définir comme « un soutien humain, matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général. »

  1. Bénéficiaires

  • Les salariés bénéficiaires présenté dans la partie 1 du présent accord pourront proposer un dossier mécénat de compétence

  • Les salariés âgés de plus de 55 ans

  • Les salariés sans limite d’âge pour les personnes pouvant justifier d’un engagement antérieur de plus de 5 ans dans une association d’intérêt public.

  1. Durée

Le projet de mécénat aura une durée limitée à savoir :

  • Pour les salariés en congé de mobilité, il sera limité à la durée du congé

  • Pour les salariés âgés de plus de 55 ans et pour les autres salariés, il sera limité à une durée de minimum 6 mois et maximum 36 mois

Le projet concernant les plus de 55 ans, hors CDM est limité à 3 dossiers et traité en fonction des dates chronologiques de soumissions des dossiers.

  1. Commission de suivi

La commission sera informée de toute demande de dossiers et elle analysera:

  • Les motivations du porteur du projet ;

  • La nature du projet ;

  • Le type de la mission solidaire ;

  • La dimension solidaire et économie générale du projet ;

  • La cohérence avec le parcours professionnel du collaborateur ;

  • Les conditions de sécurité.

La commission de suivi se prononce à l’unanimité pour la validation du projet de mécénat de compétence auquel souhaite adhérer le salarié, le salarié est avisé de la décision sous 15 jours.

Partie 3 : Durée – Adhesion – Interpretation – Révision – Dénonciation - Publicité

Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

Il cessera de produire tout effet au-delà de cette date.

En application de l’article L. 2242-12 du code du travail, la renégociation du présent accord devra être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, 3 mois avant son terme soit au plus tard le 30 septembre 2021.

Suivi

Le présent accord donnera lieu à un suivi au sein de la commission de suivi prévue à l’article 3 du titre VII de l’accord de GPEC.

Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une d’elles en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale du Gard de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Publication de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au présent accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Vergèze, le 11 janvier 2018, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD

Directrice d’Usine

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY SUD,

Pour le syndicat C.F.D.T représenté par …………….

Pour le syndicat C.F.E/C.G.C représenté par ………….

Pour le syndicat C.G.T représenté par …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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