Accord d'entreprise "ACCORD CSE" chez BRENNTAG SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRENNTAG SA et le syndicat CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923025886
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : BRENNTAG SA
Etablissement : 70980178100127 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du CSE (2019-05-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

du Comité Social et Economique

ENTRE :

La société BRENNTAG SA, dont le siège social est situé 90 Avenue du Progrès, 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 709 801 781, représentée par , en qualité de Président du Directoire,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

A l’issue de deux réunions de négociations qui se sont déroulées en date du 20 et du 29 mars 2023, les Parties ont conclu le présent accord, qui se substitue à celui organisant la mise en place du comité social et économique (CSE) en date du 6 mai 2019.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place l'organisation interne du CSE et de préciser ses modalités de fonctionnement et les moyens dont il dispose.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société BRENNTAG SA.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Les Parties conviennent que le CSE est renouvelé au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique. Le nombre de représentants élus est défini conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le CSE est convoqué à un minimum de 9 réunions ordinaires par année complète, à l’initiative de son Président ou de son représentant. Parmi ces réunions, au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (L.2315-27 du Code du travail).

La première réunion aura lieu en présentiel.

Par la suite, les parties conviennent - à titre indicatif – que 4 réunions par an auront lieu en présentiel.

La loi précise les situations dans lesquelles l'employeur doit organiser des réunions extraordinaires du CSE :

  • A la demande de la majorité de ses membres

  • Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe en amont, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Un Représentant syndical au CSE pourra être désigné par une OS représentative dans l’entreprise, parmi les membres du personnel et assistera aux séances avec voix consultative.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont valablement convoqués soit par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse email professionnelle ou sur leur adresse email personnelle communiquée par les élus, soit par courrier remis en mains propres contre décharge, soit par courrier recommandé, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par ailleurs.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5.3 : Visioconférence

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les réunions du CSE peuvent être organisées en visioconférence.

D’une façon générale, les parties conviennent que les réunions de CSE peuvent se tenir en Visio-conférence comme en présentiel. La majorité des réunions du CSE se tiendront en visio-conférence, ce qui est en ligne avec la pratique en vigueur au sein de l’entreprise.

Toutefois, les parties conviennent – à titre indicatif - que 4 réunions par an auront lieu en présentiel.

Par ailleurs, lorsqu’un sujet devant être abordé à une réunion ne sera pas adapté à la tenue de la réunion par visioconférence, la réunion aura lieu en présentiel. Cette précision figurera sur la convocation adressée aux membres du CSE.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5.4 Heures de délégations mensuelles pour les membres du CSE

Les membres du CSE bénéficieront du crédit d’heures défini par les dispositions légales. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement, ou être mutualisées entre les membres du CSE, dans les conditions définies par la loi, à savoir :

Report des heures de délégation d’un mois sur l’autre :

Les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Mutualisation des heures de délégation :

Le crédit d'heures peut être réparti chaque mois entre les membres titulaires et suppléants du CSE. La répartition entre les membres de la délégation du personnel au CSE, des heures de délégation, ne peut permettre à l'un d'entre eux de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire (C. trav. art. R 2315-5, al. 1 et R 2315-6, al. 1).

L'employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois. Cette information doit être faite à l'employeur au plus tard huit jours avant l'utilisation desdites heures, dans un document écrit. En cas de mutualisation, cette information se fait nécessairement par un document écrit précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-6, al. 2).

Article 6 : Délais maximum de consultation du CSE

Conformément à l’article R.2312-16 du Code du travail, pour l'ensemble des consultations prévues par les dispositions légales, pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (art. R.2312-5 du Code du travail).

Article 7 : Budget du CSE

Conformément à l'article L 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

Article 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT sera mise en place au niveau de l’entreprise.

En outre, des CSSCT sont mises en place au sein de chaque Etablissement SEVESO, seuil haut :

  1. Vitrolles

  2. Saint-Herblain

  3. Grez-en-Bouère

  4. Chassieu

  5. Montville

  6. Tournan en Brie

  7. Spécialités Amiens

  8. Saint-Sulpice

Les sites SEVESO seuil bas ainsi que les sites non SEVESO seront rattachés aux CSSCT des sites SEVESO seuil haut, comme suit :

  • Le site de Pointes de Contes sera rattaché à la CSSCT de Vitrolles.

  • Le site d’Andance sera rattaché à la CSSCT de Chassieu

  • Les sites de Toul sera rattaché à la CSSCT de Tournan en Brie.

  • Le site de Bordeaux sera rattaché à la CSSCT de Saint-Sulpice.

  • Le site de Wattrelos sera rattaché à la CSSCT de Montville

  • Les sites du Siège à Chassieu, et de Paris Chatillon seront rattachés directement à la CSSCT nationale.

Article 8.2 : Nombre de membres des CSSCT

Chaque CSSCT, y compris la CSSCT nationale, comprend 3 membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Des personnes extérieures au CSE sont habilitées à assister, avec ou sans voix consultative, aux réunions de la CSSCT. Il s’agit notamment :

  • Du médecin du travail ;

  • Du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • De l’agent de contrôle et de l’inspection du travail ;

  • De l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 8.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (les frais de déplacement seront pris en charge conformément àla politique frais de déplacement).

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

Ces missions sont données à titre non exhaustif, la CSSCT exerçant ses missions dans le cadre défini par la loi.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 8.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les CSSCT sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Des secrétaires de CSSCT seront désignés lors de la mise en place des instances.

Les CSSCT se réunissent quatre fois par an au minimum, avant les réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

A la demande des membres de la CSST, et sous réserve de l’accord de la direction, un représentant du personnel peut être invité à participer à l’une des réunions, en cas de problématique le justifiant, en rapport avec son site.

En fonction des sujets, des réunions supplémentaires pourront être planifiées en accord avec la direction.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 8.5 Heures de délégations mensuelles pour les membres des CSSCT

Les membres des CSSCT bénéficieront du crédit d’heures de 3H00 par mois. Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement, ou être mutualisées entre les membres de chacune des CSSCT, dans des conditions identiques à celles qui sont prévues pour le CSE :

Article 8.6 : Visioconférence

D’une façon générale, les parties conviennent que les réunions de CSSCT peuvent se tenir en Visio-conférence comme en présentiel.

Les membres de la CSSCT en accord avec le président de l’instance, décident du lieu et des modalités de réunion en tout ou partie en présentiel ou en distanciel.

Par ailleurs, lorsqu’un sujet devant être abordé à une réunion ne sera pas adapté à la tenue de la réunion par visioconférence, la réunion aura lieu en présentiel. Cette précision figurera sur la convocation adressée aux membres de la CSSCT.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Article 8.7 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires (étant précisé qu’en application de l’article L. 2315-41 du Code du travail, cette formation est ouverte à l’ensemble des membres du CSE, membres de la CSSCT ou non).

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 9 : Dialogue social local

Pour les sites qui n’auraient pas d’élus à l’issue des élections professionnelles : lors des premières réunions du CSE, les élus et la Direction envisageront ensemble les modalités pour faciliter le dialogue social local.

Article 10 : Commission du CSE

Des commissions spécifiques seront constituées dans les conditions définies par la loi.

Article 11 : Participation à l’Assemblée Générale

La participation des élus se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2312-72 du Code du travail. La nomination se fera lors de la première réunion de CSE du mandat

Article 12 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être révisé à la demande des parties. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Remarque

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • version signée des Parties ;

  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).

  • lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;

Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Chassieu, le 7 avril 2023

En 5 exemplaires, dont un pour chaque Partie.

Pour la société BRENNTAG SA,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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