Accord d'entreprise "Accord d'Astreinte" chez LIGIER GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIGIER GROUP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T00320000860
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LIGIER GROUP
Etablissement : 71200027200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
NAO (2022-03-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
Accord relatif à la mise en œuvre d’astreinte au sein de la Société LIGIER GROUP
Entre
La Société LIGIER GROUP représentée par
d’une part
et
Les organisations syndicales représentatives de salariés et Délégués Syndicaux CFDT, Délégué Syndical FO
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’objectif de cet accord est de préciser le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les compensations associées.
Article 1 – Définition
Une astreinte est une période pendant laquelle un salarié doit pouvoir intervenir, le cas échéant, afin d'accomplir un travail pour l'entreprise.
Pendant une astreinte, le salarié ne se trouve pas à la disposition permanente de son employeur. Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone. Il peut néanmoins être demandé au salarié de se rendre sur le site de l’entreprise auquel il est rattaché.
La durée de l'astreinte n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.
Article 2 – Communication et délai préalable à la mise en œuvre
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable. Il est ainsi proposé que celui-ci soit communiqué au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Toutefois, ce délai pourra être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.
La communication pourra être réalisée par remise d’un document papier officiel et/ou communication par mail du formulaire si le collaborateur concerné dispose d’une boite mail professionnelle.
Le manager transmettra le document au collaborateur concerné et mettra en copie le service RH.
Article 3 – Compensations
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations
soit sous forme de repos,
soit financières,
soit sous forme de repos et financières.
Il est ainsi précisé les éléments de mise en œuvre suivants :
Les périodes d’astreintes sans intervention donneront lieu à un rattrapage sous forme de repos de durée équivalente. Durant ces périodes de repos, le salarié percevra sa rémunération normale de manière équivalente à une période de congés
Dans le cas d’une intervention par téléphone et/ou à distance, le salarié d’astreinte bénéficiera d’un repos équivalent à la durée de son astreinte, hors durée de l’intervention qui lui sera rémunérée selon application de la convention collective en vigueur de son site de rattachement (En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif).
Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié d’astreinte bénéficiera d’un repos équivalent à la durée de son astreinte, hors durée de l’intervention qui lui sera rémunérée selon application de la convention collective en vigueur. Le trajet de son domicile au site de l’entreprise lui sera indemnisé et considéré comme un temps d’intervention.
Pour chaque intervention effective, le salarié d’astreinte devra remplir un formulaire spécifique (voir annexe) qui précisera la date, l’heure d’intervention, les modalités et les actions réalisées. Il signera ce formulaire et le remettra à son chef de service, lequel le signera également et le transmettra au service RH.
La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.
En fin de mois et/ou en fin de mois m+1 par rapport à la période d’astreinte, le service RH indiquera sur le bulletin de paie du salarié une rubrique précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 12 mars 2020.
Article 5 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.
Le 12 mars 2020,
Président Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO
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