Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LA REUNION AERIENNE
Cet accord signé entre la direction de LA REUNION AERIENNE et les représentants des salariés le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218029611
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA REUNION AERIENNE
Etablissement : 70300235200036
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30
VAACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL en forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupement d’Intérêt Économique La Réunion Aérienne, dont le siège social est sis 134 rue Danton 92300 LEVALLOIS-PERRET;
Le Groupement d’Intérêt Économique La Réunion Spatiale, dont le siège social est sis 134 rue Danton 92300 LEVALLOIS-PERRET;
La SAS La Réunion Aérienne et Spatiale, dont le siège social est sis 134 rue Danton 92300 LEVALLOIS-PERRET;
La Société SOGEA, dont le siège social est sis 134 rue Danton 92300 LEVALLOIS-PERRET,
Composant l’Unité Économique et Sociale LA REUNION AERIENNE.
D’une part,
ET :
Comité d’entreprise
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles et législatives relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours et notamment dans le prolongement de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au Travail, à la Modernisation du Dialogue Social et à la Sécurisation des Parcours Professionnels.
C’est dans ce contexte, en vue de se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences et en l’absence de Délégué syndical dans la Société, que l’entreprise s’est rapprochée des Organisations Syndicales représentatives de la branche afin que celles-ci mandatent un représentant du personnel pour négocier et conclure le présent accord.
Aucun élu n’ayant été mandaté par une Organisation Syndicale, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité d’Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Définition légale
Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Salariés éligibles
Au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent expressément que sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée :
Le Responsable de l’Aviation Générale, cadre classe 7, ;
Le responsable du Développement Commercial et des Partenariats, cadre classe 7,
Les membres du Comité de Direction des membres de l’Unité Économique et Sociale LA REUNION AERIENNE. :
Directeur de la souscription,
Directeur des Opérations et finances,
Directrice Actuariat & Risques, & Réassurance,
Directeur des Ressources Humaines,
Directrice juridique & sinistres,
Directeur Espace & technique,
Directeur Commercial,
Directeur Comptable,
En effet, ces salariés sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie et par conséquent une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois au sein de LA REUNION AERIENNE.
Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite insérée dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.
Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par une clause de son contrat de travail ou par un avenant, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférent et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
La clause « durée du travail » de la convention individuelle de forfait jours est annexée au présent accord (annexe 1).
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année.
Le forfait est établi sur la base de 212 jours travaillés et chaque année la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
S’agissant de la Journée de Solidarité, il est prévu qu’une année sur deux celle-ci fasse l’objet de la prise d’un jour de repos supplémentaire imposée par la Direction et qu’une année sur deux elle fasse l’objet d’un jour de repos supplémentaire.
De même, les jours de fermeture de la société à l’initiative de la Direction, seront considérés comme des jours de repos supplémentaires.
En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc…) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.
Exemple de décompte pour l’année de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
365 jours calendaires ;
- 104 jours de repos hebdomadaire ;
- 8 jours fériés tombant un jour ouvré (entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018) ;
- 1 jour - lundi de pentecôte, décidé non travaillé par la Direction (jour de repos collectif);
- 1 jour de repos collectif fixé par le CE, suite aux discussions avec la Direction : jours de fermeture générale pour permettre des ponts ; pris sur les RTT des salariés
- 25 jours ouvrés au titre des congés payés légaux ;
- 1 jour conventionnel de congés payés supplémentaire accordé à l’ensemble des salariés (CCNSA 92) ;
- 2 jours conventionnels de congés payés supplémentaires accordés aux cadres (CCNSA 92) ;
- 212 jours ;
= 11 jours de repos supplémentaires
Article 4 - Modalités de décompte du forfait annuel en jours
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc.).
Les parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail.
Ainsi, le forfait annuel de 212 jours se décompose en 424 demi-journées de travail.
Est considérée comme demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle la durée de présence au travail du salarié est inférieure ou égale à 4 heures selon l’outil de décompte en annexe.
Article 5 - Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes.
Les jours de repos supplémentaires seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de repos sont fixés librement à l’initiative du salarié qui formule son souhait en respectant le délai de prévenance d’un mois.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris dans la période de référence, soit au cours de l’année civile.
La prise effective de ces jours de repos supplémentaires fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen de fiches de décompte annexées au présent accord (annexe 3 ).
Article 6 - Incidence des périodes d’absences et d’entrées/sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (période de référence considérée).
En cas d’absence autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention collective), jours de repos supplémentaires, les jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires sera considéré en fonction de la durée d’absence.
Article 7 - Cas particulier des cadres en forfait jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 212 jours travaillés par an.
La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires.
Article 8 - Modalités de suivi du forfait annuel en jours
8.1 Suivi du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :
sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce suivi s’opère au moyen d’une fiche de suivi mensuel remplie par le salarié et remise à son supérieur hiérarchique.
À terme, le logiciel de gestion de temps sera aménagé pour pouvoir permettre le suivi des jours travaillés.
Ce suivi a pour objet de s’assurer que les salariés respectent bien les 11 heures de repos entre deux journées de travail.
Ce système contrôle donc exclusivement les temps de repos journaliers, hebdomadaires et l’amplitude (présence sur le lieu de travail) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et de contrôler une durée effective de travail des salariés autonomes.
En outre, le salarié est tenu de remplir le document de suivi mensuel annexé au présent accord (annexe 3) et de le transmettre à son responsable hiérarchique pour qu’il puisse ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail concernée dans le temps.
Il est rappelé que ce document fait apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, fermetures collectives à l’initiative de la Direction, jours de repos liés au forfait, maladie ou autres) ;
le respect des garanties minimales en matière de repos.
Cet outil permet par ailleurs au salarié de signaler les jours où une amplitude de travail de plus de 13 heures a été dépassée.
Entretien de suivi
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation.
Dans ce cadre, la Direction assurera ainsi le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels semestriels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur le semestre écoulé :
du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;
de la charge et de l’amplitude de travail ;
de la prise effective des temps de pause (lors du déjeuner par exemple).
Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail ;
d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Ces entretiens périodiques feront l’objet d’un compte rendu annexé au présent accord (annexe 2).
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, weekends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.
Pour les modalités pratiques de l’application du droit à la déconnexion, il conviendra de se référer à la charte mise en place.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 Commission de suivi
Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée, et composée comme suit :
un ou plusieurs représentants de la Direction de l’entreprise ;
un ou plusieurs membres du Comité d’Entreprise.
Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord.
9.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
9.3 Révision
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.
La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
9.4 Dénonciation
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
9.5 Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction de LA REUNION AERIENNE dans les quinze jours de sa conclusion :
Un exemplaire original et une copie informatique destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine, à Nanterre ;
Un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Levallois-Perret, le 19 septembre 2017,
(En quatre exemplaires, un pour chaque partie)
Pour LA REUNION AERIENNE, LA REUNION SPATIALE, LA REUNION AERIENNE ET SPATIALE
Pour la société SOGEA
Composant l’Unité Économique et Sociale LA REUNION AERIENNE
Pour les membres du Comité d’Entreprise, non mandatés et ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections
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