Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS" chez NPK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NPK FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002797
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : NPK FRANCE SAS
Etablissement : 70292004200034 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29
ACCORD DE MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS
PREAMBULE
La SAS NPK France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 702920042 RCS LIMOGES, Code NAF 4663Z dont le siège social est situé Parc d’Ester, 19 avenue d’Ariane, 87068 LIMOGES CEDEX,
Souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres et non cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet
- Révision
- Dénonciation.
PARTIE I - LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les salariés dont l’emploi est classé au minimum au niveau VII selon l’article 7.9.4.1 de la Convention collective nationale métropolitaine des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes
Les salariés non cadres autonomes qui occupent des fonctions répondant à 2 des 3 conditions suivantes :
caractère itinérant des fonctions ;
réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission...).
Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné x 12 mois majoré de 30% selon l’article 7.9.4.2 de la Convention collective nationale métropolitaine des Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle est respectée, sont pris en compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime d'ancienneté, et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention de forfait jour individuelle.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La période de référence du forfait jour est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
-12 jours de RTT
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
1ère étape
(217 jours + 25 jours de congés virtuels + jours fériés tombant sur un jour ouvré) x (Nombre de jours restants dans l’année / 365 jours)
2ème étape
Nombre de jours trouvés avec la première étape – les jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Les périodes de congés sont fixés par accord entre l’employeur et le salarié.
Le nombre de jour de RTT est fixé à un par mois de travail effectif soit douze pour l’année civile.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite au N+1 dans la limite de 5 Jours.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.
La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.
Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
PARTIE II - MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au responsable de site le dernier jour du mois en cours.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié en forfait jour.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des Représentants du Personnel.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
PARTIE III – DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION
ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Limoges, le 29 juillet 2022
Le Président, Le CSE
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