Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE PHARMACEUTIQUE" chez BAILLY-CREAT - LABORATOIRE BAILLY-CREAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAILLY-CREAT - LABORATOIRE BAILLY-CREAT et le syndicat CGT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02822002857
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BAILLY-CREAT
Etablissement : 72200005600035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE PHARMACEUTIQUE AU SEIN DU XXXXX
Entre les soussignés :
LA SOCIETE XXX,
Dont le siège social se trouve
Immatriculé au RCS
Représenté par XXXX, Directeur de Site
Et
L’organisation syndicale XXXXXX représentée par son délégué syndical XXXXX, dûment informé et habilité à négocier et signer le présent accord.
PREAMBULE :
Le code de la santé public (R5124-19) précise que tout acte pharmaceutique est effectué sous le contrôle effectif d’un pharmacien qui remplit les conditions d’exercice de la pharmacie en France.
Le contrôle des opérations pharmaceutiques permet de répondre aux obligations :
- contrôle de l’opération en temps réel par le pharmacien,
- contrôle du pharmacien en amont de l’opération,
- contrôle du pharmacien en aval de l’opération,
- contrôle par la maîtrise des processus liés aux opérations pharmaceutiques.
Afin que les pharmaciens puissent procéder au contrôle effectif des opérations, un temps de présence pharmaceutique prenant en compte les spécificités propres à l’organisation de l’entreprise doit être défini.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de faire évoluer le dispositif d’astreinte dans le cadre de la mise en place du présent accord au sein du XXXXXX
EN CONSEQUENCE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des pharmaciens actuels et futurs du Xxxxxx, quels que soient leur statut ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Mise en place d’astreintes
L’ensemble des pharmaciens rattaché à l’établissement pharmaceutique du Xxxxxx pourra être amené, sur demande du Pharmacien Responsable, à se soumettre à des périodes d'astreinte dans le respect des dispositions ci-après définies :
2.1 Définition de l'astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l’entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail urgent et nécessaire au service de l’entreprise.
Les parties rappellent que l'astreinte répond à la nécessité d’assurer en permanence la responsabilité pharmaceutique au sein de l’établissement pharmaceutique afin de garantir la continuité générale des activités tel qu’exposé en préambule.
2.2 Modes d'organisation des astreintes - Information et prévenance des salariés
Un dispositif d’astreinte hebdomadaire est défini pour une période débutant du lundi au vendredi de 18h00 jour N à 08h00 jour N+1 et le weekend et jours fériés
Les périodes d'astreinte sont définies un mois à l’avance.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par affichage ou mail, dans un délai de prévenance raisonnable d’au minimum un mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans cette dernière hypothèse, le collaborateur sera, dans la mesure du possible, averti au moins 3 jours calendaires à l'avance.
Les périodes d’astreinte d’un collaborateur pourront exceptionnellement être modifiées en cours d’astreinte en cas de contraintes (notamment maladie, congés ou repos) avec un délai de prévenance suffisant pour assurer son remplacement et avec accord du collaborateur.
Les collaborateurs disposeront des moyens de communication appropriés pour assurer leurs fonctions. Avec l’accord du collaborateur, les appels liés à l’astreinte pourront être transférés sur son téléphone personnel.
Les collaborateurs soumis à une astreinte s’engagent à intervenir sous un délai maximum de 3 heures, en cas de nécessité d’intervention sur site.
2.3 Rémunération de l'astreinte
La période d'astreinte hebdomadaire définie ci-dessus ne constitue pas du temps de travail effectif.
La période d’astreinte pharmaceutique sera rémunérée 2€32 brut par heure.
La période d’astreinte pharmaceutique du weekend de 48h est rémunérée 2€87 brut par heure.
Les astreintes seront payées avec un mois de décalage, le Pharmacien Responsable sera responsable du suivi des astreintes et transmettra le 15 du mois les montants à verser aux collaborateurs au service des ressources humaines sur la paie en cours.
Article 3 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juin 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022.
Article 4 – Révision ou Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes :
La révision ou la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis ci-dessus. Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel avenant ou accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé ou révisé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 5 – Validité de l’accord
En l’absence de délégué syndical ou de salarié - élu ou non - mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent accord est subordonné en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir à la direction départementale du travail et au secrétariat – greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord.
Fait à XXXX, en 5 exemplaires originaux, le XXXXX
XXXXXX XXXX
Directeur de Site Délégué Syndical
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