Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'horaire individualisé" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722008171
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FLUX FRANCE
Etablissement : 70970038900030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HORAIRE INDIVIDUALISE
Entre :
La Société FLUX France, 1 rue Ambroise Croizat, 77183 CROISSY BEAUBOURG ? représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part, ci-après désignée « la société »,
Et
Les membres du Comité Social et Economique de la Société FLUX, tel qu’il ressort des élections professionnelles du 17 décembre 2018.
d’autre part, ci-après désignés « les membres du CSE ».
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail afin d’aménager le temps de travail par la mise en place de l’horaire individualisé prévu à l’article L3121-48 du code du travail.
La mise en place de l’horaire individualisé a pour ambition de permettre une meilleure gestion de l’activité de l’entreprise, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
Les nouvelles modalités d'organisation du temps de travail s’inscrivent dans une démarche d’engagement du personnel et d’attractivité de l’entreprise.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’un socle de règles uniques et claires en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de la Société FLUX concernant les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre dans le cadre du présent dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 du Code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Ce dispositif d’horaires individualisés bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société FLUX à l’exception des salariés au forfait jours dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
ARTICLE 3 – DEFINITION
Sont appelés horaires individualisés, des horaires qui permettent à chaque salarié bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
La durée du travail des salariés concernés par l’horaire individualisé correspond à 1607 heures par an.
L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.
L’horaire journalier de référence est de 7 heures sauf dérogation, avec accord de l’employeur.
ARTICLE 5 – PLAGES HORAIRES
Deux plages variables d’entrée et de sortie doivent permettre à chacun d’adapter son horaire de travail à l’horaire en vigueur dans la société :
de 7h30 à 10h pour l’entrée du matin
de 16h à 18h pour la sortie de l’après-midi
La durée de pause du midi ne pourra être inférieure à 60 minutes et devra être prise entre 12h00 et 14h00.
Les deux plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel concerné est obligatoire chaque jour sont :
de 10h à 12h le matin
de 14h à 16h l’après-midi
ARTICLE 6 – REPORT D’HEURES ET PERIODE DE VARIABILISATION
L’organisation du temps de travail est modulée sur l’année civile. La période de décompte de l’horaire s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.
La mise en place des horaires individualisés implique alors un lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire hebdomadaire enregistré.
Pour une meilleure gestion de l’organisation, l’année est découpée en sous périodes de gestion, par trimestre.
6.1. Droit au report dans le cadre d’une sous-période
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite du nombre d’heures fixé ci-dessous, des reports d’une semaine à une autre sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires. Le cumul ainsi opéré peut engendrer un solde positif appelé « crédit » ou solde négatif appelé « débit ».
6.2. Les crédits et débits d’heures
Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
Le décompte commence au début de chaque semaine. Les heures effectuées en-deçà ou au-delà de la durée de travail théorique hebdomadaire du salarié, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit.
Les compteurs sont remis à zéro chaque fin de sous-période, exception faite des compteurs négatifs.
Le nombre d’heures de travail à reporter d’une semaine à une autre est de 2h30 en débit ou crédit pour une semaine, et peut atteindre 21 heures en cumul pendant le trimestre.
Ces heures doivent être récupérées pour que le solde en fin de trimestre soit égal à zéro.
6.3. La régularisation des crédits d’heures
Les salariés ayant un crédit d’heure, c’est-à-dire ceux ayant effectué des heures au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire prévu, ont la possibilité de récupérer ces heures.
La récupération de ces heures se fera par unité d’heures ou sous forme de journée ou demi-journée de récupération avec un maximum de trois journées de récupération consécutives sur le trimestre en cours.
La récupération de ces heures est conditionnée aux impératifs du service auquel appartient le salarié.
Lorsque la pose de ces crédits d’heures conduit le salarié à s’absenter sur une plage fixe, il devra en faire la demande à son responsable au moins 48 heures avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles.
Lorsque le salarié souhaite poser une journée ou plus de crédits d’heures, il devra en faire la demande auprès de son responsable au moins 15 jours ouvrés avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 7 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE
L’adoption de l’horaire individualisé ne peut se concevoir sans un enregistrement des périodes de présence du personnel dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué par un moyen de gestion approprié définit par la Société.
Tous les mouvements d’entrée et sortie : matin, soir et entre 12h00 et 14h00, doivent être obligatoirement retranscrits dans le système mis à disposition.
Ces données sont nécessaires au suivi et au contrôle de la durée du travail.
Des relevés réguliers sont adressés au supérieur hiérarchique. Des points mensuels et trimestriels sont effectués pour validation après corrections éventuelles aux fins de régularisation d’absences ou de retards.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Aucun paiement de majoration au titre d'heures supplémentaires n'est dû au salarié travaillant sous le régime d'un horaire individualisé dès lors que l'intéressé détermine seul et librement ses heures de présence dans l'entreprise.
Seules les heures supplémentaires demandées expressément par l'employeur ou autorisées par lui seront rétribuées au tarif majoré des heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS
Les salariés bénéficiant d’un report d’heures à leur initiative dans le cadre du présent accord restent soumis à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail maximale et aux repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.
9.1. Durée maximale journalière de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code de travail, sauf exception, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
9.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 et suivants du Code de travail, sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
9.3. Repos quotidien minimal
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est, sauf exception, d'une durée minimale de onze heures consécutives.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUER DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent, dès à présent, de se retrouver à l’issue du premier exercice pour faire un retour d’expérience et, envisager le cas échéant des adaptations au dispositif.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant signé par la société et les membres du Comité Social et Économique.
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra l’accompagner d’un projet de révision. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
La réunion de négociation devra être organisée dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
En cas d’évolution législative ou réglementaire relative aux horaires individualisés, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord.
ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 13 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (deux exemplaires dont une version sur support électronique), du Greffe du conseil des prud’hommes (un exemplaire).
Fait à Croissy Beaubourg, le 27 décembre 2022
En quatre exemplaires originaux
Pour Flux, Monsieur XX Directeur Général |
Pour les membres du Comité Social et Économique, |
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