Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DU GROUPE AREVA EN FRANCE" chez AREVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AREVA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A09218030276
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AREVA
Etablissement : 71205492300057 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques des Sociétés du Groupe AREVA (2018-12-13)
Accord sur la prorogation des mandats des membres du Comité de Groupe AREVA (2021-07-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
AU SEIN DU GROUPE AREVA EN FRANCE
Entre les soussignées :
Le groupe AREVA,
Constitué par AREVA et les sociétés siégeant en France détenues majoritairement directement ou indirectement par AREVA,
Représenté par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe AREVA, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignée « le groupe »
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe AREVA suivantes :
La CFDT représentée par XXX dûment mandatée à cet effet,
La CFE-CGC représentée par XXX dûment mandatée à cet effet,
FO représentée par XXX dûment mandaté à cet effet,
ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
Les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de vote électronique pérenne auquel chacune des sociétés du groupe qui organiserait des élections professionnelles pourrait recourir.
Elles rappellent, s’agissant de la société Areva NP, que les dispositions de l’accord relatif au dialogue social au sein d’Areva NP SAS du 5 novembre 2013 relatives au vote électronique vont, conformément en application de l’article 3, V. de l’ordonnance n°2017-17-18 du 20 décembre 2017, cesser de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique qui se tiendront prochainement.
En conséquence, les parties ont souhaité définir dans un nouvel accord le principe et les modalités du vote électronique. Le présent accord pourra servir de fondement, le cas échéant, au recours au vote électronique par Areva NP pour les élections professionnelles qui y seront prochainement organisées. Les parties ont souhaité qu’il puisse également être utilisé par les autres sociétés du groupe pour toutes les élections professionnelles qu’elles organiseraient, y compris des élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Titre I : Caractéristiques du système électronique retenu
Article 1.1 – Principe du recours au vote électronique
Les parties s’accordent à considérer que l’organisation du scrutin, outre les formes classiques (vote à bulletin secret sous enveloppe sur le lieu de travail, vote par correspondance) peut être effectué par l’intermédiaire de moyens informatiques dans les conditions définies par le présent accord.
Chaque société décidera de recourir ou non au vote électronique pour les élections professionnelles qu’elle organise. Le principe du recours au vote électronique devra alors être prévu dans le protocole préélectoral ou, le cas échéant, dans la décision unilatérale de l’employeur relative aux modalités des élections, sur la base des dispositions du présent accord. A défaut, il ne pourra être mis en place.
En cas de recours au vote électronique, le protocole préélectoral ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur relative aux modalités des élections, mentionnera la conclusion du présent accord et, s’il a été arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place. Il comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Lorsqu’il est mis en place, le vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe excepté le vote par correspondance qui reste possible pour les salariés se trouvant dans l’impossibilité de faire usage du vote électronique.
Article 1.2 - Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique seront confiées à un prestataire mandaté par la Direction de la société dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et après consultation des organisations syndicales et définies à l’article 3 du présent accord.
Article 1.3 – Principes généraux – Cahier des charges
Conformément aux articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail, le système de vote électronique retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement nommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
L’ensemble de ces prescriptions forme le cahier des charges que le prestataire retenu s’engagera à respecter. Ce cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés de société ayant décidé du recours au vote électronique.
Conformément à l’article R. 2314-9 du Code du travail, le système électronique proposé par le prestataire sera préalablement soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier que le dispositif est de nature à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail et garantir notamment l’intégrité des données, la sincérité et l’unicité du vote, sa confidentialité et la sécurité des opérations.
Article 1.4 – Cellule d’assistance technique
Conformément à l’article R. 2314-10 du Code du travail, la société ayant décidé du recours au vote électronique mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique comprenant, le cas échéant, des représentants du prestataire.
Article 1.5 – Etablissement des fichiers et stockage des données
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur.
Le traitement du « fichier des électeurs » a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indiquera la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne devront pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur et avant sa transmission au fichier « contenu de l’urne électronique ».
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
- pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège, numéro de matricule ainsi que leur affectation personnelle ;
- pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, numéro de matricule, affectation personnelle et, le cas échéant, coordonnées ;
- pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs, numéro de matricule ;
- pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, numéro de matricule, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;
- pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires tels que mentionnés ci-dessous.
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
- pour les listes électorales : électeurs, syndicats, la Direction des ressources humaines ;
- pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
- pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, la Direction des ressources humaines ;
- pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, la Direction des ressources humaines ;
- pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, la Direction des ressources humaines.
Les listes de candidats seront transmises par l’employeur au prestataire pour être intégrées dans le système de vote électronique. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués sous la responsabilité de l'employeur.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votant pourra être révélé au cours du scrutin à la demande d’une organisation syndicale ou de la Direction de la société à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, du prestataire. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Article 1.6 – Informatique et libertés
Les formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés seront effectuées par le correspondant informatique et liberté.
L’employeur en informera préalablement les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou dans le ou les établissements concernés (article R. 2314-11 du Code du travail).
Par ailleurs, le rapport de l’expert établi conformément à l’article R. 2314-9 du Code du travail sera tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 1.7 – Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra avant le premier tour des élections un code d’identification personnel généré de manière aléatoire par le prestataire ainsi qu’un mot de passe.
Seul le prestataire aura connaissance de ce code secret et de ce mot de passe lesquels seraient renvoyés dans les mêmes conditions dans l’hypothèse où un second tour de scrutin devait être organisé.
L’authentification de l’électeur sera ainsi assurée par un serveur dédié après saisie par l’utilisateur du code identifiant et du mot de passe. Toute personne non reconnue n’aura pas accès aux pages du serveur de vote.
Chaque saisie de code confidentiel et de mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote.
A l’aide de ce code, l’électeur pourra donc voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé d’élections créé pour l’occasion par le prestataire.
Lorsque l’électeur aura exprimé son vote, son choix devra apparaître clairement à l’écran. Il pourra être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement feront l’objet d’un accusé de réception que l’électeur aura la possibilité de conserver.
Article 1.8 - Information
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés et les membres des bureaux de vote.
Notamment, la Direction établira une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales qui sera remise à chaque salarié avant le premier tour du scrutin. Celle-ci précisera les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique.
Enfin, les membres de la délégation du personnel, le cas échéant, et les membres du bureau de vote bénéficieront à leur demande d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
Titre II : Modalités des opérations électorales
Article 2.1 – Opérations électorales
Afin d’assurer un taux de participation optimum, les parties conviennent tant pour le premier tour que pour un éventuel second tour de scrutin, que les opérations électorales par voie électronique auront lieu sur plusieurs jours et ce, conformément au calendrier défini dans le protocole préélectoral.
Les électeurs auront ainsi la possibilité de voter :
depuis leur poste de travail pendant leur temps de travail dans la plage d’ouverture du scrutin,
à distance, depuis un quelconque poste informatique, pendant l’intégralité de la plage d’ouverture du scrutin à partir d’un poste connecté à internet depuis leur domicile ou leur lieu de villégiature.
Conformément à l’article R. 2314-15 du Code du travail, en présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique procèdera, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifiera que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet. Elle procèdera également à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système sera scellé.
Les salariés seront informés par e-mail de l’ouverture et de la fermeture des périodes de vote.
Par ailleurs, pendant la période de vote, un ou plusieurs e-mails pourront être adressés à l’ensemble des électeurs pour les inciter à voter.
Enfin, le protocole d’accord précisera les modalités de récupération d’identifiant en cas de perte par l’électeur.
Article 2.2 – Bulletins de vote
Le prestataire assurera la programmation des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote.
Le prestataire reproduira sur le serveur les listes des noms des candidats telles qu’elles auront été émises par leurs auteurs et transférées par la Direction des ressources humaines avec, le cas échéant, les logos et professions de foi des listes correspondantes dont la taille sera uniforme pour toutes les listes et définie préalablement.
Les listes seront présentées sur une seule et même page, l’ordre sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral.
Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisées soit d’un type uniforme pour toutes les listes.
Article 2.3 – Dépouillement des votes, proclamation et affichage des résultats
A l'heure fixée pour la clôture du scrutin par voie électronique, le contenu des urnes et les listes d’émargement électroniques seront figés, horodatées et scellés dans le serveur. La cellule d’assistance technique contrôlera, avant les opérations de dépouillement, le scellement du système.
Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes par les membres de chaque bureau de vote.
Le dépouillement des votes par correspondance n’interviendra qu’après la clôture du vote électronique. Il ne sera ainsi procédé au dépouillement des votes par correspondance qu’après s’être assuré, à l’aide de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique, que l’électeur n’a pas déjà voté électroniquement.
Le système de vote électronique sera scellé après le dépouillement.
Les membres du bureau de vote éditeront la liste d’émargement et les procès-verbaux.
Titre III : Dispositions finales
Article 3.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets, le cas échéant, pour les élections des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique qui se tiendront prochainement chez Areva NP.
Il sera également applicable pour toutes les élections professionnelles à venir au sein des sociétés du groupe, y compris les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Il entrera en vigueur dès sa conclusion sous réserve de l’absence d’opposition dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 3.2 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire représentative au niveau du groupe.
Article 3.3 – Dénonciation, révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale représentative au niveau du groupe.
Article 3.4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.
Il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) signé par les parties.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.
Fait à Courbevoie, le 1er février 2018,
En 6 exemplaires dont un pour chaque partie
Pour les organisations syndicales intéressées
La CFDT représentée par XXX dûment mandatée à cet effet,
La CFE-CGC représentée par XXX dûment mandatée à cet effet,
FO représentée par XXX dûment mandaté à cet effet,
Pour le groupe
Représenté par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe AREVA, dûment habilité à l’effet des présentes,
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