Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez J.C.A. - J.CAUSSE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J.C.A. - J.CAUSSE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002527
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : J.CAUSSE ET ASSOCIES
Etablissement : 70262009700023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre, d'une part,

La société Cabinet J. Causse et Associés

Société Anonyme dont le siège social est sis 91 avenue de l’Arrousaire., 84000 AVIGNON, ayant pour numéro de SIRET 702 620 097 00023.,

Code APE : 6920Z

Convention collective : Cabinets d’expertise comptable et commissariat aux comptes

Ci-après désigné « Le Cabinet »,

Et, d'autre part,

Le Comité Social et Economique,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application 2

Article 2 - Contingent 2

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 2

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 2

Article 5 - Révision 2

Article 6 - Dénonciation 3

Article 7 - Procédure de conclusion de l’accord 3

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt 3


Préambule

L’activité du Cabinet est faite d’incertitudes liées aux demandes toujours variables des clients. Ces variations aléatoires et donc imprévisibles ne peuvent pas être planifiées et, compte tenu d’une part de la technicité indispensable à la résolution des questions posées par les clients, d’autre part des délais de réponse toujours plus courts, les problèmes ne peuvent pas être traités par un personnel supplémentaire. Cela conduit les salariés à faire des heures supplémentaires qui ne sont pas planifiées et parfois à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi à 220 heures.

Afin d’optimiser le coût et l’utilisation des heures supplémentaires, Le Cabinet a proposé d’augmenter le contingent à hauteur de 400 heures par année civile.

Il est rappelé qu’en application de :

  • L’article L.2232-25 du code du travail : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 ».

  • L’article L.3121-33 du code du travail : « I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; ».

Cet accord fixe par conséquent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel du Cabinet J. Causse et associés.

Champ d’application

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est institué pour le personnel travaillant à temps complet, hors convention individuelle de forfait en jours.

Contingent

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour définir le contingent applicable à l’année civile 2020.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires durant sa période d’application. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Procédure de conclusion de l’accord

Le présent accord a été conclu dans les conditions suivantes :

  • Le 17 janvier 2020, le Cabinet a informé par LRAR les organisations syndicales représentatives au niveau national de son intention d’engager une négociation relative au contingent d’heures supplémentaires.

  • A la même date, le Cabinet a informé les membres du comité social et économique de son intention et leur a proposé de se faire mandater par une de ces organisations syndicales.

  • Au terme du délai d’un mois prévu par l’article L.2232-25-1, les parties ont constaté qu’aucune organisation syndicale n’avait répondu à la demande du Cabinet et que les membres titulaires du CSE étaient favorables à l’engagement de négociations sans mandatement syndical.

  • Le présent accord a été examiné, discuté et signé lors de la réunion du CSE du 28 février 2020.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur, UT de Vaucluse), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Avignon, le 2 mars 2020 en 2 exemplaires originaux

Signature pour l’Entreprise,

…………………………………………

Signatures pour les salariés,

M. ………………., membre titulaire du CSE,

M ……………….., membre titulaire du CSE,

M …………………, membre suppléant du CSE,

M …………………, membre suppléant du CSE,

représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres du CSE


Textes applicables

Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés

Article L2232-24

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Article L2232-25

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L.1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

Article L2232-25-1

Pour l'application des articles L.2232-24 et L.2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L.2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L.2232-25.

Article L2232-26

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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