Accord d'entreprise "ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07823013688
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : NSK FRANCE SA
Etablissement : 71201833200064
Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective
Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
ANNEXE 1 : DOCUMENT ANONYMISE & AVEC OCCULTATION
Accord de Rupture Conventionnelle Collective
ENTRE :
La Société NSK S.A.S. ayant son siège social au Quartier de l'Europe, 2 rue Guynemer, 78283 Guyancourt Cedex, représentée par XXXXX en sa qualité de DRH France (ci-après la « Société »).
ET :
1) L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.
2) L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
APRES AVOIR RAPPELÉ QUE :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le contexte présenté au Comité social et économique au cours de la réunion du 17 janvier 2023.
(….)
Dans ce cadre, la Direction a convié les nouvelles organisations syndicales à une réunion de négociation du présent accord.
Les parties se sont réunies 3 fois avant d’aboutir au présent accord, qui a été présenté en CSE pour information et consultation le 16 mars 2023 et pour lequel les élus ont rendu un avis favorable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Présentation du dispositif
- Le dispositif de rupture conventionnelle collective mis en place par le présent accord est régi par les articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.
(…)
1.2 - La Société proposera aux salariés qui remplissent les conditions visées à l’article 9 une rupture de leur contrat de travail d’un commun accord.
Si leur candidature est retenue, le contrat de travail sera alors rompu dans les conditions fixées ci-après.
Article 2 – Prise d’effet et durée de l’accord
2.1 - Le présent accord ne prendra effet qu’à compter de son homologation par la DRIEETS de Versailles.
(…)
Article 3 – Information du CSE
3.1 – Une réunion CSE de présentation générale du dispositif se tiendra le 16 mars 2023, préalablement à l’homologation du présent accord par la DRIEETS.
3.2 – Ensuite de la prise d’effet du présent accord, le CSE se réunira dans un délai d’une semaine à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et ensuite mensuellement, dans le cadre du suivi de l’application de l’accord.
3.3 – Ces réunions périodiques auront notamment pour objet le suivi du traitement des candidatures déposées, les cas de départage, le nombre de départs effectifs et leur proportion par rapport au nombre maximal prévu par le présent accord.
Les avis rendus par le CSE dans ce cadre seront transmis à la DRIEETS.
3.4 – Une réunion du CSE se tiendra à la date de clôture du dispositif afin de faire le bilan de son application.
Le bilan ainsi dressé sera transmis à la DRIEETS dans un délai d’un mois maximum après la fin de la mise en œuvre des mesures visées à l’article 5.
(…)
Article 5 - Mesures visant à faciliter le reclassement externe
(…)
Article 6 – Nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées
(…)
Article 7 – Durée de mise en œuvre du dispositif
(…)
Article 8 – Information du personnel
Le présent accord et le dispositif qu’il institue seront présentés à l’ensemble du personnel concerné au cours d’une réunion spéciale d’information par Business Unit.
Article 9 - Conditions à remplir pour être candidat
(…)
Article 10 – Dépôt des candidatures
(…)
Article 11 – Examen des candidatures
(…)
Article 12 – Critères de départage des candidats à la RCC
(…)
Article 13 – Modalités propres aux salariés protégés
Il est précisé que pour les salariés bénéficiant d’un statut protecteur, la rupture est soumise à la procédure spécifique et ne peut intervenir que le lendemain du jour de la réception de l’autorisation de l’Inspection du travail.
La procédure applicable pour les salariés protégés est la suivante :
Selon le mandat détenu, consultation du CSE, sur la rupture envisagée;
Signature de la convention individuelle de rupture qui précisera que la rupture ne sera effective que sous réserve de l’autorisation notifiée par l’Inspection du travail et que la date de rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de cette autorisation ;
A l’issue du délai de rétraction de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention individuelle de rupture, envoi de la demande auprès de l’Inspection du travail ;
Dans l’attente de la réponse de l’Inspection du travail, le salarié est maintenu dans son poste d’origine.
En cas de refus de l’Inspection du travail, la candidature ne peut alors être validée et le contrat n’est pas rompu.
Article 14 - Convention individuelle de rupture et délai de rétractation
Après validation de la candidature, la DRH et le salarié signeront une convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail du salarié concerné. A défaut de signature de la convention de rupture d’un commun accord dans un délai de 48 heures à l’issue du rendez-vous de signature, le salarié est réputé avoir renoncé à son projet de départ.
La convention individuelle de rupture indiquera notamment :
(…)
Article 15 - : Modalités de suivi de l’accord
La Direction des Ressources Humaines présentera un bilan relatif à l’application du présent accord à chaque réunion périodique de suivi du Comité social et économique, telle que mentionnée à l’article 3.2.
Article 16 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, notamment pour réaliser les modifications qui se seront révélées nécessaires à l’occasion des réunions périodiques de suivi mentionnées à l’article 3.2.
L’accord révisé sera conclu et soumis à homologation de la DRIEETS dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 17 – Recours
Conformément à l’article L. 1237-19-8 du Code du travail, les contestations relatives au présent accord, son contenu ou la régularité de la procédure ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision d’homologation prononcée par la DRIEETS territorialement compétente.
Article 18 – Interdiction de licencier pour motif économique
Conformément à l’article L. 1237-19 du Code du travail, sous réserve des stipulations de l’article 1, la société renonce à prononcer tout licenciement pour motif économique pendant la durée du présent accord.
Fait à Guyancourt, le 16 mars 2023, en trois exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société NSK FRANCE
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE CGC
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