Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EAST WEST FRANCE - WARNER MUSIC FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07523051154
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER MUSIC FRANCE
Etablissement : 71202937000160 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ WARNER MUSIC FRANCE

Entre les soussignées :

La société WARNER MUSIC FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 118, rue du Mont Cenis – 75018 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 029 370, représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilitée à l'effet des présentes

(Ci-après dénommée la « Société »)

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le syndicat FILPAC-UFICT-LC-CGT

  • Le syndicat SNAPAC-CFDT

  • Le syndicat CFE-CGC SNELD

  • Le syndicat SNPEP-FO

(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)

D'autre part,

(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).

Préambule

Conformément à l'article L. 2242-8, 7° du Code du travail, la Société a ouvert une négociation avec les Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, afin de parvenir à un accord portant sur les modalités du plein exercice par tout salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques professionnels.

Constatant l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle, les Parties se sont réunies pour reconduire et compléter les dispositions du précédent accord sur le droit à la déconnexion, venu à expiration, et définir ensemble les mo dalités d’exercice par les collaborateurs, de leur droit à la déconnexion.

Avec l’accélération du recours au télétravail, les Parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) :

  • Font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise ;

  • Facilitent l’accès aux outils et données professionnelles, celui-ci pouvant désormais se faire à distance, de manière instantanée et sur des supports variés (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) ;

  • Améliorent la gestion du temps et l’organisation du travail, la communication entre les salariés et la transversalité des organisations.

leur permettant de disposer, de manière effective, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et/ou conventionnels.

Il est rappelé que la Société met à disposition des salariés des outils numériques professionnels permettant de faciliter l'articulation entre les impératifs professionnels et la gestion de la vie personnelle et familiale tout en leur permettant de disposer, de manière effective, des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et/ou conventionnels et en garantissant le droit de tout un chacun d'invoquer le droit à se déconnecter.

Les Parties ont ainsi entendu, par le biais du présent accord, poursuivre les mesures de bonne utilisation de tous les outils numériques professionnels et des moyens destinés à limiter toute utilisation abusive desdits outils afin de s'assurer du respect des temps de repos et de congés, de garantir la protection de la vie personnelle et familiale et de protéger la santé des salariés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Notion des outils numériques professionnels et du droit à la déconnexion

Les outils numériques professionnels sont de diverses natures. Cette notion recouvre les ordinateurs, tablettes, smartphones, téléphones mobiles, messageries électroniques, intranet, etc. (ci-après les « Outils Numériques »). Les parties au présent accord, conscientes de la constante évolution des NTIC et de leurs usages, souhaitent prendre en compte leur caractère évolutif. En conséquence, le présent accord a vocation à s’appliquer aux NTIC tels qu’ils existent au jour de la signature du présent accord, mais aussi tels qu’ils ont vocation à évoluer, et ce dans le respect des règles en vigueur.

Le droit à la déconnexion consiste, quant à lui, en le droit et le devoir pour tout salarié de ne pas se connecter à un Outil Numérique pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et pendant ses congés, pour un motif professionnel, à l'exception des besoins ponctuels impératifs liés à la gestion des activités de la Société, et des nécessités pour certains salariés d'interagir avec les entités étrangères du groupe Warner Music.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société WARNER MUSIC France, quel que soit leur contrat de travail, qu’ils soient en décompte horaire ou en forfait jour, et quel que soit leur poste et leur statut dans l’entreprise, y compris les cadres dirigeants.

Les salariés de la Société WARNER MUSIC France ayant conclu une convention de forfait jours sont invités à échanger lors de l’entretien individuel avec leur hiérarchie, de leur utilisation des NTIC. Cet échange est conduit dans le cadre de l’évaluation et du suivi de la charge de travail, dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Il est précisé que le droit à la déconnexion du présent accord s’applique à l’utilisation professionnelle des outils numériques, que l’outil soit professionnel ou personnel.

Article 3 - Mesures destinées à garantir l'exercice du droit à la déconnexion

Définition de la période de déconnexion

La plage de travail allant de 8h à 20h30 du lundi au vendredi est considérée comme constituant les horaires habituels de travail au sein de la Société (ci-après « Horaires Habituels »). Il est rappelé que cette amplitude horaire ne doit pas dépasser 13 heures et que tous les salariés doivent respecter la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures).

Les salariés sont donc encouragés à éviter autant que possible de se connecter aux Outils Numériques en dehors de ces Horaires Habituels.

La Direction s'engage plus particulièrement à inciter les salariés exerçant des fonctions managériales à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors desdits Horaires.

Etant conscient de ce que certains salariés souhaitent pouvoir se connecter en dehors de ces Horaires Habituels, afin de faciliter la gestion de leurs impératifs professionnels, et aussi de faciliter la gestion de leurs impératifs d'ordre personnel ou familial pendant les Horaires Habituels, il est rappelé que le droit à la déconnexion n'implique pas une interdiction de se connecter aux Outils Numériques.

Toutefois, les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont encouragés à retenir une utilisation raisonnable de ces Outils Numériques afin de respecter leurs temps de repos et de congés.

Minimiser autant que possible les communications par email ou téléphone en dehors des Horaires Habituels

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont invités à éviter autant que possible la consultation et l'envoi réguliers d'emails et/ou de messages téléphoniques en dehors des Horaires Habituels.

Si toutefois, pour des raisons d'organisation personnelle, les salariés souhaitent envoyer un email ne nécessitant pas de réponse immédiate en dehors desdits Horaires, ces derniers sont invités à planifier la diffusion différée de cet email via les options disponibles sur leur gestionnaire de courrier électronique.

Mention du délai de réponse escompté et sms en cas d'urgence en dehors des horaires habituels

En cas d'envoi de message par email ou par téléphone en dehors des Horaires Habituels, tout salarié est invité à essayer de déterminer avec objectivité le degré d'urgence du message envoyé, et de le préciser lorsque cela est possible, au destinataire dudit message, notamment dans le champ « Objet ».

Tout message nécessitant un retour urgent de la part du destinataire devra être doublé d'un envoi par sms. Toutefois, il est précisé qu'en cas d'indisponibilité du salarié et/ou d'impossibilité de réponse en dehors des Horaires Habituels, l'implication de ce dernier ne sera pas remise en cause et ne saura lui être reprochée.

  1. Utilisation des messages d'absence pendant les périodes de repos et/ou de congés

Les salariés se trouvant en repos ou congés sont invités à activer un message d'absence sur leur messagerie électronique.

Au sein de la Société, dès lors qu'un salarié est en congés, le responsable du service concerné doit mettre en place un « back up » au sein du service concerné par un ou plusieurs salariés qui seront sont désignés comme référents pour gérer, pendant la période d'absence du salarié, toute correspondance et/ou tâche lui revenant habituellement et nécessitant une prise en charge urgente.

  1. Diminuer le volume d'emails échangés

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont encouragés à respecter les bonnes pratiques suivantes :

  • privilégier la communication verbale, chaque fois que possible, plutôt qu’une communication par email ;

  • éviter l'usage du mode « Répondre à tous » et limiter la liste des destinataires des correspondances strictement aux salariés intéressés par les sujets traités.

    1. Décourager l'organisation de réunions en fin de journée

Les salariés, et tout particulièrement ceux exerçant des fonctions managériales, sont invités à éviter autant que possible d'organiser des réunions devant se tenir après 18 heures.

  1. Droit à la déconnexion et télétravail

En aucun cas, le télétravail ne doit modifier ni à la hausse, ni à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Compte tenu de cette nouvelle forme d’organisation du travail, les Parties reconnaissent que le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du télétravailleur.

Dans ce cadre, il est reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail habituel convenues avec son Manager où il doit être joignable, sauf urgence ou situation exceptionnelle liée aux impératifs de bon fonctionnement du service. En tout état de cause, ce droit à la déconnexion doit être strictement appliqué pendant la durée légale de repos minimum quotidien.

Le salarié en télétravail dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’entreprise, et peut alerter si nécessaire son Manager et/ou le Responsable des Ressources Humaines de toute problématique afférente.

De la même façon, le télétravailleur ne doit pas contacter des salariés – par téléphone ou courriel – en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.

En tout état de cause, le Manager doit veiller au respect de ce droit et échanger régulièrement avec le salarié sur ces aspects, a minima lors de la signature de l’avenant et de son renouvellement, et dès lors que le salarié le sollicite.

  1. Communication sur l'existence du droit à la déconnexion

Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion des salariés, la Société adressera une communication dans l'année à l'ensemble du personnel afin de rappeler l'existence du droit à la déconnexion et les principales mesures retenues pour assurer son effectivité.

Par ailleurs, les managers seront également sensibilisés par le biais d'informations spécifiques (réunions, formations, etc) et seront incités à respecter - et à faire respecter- le droit à la déconnexion.

À ce titre, il est rappelé que les managers doivent veiller à la bonne application du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs et ont, à ce titre, un devoir d’exemplarité en adoptant, dans leurs propres actions et comportements, les principes énoncés dans le présent accord.

Article 4- Suivi de l'accord

Afin d'estimer les effets des mesures du présent projet d'accord, les Parties conviennent d'en assurer le suivi.

Un bilan sera, par conséquent, effectué 12 mois après la mise en œuvre du présent projet accord. Pour ce faire, un échantillon de salariés pourra être interrogé.

Les salariés (y compris ceux exerçant des fonctions managériales) sont invités à faire remonter auprès des services des Ressources Humaines et/ou des représentants du personnel tout problème qu'ils seraient susceptibles de rencontrer afin qu'une solution leur soit proposée.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur du projet d'accord

Le présent projet d'accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er février 2023 et cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 31 janvier 2026.

Son entrée en vigueur interviendra à l'issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt visées ci-après.

Article 6 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent projet d'accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et la liste d'émargement vaudra notification au sens de l'article L.2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans conditions légales :

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris;

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) .

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication de la Direction avec le personnel.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023

Pour la Société Pour l'Organisation Syndicale FILPAC-UFICT-LC-CGT

Directeur Général Déléguée Syndicale

Pour l'Organisation Syndicale SNAPAC-CFDT

Délégué Syndical

Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC SNELD

Déléguée Syndicale

Pour l'Organisation Syndicale SNPEP-FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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