Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez COVERIS FLEXIBLES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVERIS FLEXIBLES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04318000085
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COVERIS FLEXIBLES FRANCE
Etablissement : 70203737500079 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord collective de méthode sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective (2018-11-14)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

EN DATE DU 15/06/2018

Entre

La société COVERIS FLEXIBLES FRANCE, dont le siège social est situé ZI le Cantonnier 43290 Montfaucon, inscrite au Registre du Commerce du Puy sous le n° 702 037 375,

Représentée à la signature des présentes par Monsieur XXX XXX

Agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignée :

  • le syndicat CGT représenté par M. XXX XXX en sa qualité de délégué syndical central

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXX XXX en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part,

Préambule :

Avec l’évolution du numérique, désormais incontournable dans le monde du travail, ce sont les modes de travail qui évoluent. Le lieu de travail fixe n’existe plus dans bien des secteurs, les collaborateurs sont de plus en plus « connectés » en dehors des heures de bureau, la frontière entre vie professionnelle et personnelle est tenue, le temps de travail n’est plus continu, le travail en Home Office se développe… C’est donc pour s’adapter à cette réalité et créer les protections nécessaires à la santé des collaborateurs que le législateur a institué un droit à la déconnexion. Celui-ci est inclus dans la Loi Travail du 8 août 2016 (article 55).

Direction et syndicats rappellent qu’ils ont institué dans l’accord de GPEC des entretiens annuels d’évaluation incluant un questionnement permettant au manager et à son collaborateur d’échanger sur sa charge de travail et sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vient donc en complément de ces engagements.

L’appartenance de l’entreprise à un groupe international est un élément de son environnement de travail. Cette appartenance signifie que des échanges téléphoniques ou électroniques sont susceptibles de se produire à n’importe quel moment ce qui n’est pas pour autant incompatible avec le droit à la déconnexion des uns et des autres.

Dans ce cadre, syndicats et direction se sont réunis le mardi 11 octobre 2017 pour négocier le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, essentiellement téléphones et ordinateurs portables.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout collaborateur de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

A toutes fins utiles, il est rappelé que l’entreprise fait partie d’un groupe international et donc que des collaborateurs de l’entreprise, en fonction de leur emploi et/ou de leur niveau de responsabilité, sont amenés à voyager ou à participer à des réunions virtuelles en-dehors des heures de travail applicables à leur pays d’affectation. Sauf en cas de nécessité impérieuse de service ou en cas d’urgence, le collaborateur veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ces recommandations sont également valables pour les collaborateurs travaillant en Home Office. Le fait de travailler de chez soi ne constitue en aucun cas une incitation pour le collaborateur concerné ou ses interlocuteurs à travailler en-dehors des périodes de travail évoquées plus haut.

Pendant ces mêmes périodes, le collaborateur n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le collaborateur exercera son bon sens pour choisir, ou non, de répondre à tout appel ou mail et ou participer à toute réunion.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence (sanction) immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque collaborateur doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre collaborateur de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Il est clair ici aussi que compte tenu des différents fuseaux horaires de travail dans une société internationale des mails peuvent être envoyés à tout moment du jour ou de la nuit par des collaborateurs travaillant ou se déplaçant dans d’autres pays. Ceci ne signifie pas pour autant qu’ils attendent une réponse immédiate à leur envoi.

Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les collaborateurs. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange. Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les collaborateurs sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation d’un réseau social d’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • Délivrer une information utile,

  • Au bon interlocuteur en évitant de mettre en copie des collaborateurs qui n’ont pas un intérêt direct à l’échange et d’éviter les « mails parapluie » qui noient rapidement ceux qui les reçoivent,

  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les collaborateurs de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Utilisation des réponses automatiques (gestion des absences)

Il est recommandé à chaque utilisateur d’activer la fonction des réponses automatiques durant les périodes de repos définies comme suit :

Du lundi au vendredi : De 20h00 à 07h00 (11 heures de repos journaliers)

Les samedis et dimanches : Du Samedi 20h00 au lundi 07h00 (11 heures de repos journaliers + 24 heures hebdomadaires)

De même, préalablement à toute absence prévisible, le collaborateur active un message d’absence (messagerie téléphonique ou Outlook) informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • de la ou des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Pop-up de prévention

La technologie actuellement utilisée par l’entreprise ne permet pas la mise en œuvre un système d’éveil de l’attention aussi appelé Pop-up de prévention qui affiche automatiquement un message lorsqu’un collaborateur envoie un mail en-dehors des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre un tel système dès que cela sera techniquement possible.

Utilisation des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié. L’utilisation de l’icône « Important » / « Urgent » est limitée aux communications revêtant un caractère de réelle importance et ou urgence.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

En cas d’urgence absolue, si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose un traitement immédiat il indique, dans le message de façon synthétique, d’une part, la nature de l’urgence et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

Article 5 : Formation et sensibilisation

Article 5-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de collaborateurs ou d’équipes de collaborateurs de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que cette pratique est non conforme au présent accord.

La section équilibre vie privée/vie professionnelle des entretiens annuels d’évaluation annuels sont l’occasion d’aborder la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des collaborateurs placés sous la responsabilité de chaque manager.

Article 5-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des collaborateurs et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Des formations à la gestion du temps pourront être organisées, notamment autour de la gestion de l’agenda électronique.

Article 6 : Protection des données et confidentialité

En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les collaborateurs respectent les principes applicables à la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations et au respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.

Article 7 : Adhésion et dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou délivré en main propre contre décharge.

Article 11 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Puy en Velay et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Fait à Firminy,

Le 15 Juin 2018,

En cinq exemplaires originaux,

Pour la Direction de la Société COVERIS FLEXIBLE France, XXX XXX,

Pour les organisations syndicales,

Pour la C.F.D.T., XXX XXX

Pour la C.G.T., XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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