Accord d'entreprise "Accord relatif a l'amenagement et la réduction du temps de travail au sein de la société RAINEX" chez RAINEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAINEX et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819001877
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : RAINEX
Etablissement : 70980571700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE RAINEX

Entre :

La société RAINEX code NAF n°1723Z dont le siège est à HOUDAN (78) rue du Moulin des arts, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.

(Ci-après dénommée « RAINEX » ou « la société »)

D’une part,

Et :

Monsieur , membre titulaire des Délégués du Personnel de RAINEX,

Madame , membre titulaire des Délégués du Personnel de RAINEX

(Ci-après dénommées ensemble « Délégué du Personnel »)

D’autre part,

PREAMBULE

Dans un contexte économique difficile, où la concurrence mondialisée s’avère de plus en plus présente, il est apparu indispensable de réaliser des efforts organisationnels pour renforcer la compétitivité de la Société RAINEX et être en mesure d’accroitre ses capacités de production au cours de l’année.

La négociation de ce nouvel accord a donc été réalisée avec pour objectif principal d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Par ailleurs, cet accord d’entreprise permettra de concourir à la pérennisation des emplois et de l’activité sur le site de la société. Cet accord a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des Délégués du Personnel lors de la réunion du 14 novembre 2018.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Définitions des catégories de personnel

Pour la bonne application des stipulations du présent accord, il est rappelé que 5 catégories de personnels sont distinguées et définies comme suit :

  • Cadres dirigeants 

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les cadres répondant à cette définition ne sont pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail et ne bénéficient donc pas des dispositions du présent accord.

  • Cadres autonomes

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les cadres qui ne relèvent ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés, mais qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Le temps de travail des cadres répondant à cette définition est calculé selon un forfait de 216 jours travaillés sur l’année, explicité au point 2.3 du présent accord.

  • Cadres intégrés à un service

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur équipe, de leur service ou de l’atelier auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2 du présent accord.

  • Agents de maîtrise, Employés et Ouvriers

Les agents de maîtrise, les employés ainsi que les ouvriers, c'est-à-dire les salariés travaillant dans les bureaux, les ateliers et dans le magasin, sont soumis aux horaires collectifs de leurs services respectifs. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2 du présent accord.

ARTICLE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, les temps de pause organisés, de restauration ainsi que les congés payés ou pour évènement personnel, les périodes non travaillées, les jours de réduction du temps de travail ou encore les absences ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs éventuels.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés, agents de maîtrise, employés et ouvriers sur l’année

  1. Principes d’aménagement du temps de travail

Au terme des négociations, les Partenaires Sociaux se sont mis d’accord pour prévoir par accord une durée hebdomadaire de travail effectif, de 35 heures.

Cette durée du travail s’applique aux cadres intégrés, agents de maîtrise, employés et ouvriers de la société.

Il est néanmoins rappelé que la Direction pourra faire réaliser des heures supplémentaires aux salariés ; heures supplémentaires qui ne pourront pas être refusées. Ces heures seront alors rémunérées au taux légal ou conventionnel.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • le recours aux heures supplémentaires en dehors de l’organisation collective du travail doit être exceptionnel ;

  • seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique sont comptabilisées et payées comme telles ;

  • lorsque le supérieur hiérarchique sollicite l’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié concerné ne peut s’y opposer sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.

    1. Horaires par services

À titre d’information et pour une bonne compréhension du présent accord, RAINEX rappelle que différents horaires de travail sont pratiqués au sein de la Société. Ces horaires de travail varient selon les impératifs des différents services.

Les horaires indiqués ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif, et ne sont en aucun cas contractualisés par le présent accord. Ils peuvent donc être modifiés en raison du pouvoir de Direction de l’employeur, sans remettre en cause ou modifier le présent accord, et sans nécessiter l’accord des Représentants du Personnel ou des Salariés.

Enfin, il est précisé que l’ensemble du personnel Ouvrier des Ateliers de Production sera amené à travailler alternativement sur des horaires en équipe (matin/après-midi). Néanmoins, comme la Direction s’y est engagée, tant que l’ensemble des machines ne nécessite pas de travailler en équipe pour assurer le volume de commande, la rotation du personnel sur des horaires d’équipe se fera prioritairement avec les salariés volontaires. Si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, l’ensemble du personnel sera alors amené à effectuer alternativement des horaires d’équipes.

HORAIRE DE TRAVAIL – Ateliers de Production & Magasin

Personnel de Jour

Du lundi au vendredi Travail de 8h30 à 12h00

Pause de 12h00 à 13h00

Travail de 13h00 à 16h30

Personnel en équipes

Du lundi au vendredi Équipe du Matin :

6h00 à 13h00

Équipe d’Après Midi : 

13h00 à 20h00

Pour le Personnel travaillant en équipe, une pause de 20 minutes sera accordée conformément à l’article L 3121-16 du code du travail.

Un délai de prévenance de 4 jours calendaires sera mis en place en cas de passage en équipe ; sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou un délai de 24h pourra être mis en place. L’horaire d’équipe peut s’imposer à tous les salariés des ateliers de production ainsi qu’au personnel du magasin.

HORAIRES DE TRAVAIL – Bureaux

Personnel de Jour (horaires individualisés en fonction des nécessités des services, avec pour plages horaires d’ouverture les horaires suivants) :

Du lundi au vendredi Travail de 8h30 à 12h00

Pause de 12h00 à 13h00

Travail de 13h00 à 16h30

  1. Contrepartie au travail en équipe

Suite aux négociations avec les Représentants du Personnel, il a été convenu d’accorder des contreparties en temps et en argent au travail en équipe.

  • Pause de 20 minutes payée

Le personnel affecté à un horaire d’équipe bénéficie de la pause légale de 20 minutes prévue à l’article L 3121-16 du code du travail.

Ce temps de pause quotidien de 20 minutes accordé au personnel en équipe n’est pas considéré comme du travail effectif (les salariés pouvant vaquer librement à leurs occupations pendant cette pause). Néanmoins, la Direction payera ce temps de pause au taux horaire normal de chaque salarié.

Ainsi, le personnel affecté à un horaire d’équipe réalisera en réalité 33h20min de travail effectif par semaine, payées 35.

  • Prime d’équipe

En plus de la pause payée, une prime d’équipe d’un montant de 2€ brut par journée effectivement travaillée en équipe sera allouée au personnel concerné. Il est expressément précisé que toute absence sur un horaire d’équipe ne donnera pas droit au paiement de cette prime.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes

Les cadres entrant dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article I ci-dessus et qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes.

  1. Définition du forfait annuel en jours

Le personnel appartenant à la catégorie des cadres autonomes travaille selon un forfait de 216 jours par an. Les cadres autonomes bénéficient en application de ce forfait et selon le nombre de jours fériés et de jours d’absence au cours d’une année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »).

En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année….), le forfait sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.

Les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition. Dans l’hypothèse où au cours d’une année, le nombre de jours travaillés par un salarié dépasse le forfait de 216 jours, ce salarié doit bénéficier, dans les 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. A défaut, les JRTT non pris seront considérés comme perdus.

Le salarié qui souhaite poser un ou plusieurs JRTT doit informer au préalable la direction. Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être pris au cours de période de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.

Enfin, afin de veiller à un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, un entretien annuel sera effectué en vue d’évaluer le niveau de la charge de travail imposée au salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération

  1. Dispositions relatives aux repos

Le présent accord garantit l’autonomie dont disposent les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Toutefois, il est rappelé que les cadres autonomes sont soumis aux dispositions législatives relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaire.

Le temps de repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives (Article L. 220-1 ou L. 3131-1 du Code du travail). Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

Il appartient aux cadres autonomes de respecter ces dispositions dans la gestion de leur emploi du temps. En effet, l'amplitude et de la charge de travail doivent avoir un caractère raisonnable, et le travail doit être bien réparti dans le temps.

L’amplitude de leurs journées de travail et leur charge de travail feront l’objet d’un suivi par la direction et d’un bilan par la commission de suivi du présent accord, de telle sorte que les dispositions susvisées soient respectées. Pour ce faire, le service du personnel décompte les journées et demi-journées de travail mensuellement, au regard des informations fournies par les intéressés.

ARTICLE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Travailleur à temps partiel

3.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

3.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser aux mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

3.3 Répartition de la durée du travail

Lors que le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine, la répartition de la durée du temps de travail sur les jours de la semaine fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur.

3.4 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles en vigueur, sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace les accords et usages existants dans l’entreprise sur les mêmes thèmes. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent accord est soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de dénonciation et/ou de révision des accords collectifs d’entreprise.

ARTICLE V : INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à cet effet et disponible au sein du bureau de l’administration du personnel pour consultation.

ARTICLE VI : DEPÔT ET PUBLICITE

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 26 août 2019.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé :

  • en 1 exemplaire original numérisé et en 1 exemplaire anonyme auprès des services de la DIRECCTE ;

  • en 1 exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, un exemplaire du présent accord est remis à chacun des Titulaires Délégués du Personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

À Houdan, le 18 janvier 2019

Pour RAINEX, Monsieur , Directeur Général 

Pour les Délégués du personnel 

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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