Accord d'entreprise "Accord forfait en jours" chez POLYCLINIQUE MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06618000223
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique Notre Dame d'Espérance
Etablissement : 71420105000016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
PROCES VERBAL DE CLOTURE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-12)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17
ACCORD FORFAIT EN JOURS
Clinique Notre Dame d’Espérance
Entre
La Clinique Notre Dame d’Espérance, Société par Actions Simplifiée au capital de 736 092 Euros, ayant son siège social à 66 000 PERPIGNAN, Avenue d’Argelès, immatriculée sous le numéro 714 201 050 RCS PERPIGNAN, représentée par le Directeur de la Clinique
D’une part
Et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par M délégué syndicale CFDT
Et M délégué syndicale CGT
D’autre part
Ci - dessus dénommées, sont convenues de ce qui suit :
Convention individuelle de forfait jour proposée aux Cadres de l’établissement
La Direction souhaite que la convention individuelle forfait en jours soit proposée à l’ensemble des cadres de l’établissement suivant l’article 7-3 de l’accord de branche FHP du 27 janvier 2000.
Les conventions individuelles forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant ainsi au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps.
L’accord forfait jours sera rédigé conformément à la loi n° 2016-1088 août 2016 art 8 (V).
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Une convention forfait en jours sur l’année pourra être conclu avec :
Les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au service.
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Chaque salarié rentrant dans ces deux catégories pourra, s’il le désire, après avoir individuellement donné leur accord écrit et sans avoir subi aucune pression de la part de la direction, signer une convention individuelle forfait en jours.
Le refus de se voir appliquer le forfait en jours n’est pas un motif en soi de licenciement.
Chaque salarié nouvellement embauché et appartenant à ces deux catégories sera libre de choisir entre la convention individuelle forfait en jours ou un contrat indéterminé habituel de 35 heures par semaine.
Cette convention individuelle forfait jour fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 - LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 2-1 : La Période du forfait en jours et base des jours travaillés
La période sera déterminée par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
En cas d’intégration en cours d’année d’un salarié, signant la convention individuelle forfait en jours, il sera établit une proportionnalité des droits aux jours pour réduction du temps de travail (Jours R TT).
Du fait de la réelle autonomie des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et de leur difficulté à se référer à un horaire de travail précis, les salariés se verront individuellement proposer à titre facultatif une convention de forfait jours sur la base de 213 jours travaillés par an.
DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Jours calendaires : 365 jours
52 week-ends : 104 jours
25 jours ouvrés de congés payés : 25 jours
10 jours fériés : 10 jours
Nombre de jours : 226 jours
Forfait annuel de travail en jours : 213 jours
365-(104+25+10) = 226 jours
226-213=13 jours de RTT
ARTICLE 2-2 : Les caractéristiques principales
Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires. Cependant, la durée hebdomadaire ne peut dépasser 48H et le temps de travail ne peut cependant pas dépasser 235 jours par an.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures de manière régulière, La Direction s’engage à revoir la charge de travail du salarié concerné.
En vertu de l’article L.3121-45 du code du travail le salarié sous forfait annuel en jour peut, s’il le souhaite, après accord écrit avec l’employeur, renoncer à une partie de ces jours de RTT.
Ils pourront être soit reportés en jours de congés supplémentaires au cours des 3 premiers mois de l’année suivante en sus des congés et RTT de cette année- là ou rémunérés, sur la base de 7H par jour travaillé, en heures supplémentaires majorées par un taux qui ne pourra pas être inférieur à 25%.
Les salariés bénéficient des dispositions du Code du travail et de l’accord de branche de la FHP relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs, le repos hebdomadaire sera de 24h incluant le dimanche, et le repos quotidien sera au minimum de 11 heures.
15 Jours ouvrés successifs de congés payés au minimum pourront être pris dans l’année à la demande du salarié.
Le temps de travail est décompté en jours sur la base de 213 jours travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d’un droit complet à congés.
Le décompte annuel en jours du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système de validation des jours de travail effectifs et des jours de repos auprès du supérieur hiérarchique, du service des Ressources Humaines et le cas échéant du Directeur d’établissement.
Le planning faisant état des jours effectivement travaillés et validés préalablement par le responsable hiérarchique.
En cas d’arrêt maladie ou accident de travail, les jours d’arrêts seront décomptés du forfait en jours. (213-jours arrêts maladies)
Seules les heures perdues pour fermeture de l’entreprise pour intempérie, force majeure, pont ou jours de grève doivent être travaillées sur l’année en cours pour pouvoir prétendre à l’intégralité des jours RTT.
Les absences de quelques heures ne seront pas prises en compte.
La détermination des 13 jours de RTT, doit tenir compte du bon fonctionnement de l’établissement, du principe d’équité et du droit des salariés à la santé et au repos.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que les personnes concernées devront prendre à minima 6 jours de RTT avant le 30/06/2018.
ARTICLE 2-3 : Modalité de suivi
Pour cela, il sera établi par chaque supérieur hiérarchique et annuellement par le service des ressources humaines un décompte effectif des jours et demi-journées travaillés, des repos ainsi que des amplitudes horaires.
Un document de contrôle sur les jours travaillés, sur les jours de RTT, sur les repos hebdomadaires et les congés payés sera mit en place et mis à disposition de l’inspecteur du travail. Ce document annuel devra pouvoir être présenté sur une durée de trois ans.
Lors de l’entretien annuel, le contour de la mission du salarié, l’organisation dans l’entreprise, la charge de travail, les conditions de travail, l’amplitude des journées d’activités du collaborateur en forfait jours, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités, ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée seront discutés avec la direction.
Suivant l’article 3121-60, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail.
Des entretiens supplémentaires seront possibles si le salarié en ressent le besoin.
Ce suivi doit permettre de prévenir les risques de santé provoqués par une charge de travail excessive.
ARTICLE 2-4 : LE DROIT A LA DECONEXION
Le droit à la déconnexion est un droit, pour tous les salariés, de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle. Ce droit permet de préserver la santé et la sécurité des employés.
Ce droit débute dès lors que le salarié sort de l’entreprise et s’arrête à son arrivée sur les lieux de son travail.
En cas d’astreinte le droit à la déconnexion ne s’applique pas.
ARTICLE 3 - CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 3-1 ADHESION ET INTERPRETATIONN DE L ACCORD
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ces auteurs, au greffe du conseil des prud’hommes compétentes et à la DIRECCTE.
La notification devra être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les sept jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les autres parties contractantes s’engagent à ne pas susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 3-2 REVISION DE L’ACCORD
Malgré tout le soin apporté par les signataires à l’élaboration du présent avenant, il est possible que certaines dispositions après la phase de mise en oeuvre apparaissent perfectibles. Il appartiendra alors aux signataires de trouver les solutions les plus adaptées pour opérer les évolutions qui s’imposeraient.
ARTICLE 3-3 MISES EN CONFORMITE AVEC LES MODIFICATIONS LEGISLATIVES.
Les partenaires du présent accord sont amenés à se réunir si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont servi à la conclusion de cet accord, venaient à être modifiées de façon significative.
ARTICLE 3-4 DUREE ET DENONCIATION DE L ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. Faute d’accord, prévaudront les seules dispositions de l’accord.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
ARTICLE 3-5 PRISE D’EFFET
Les conventions de forfait en jours sera applicable rétroactivement depuis le 1 janvier 2018.
ARTICLE 3-6 DEPOT
Le présent accord est établi en 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties présentes à la signature de la présente.
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-2 du code du travail, la société effectuera les dépôts suivants :
-2 exemplaires destinés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Ce dépôt doit être fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il doit être accompagné, le cas échéant, des pièces dont la liste est donnée par l’article D.2231-7 du code du travail) ;
-1 exemplaire destiné au greffe du conseil de prud’hommes de Perpignan.
Fait à PERPIGNAN, le 17 septembre 2018
Pour l’entreprise :
Directeur
Pour les représentants syndicaux :
DS CGT DS CFDT
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