Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez FAIVELEY TRANSPORT AMIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAIVELEY TRANSPORT AMIENS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A08018002391
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FAIVELEY TRANSPORT AMIENS
Etablissement : 70980607900022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre :

La société FAIVELEY TRANSPORT AMIENS représentée par xxxx agissant respectivement en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée xxxx

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée xxxx

  • L’organisation syndicale FO, représentée par xxx

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx

D’autre part,

PREAMBULE

Le Comité social et économique (C.S.E.) est appelé à remplacer les Délégués du personnel, le Comité d'entreprise et le C.H.S.C.T. suivant un calendrier qui dépend notamment de la date des élections professionnelles dans l'entreprise (Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017).

En principe, le C.S.E. doit être mis en place au terme du mandat des institutions représentatives du personnel actuellement présentes dans l'entreprise, c'est à dire au moment du renouvellement de l'une des institutions et au plus tard le 30 mars 2019.

L'Ordonnance 2017-1386 prévoit des mesures transitoires pour retarder la mise en place du C.S.E., notamment l'article 9-3°) dispose :

« Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée. »

Toutefois, l'article L 2314-1 du code du travail issu de l'Ordonnance 2017-1386 relatif à la composition du C.S.E. renvoie à un décret pris en Conseil d'état pour la fixation du nombre d'élus.

Il en est de même de l'article L 2315-7 relatif au nombre d'heures de délégation et de l'article L 2315-8 relatif aux modalités d'utilisation de ces heures.

Au 13 décembre 2017, ces décrets ne sont pas parus.

Les mandats en cours prendront fin le 30 mars 2018.

La préparation des élections prévues pour le renouvellement est donc soumise aux incertitudes ci-dessus exposées.

Le Comité d’entreprise a été informé et consulté le 20 décembre 2017 sur le projet de prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel.

Pour les motifs évoqués ci-dessus et dans l'intérêt des parties et des salariés, les dispositions suivantes sont arrêtées :

Article I : Prorogation des mandats des membres du Comité d'entreprise, des Délégués du personnel et du C.H.S.C.T.

Les parties signataires du présent accord décident à l'unanimité de proroger la durée des mandats en cours des membres du Comité d'entreprise, des Délégués du personnel et du C.H.S.C.T.

Les mandats sont ainsi prorogés jusqu'au 30 mars 2019.

Article II : Conditions de validité de l'accord

Il est rappelé que la validité de cet accord est subordonnée à la signature unanime et sans réserve de l'employeur et de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Article III : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin de la date de prorogation des mandats telles que définies par l’article1er du présent accord soit le 30 mars 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Article IV : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique, à la DIRRECTE d’Amiens dans les meilleurs délais.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des parties signataires et/ou organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

En outre, un exemplaire du présent accord sera affiché dans le panneau réservé à cet effet et un autre exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines.

Fait à Amiens, le 21 décembre 2017

Pour la CFDT La société

Pour la CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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