Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL SIGNE LE 11/01/2018" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (NESTLE WATERS SUD)

Cet avenant signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03018000349
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Etablissement : 70203439800033 NESTLE WATERS SUD

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-24

Avenant de l’accord sur l’organisation du travail

Entre :

Entre La société Nestlé Waters Sud, immatriculée au RCS sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par ………………, dûment mandatée, d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Supply Sud :

Syndicat C.F.D.T représenté par ………………..,

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par ……………,

Syndicat C.G.T représenté par ………….

Préambule

Afin de s’adapter à la demande client et d’assurer une continuité de service identique aux autres jours de la semaine, nous devons redéfinir l’organisation du travail du service logistique et, notamment pour les activités de réception et d’expédition.

Ainsi, cette nouvelle organisation nécessite une modification de l’accord AOT signé le 11 Janvier 2018.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - les salariés concernés

Sont concernés par ces horaires de travail les salariés postés en équipe A et B :

  •  qui ont une activité de chargement ou de déchargement, de tenues de stock, réception de matières premières ;

  • ainsi que les salariés travaillant au BRE.

Ne sont pas concernés les salariés ayant un lien direct avec l’activité de production.

Article 2 - Durée du travail

Les horaires de travail de ces salariés restent inchangés. Cependant, ce personnel n’est plus assujetti aux périodes basses et hautes.

Dès lors, la durée du travail est organisée sur une base de 40h heures hebdomadaires donnant lieu à 32 jours de repos.

Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui seront payées à l’échéance normale de la paie.

Il est admis par les signataires que cette organisation du temps de travail de ce personnel non cadre vise à limiter la réalisation d’heures supplémentaires, et non à favoriser leur utilisation.

Article 3 - Contingent de jours de repos

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures, de la journée de solidarité, (outre les jours fériés, les jours de congés payés (hors congés supplémentaires d’ancienneté) et les absences rémunérées prévues à l’article 6-3 de la convention d’entreprise), le nombre annuel de jour de repos devant être pris est fixé à 32 jours. Aucune absence justifiée ne pourra entraîner une diminution des 32 jours de repos.

Pour les salariés embauchés ou qui quittent l’entreprise en cours d’année, les droits à jours de repos sont calculés au prorata temporis du temps de la relation contractuelle dans l’entreprise au cours de l’année de référence ainsi que l’année de la mise en place de cet avenant.

Article 4 - Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos sera planifiée en début d’année civile après que chaque salarié ait communiqué à sa hiérarchie ses souhaits de dates de prise de jours de repos.

Le salarié pourra planifier ces 32 jours de repos.

Aucune modification des dates planifiées ne pourra intervenir à l’initiative du salarié sans accord de la Direction.

La Direction ne pourra modifier les dates planifiées qu’en cas de nécessité justifiée de l’organisation du service, et en notifiant au salarié la modification au moins 7 jours calendaires avant la date planifiée.

Les jours de repos devront être pris au cours de l’année civile et ne seront pas reportés sur l’année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail, une compensation sera opérée, à l’occasion du solde de tout compte entre les sommes dues au titre dudit solde et l’excédent de jours de repos supplémentaires dont le salarié aura pu, le cas échéant bénéficier.

Article 5 - autres articles

Les autres articles de l’accord AOT restent inchangés.

Article 6 - Durée de l'accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 23 Juillet 2018.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 9 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 10 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 - Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 13 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Vergèze, le 23 Juillet 2018 en 6 exemplaires

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD

………………..

Pour les organisations syndicales

Syndicat C.F.D.T représenté par ……………………..

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par …………………

Syndicat C.G.T représenté par ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com