Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours des cadres" chez SOFIC - SOC FRANCAISE INSTR CHIRURGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFIC - SOC FRANCAISE INSTR CHIRURGIE et le syndicat CGT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08123002581
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE INSTR CHIRURGIE
Etablissement : 71672024800039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société SOFIC
3 rue Jean-Jacques Rousseau
81 200 AUSSILLON
représentée par ____, Directrice de site.
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative suivante :
___, Délégué syndical CGT
D’AUTRE PART,
Préambule
Dans un contexte industriel en constante évolution et de par la spécificité de son métier, la société Sofic doit adapter les modalités d'organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité, mais également en permettant aux salariés visés par le présent accord de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Un calendrier de négociations a été proposé par la Direction aux délégués syndicaux et les négociations ont été ouvertes le 17 janvier 2023. Ainsi les parties se sont rencontrées à trois reprises :
• Réunion 1 : 17 janvier 2023 ;
• Réunion 2 : 23 février 2023 ;
Réunion 3 : 7 mars 2023.
La Direction de la société Sofic et les organisations syndicales signataires confirment, avec cet accord, leur volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique tout en permettant aux salariés cadres de disposer d’une réelle autonomie dans leur organisation du travail.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Sofic visés à l’article 3.1.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sauf stipulation contraire, toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail.
ARTICLE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3.1 - Catégorie de salariés visés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
A ce jour, est concerné le personnel de la catégorie « cadre » dont la classification correspond à un coefficient supérieur à 76 tel que définie à l’article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Sont donc exclus les cadres dirigeants.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut-être amenée à évoluer.
Il s'agit là des principaux salariés concernés. Toutefois, d'autres catégories de salariés pourront bénéficier d'une convention de forfait jours dès lors qu'ils répondent aux conditions visées par l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 3.2 - Modalités de mise en place du forfait jours
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. Celle-ci fera l’objet d’un avenant pour les salariés en poste et sera intégrée au contrat de travail initial pour les nouveaux entrants.
La convention individuelle de forfait précise notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés soit 218 jours, journée de solidarité incluse ;
Le droit à des jours de repos pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixés au forfait ainsi que les modalités de prise de ces jours de repos ;
Les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié ;
L’engagement du salarié d’organiser son temps de travail dans le respect des règles en vigueur s’agissant particulièrement de la durée du travail et du repos quotidien et hebdomadaire ;
Les garanties dont dispose le salarié afin d’assurer le respect de son droit à une amplitude et une charge de travail raisonnables (entretiens, contrôle des temps travaillés, etc.) et son droit à la déconnexion ;
Le montant de la rémunération annuelle forfaitaire.
Une convention individuelle de forfait pourra être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées par le présent accord.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction.
Article 3.3 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
3.3.1. Période annuelle de référence du forfait
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Volume annuel de jours travaillés sur la période de référence
Le forfait des salariés relevant de cette modalité est établi, pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés, sur la base d’un volume de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel, le salarié bénéficie de jours de repos « Forfait cadres » dits « Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ».
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journée.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait et du jour de repos hebdomadaire qui est fixé le dimanche sous réserve des dérogations légales applicables.
Modalités de prise des jours de repos supplémentaires
Les règles relatives à la prise de ces jours de repos supplémentaires sont les suivantes :
Les jours de repos se prennent par journée entière ou par demi-journée et peuvent être accolés entre eux. Il est recommandé de prendre les jours de repos régulièrement au fil de l’année de référence.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées aux dates souhaitées par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, et sous réserve d’avoir été validées par le supérieur hiérarchique.
A titre exceptionnel, la Société se réserve le droit d'imposer la prise de jours de repos pour le bon fonctionnement de celle-ci (ponts par exemple) et aussi afin de satisfaire certaines règles légales ; à titre d'exemple, dans l'hypothèse où un salarié devrait travailler plus de 5 jours d'affilés pendant une semaine donnée, la Société se réserve le droit d'imposer la prise de jour(s) de repos au cours de cette même semaine (autre que le samedi et le dimanche).
Les jours de repos doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés n’ayant pas soldé leurs jours de repos au 31 décembre de l’année N, une souplesse sera accordée jusqu’au 31 mars de l’année N+1.
Convention de forfait jours réduits
Les dispositions relatives au temps partiel ne s'appliquent pas aux conventions de forfait en jours sur l'année.
Néanmoins, un forfait annuel en jours réduit inférieur au plafond institué par le présent accord peut être conclu à la demande du salarié, et en accord avec la Direction. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés avec lesquels une convention de forfait comprenant un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours est conclu, le nombre annuel de jours de repos est déterminé chaque année civile après déduction, à partir du nombre de jours de l’année, des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés situés sur un jour ordinairement travaillé et des jours de congés payés afin de respecter la limite annuelle fixée par la convention de forfait.
Incidences des absences en cours d’année
Certaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos. Il s’agit des périodes d’absences au travail légalement assimilées à du temps de travail effectif selon l’article L.3141-5 du Code du travail.
Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Pour le salarié visé à l’article 3.1 intégrant la Société en cours de période de référence, le nombre de jours de forfait est calculé au prorata du forfait temps complet.
Pour ce faire, le calcul est effectué en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel (hors congés additionnels qui ne sont pas acquis) augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
En cas de départ en cours de période de référence il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillées ou assimilés avec ceux qui sont payés.
Dans l’hypothèse où le compteur du salarié est débiteur, une retenu correspondante au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie. Si le compteur du salarié est créditeur un rappel de salaire lui sera versé lors du solde de tout compte.
Article 3.4 - Rémunération des salariés
Conformément à l’article 14 de l'Accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail conclu dans la branche de la Métallurgie, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur l’année indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3.5 - Suivi et répartition de la charge de travail
3.5.1. Repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ne mesurent pas leur temps de travail effectif. Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures et à des horaires stricts de travail.
Néanmoins, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est ainsi réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile ;
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
Activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
3.5.2. Contrôle du nombre de jours de travail
Conformément à l’article 14 de l'Accord National du 28 juillet 1998 conclu dans la branche de la Métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Un document de contrôle doit être tenu par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.
Le contrôle du nombre de jours sera effectué de la manière suivante, chaque salarié concerné par le forfait jours est tenu de saisir dans l’ERP du groupe « Self-service » les journées ou demi-journées de repos, qui devront être validées par le supérieur hiérarchique. Par ailleurs, les jours travaillés et les jours de repos et/ou congés sont saisis dans un fichier de suivi.
3.5.3. Evaluation et suivi de la charge de travail
Conformément aux textes précités, le supérieur hiérarchique du salarié au forfait jours assure un suivi mensuel de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Il s’assure, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Il contrôle également que le salarié bénéficie des temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile.
Il s’assure également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
3.5.4. Entretiens annuels
Dans le cadre de l’organisation du travail selon une convention de forfait annuel en jours, l’employeur et les salariés concernés, dresseront une fois par an, au cours de l’entretien annuel de performance, un bilan de la charge de travail, portant notamment sur les quatre thèmes suivants :
La charge individuelle de travail ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;
La rémunération.
3.5.5. Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion a pour objectif d'assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les collaborateurs de l'Entreprise, ainsi que d'imposer le respect au repos quotidien tel qu'il est prévu par l'article L.3131-1 du Code du travail.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 9 février 2023, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion.
Le salarié en forfait jours n’est pas tenu de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors des plages habituelles de travail.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur au 1er mars 2023.
ARTICLE 5 – RÉVISION, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, s’il y a lieu, par entente réciproque entre les parties, au cas notamment où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant, dans le respect des conditions posées à toute révision, pour lequel les modalités d’information liées au présent accord seront appliquées.
ARTICLE 6 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès de la Dreets via la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que la version du présent accord, déposée en ligne, sera rendue anonyme : elle ne comportera pas l’identité des négociateurs, et des signataires des présentes.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres, dans le ressort duquel il a été conclu.
Fait à Aussillon,
Le 7 mars 2023
En 3 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Directrice de site
Délégué syndical CGT
ANNEXE 1
Décompte du nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés sur l’année = Nombre de jours sur l’année – les samedis et les dimanches – les jours fériés qui ne tombent pas un week-end – les jours de congés payés annuels
A titre informatif pour une année complète (exemple pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023)
Nombre de jours sur l’année |
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Nombre de samedi/dimanche |
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Nombre de congés payés annuels |
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Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré |
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Nombre de jours travaillés |
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Volume annuel de jours travaillés dans le cadre du forfait jours |
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Nombre de jours de repos supplémentaires |
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ANNEXE 2
Absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi pour les droits aux congés payés légaux |
Sources légales et/ou réglementaires |
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Absence pour examens médicaux liés à la grossesse ou à la PMA pour la salariée et son conjoint | Article L1225-16 du Code du travail |
Congé maternité et paternité | Articles L3141-5 du Code du travail |
Congé d’accueil d’enfant et d’adoption | Article L3141-5 du Code du travail |
Accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet pour une durée ininterrompue d'un an au plus | Article L3141-5, 5° du Code du travail et Cass. soc., 3 juillet 2012, n°08-44834 |
Temps passé hors de la société par le conseiller du salarié | Articles L1232-9 et L1232-12 du Code du travail |
Dispense de préavis par l’employeur | Article L1234-5 du Code du travail |
Absence pour don d'ovocytes | Article L1244-5 du Code de la santé publique |
Périodes sans exécution de mission pour les CDI intérimaires | Article L1251-58-2 |
Temps passé en dehors de l’entreprise par le défenseur syndical | Article L1453-6 du Code du travail |
Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale | Articles L2145-10 et L2315-63 |
Congés payés | Articles L3141-5, 1° du Code du travail |
JRS (désignées comme « Jours de Repos Supplémentaires» dans le présent accord) | Articles L3141-5, 4° du Code du travail |
Service national | Articles L3141-5, 6° du Code du travail |
Certains congés légaux pour événements familiaux | Article L3142-2 du Code du travail |
Congé mutualiste de formation | Article L3142-37 du Code du travail |
Absence pour participation aux jurys | Article L3142-43 du Code du travail |
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens | Article L3142-55 du Code du travail |
Congé de représentation | Article L3142-62 du Code du travail |
Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ou les élus locaux (conseillers municipaux, généraux et régionaux) | Article L3142-82 du travail et articles L2123-7, L3123-5 et L4135-5 du Code des collectivités territoriales |
Absence pour réserve opérationnelle, réserve civile de la police nationale et réserve communale de sécurité civile ou le corps de réserve sanitaire | Article L3142-91 du Code du travail et articles L411-13 et L724-9 du Code de la sécurité intérieure et article L3133-4 du Code de la santé publique |
Absence pour appel de préparation à la défense | Article L3142-97 du Code du travail |
Absence pour projet de transition professionnelle | Article L6323-17-4 du Code du travail |
Chômage partiel | Article R5122-11 du Code du travail |
Absence des administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d'agriculture, ainsi que par les représentants d'associations familiales, les sapeurs-pompiers volontaires | Article L231-9 du Code de la sécurité sociale, article L515-3 du Code rural et de la pêche maritime, article L211-13 du Code des affaires sociales et article L723-14 du Code de la sécurité intérieure |
Absence pour participation aux séances du conseil de l'ordre par les professions médicales (les pharmaciens, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes) | Articles L4125-3, L4233-4, L4312-9 et L4321-19 du Code de la santé publique |
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