Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez AMPHENOL ANTENNA SOLUTIONS - JAYBEAM WIRELESS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMPHENOL ANTENNA SOLUTIONS - JAYBEAM WIRELESS SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03721002509
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : JAYBEAM WIRELESS SAS
Etablissement : 72200324100055 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
La société JAYBEAM WIRELESS SAS, au capital de 1 064 000 €, dont le siège social est situé au 847 Chemin du Roy, ZI La Boitardière, 37400 AMBOISE ;
RCS Tours 722 003 241 ;
Ci-après dénommée l’Entreprise et représentée par XXXXXXXX, Directrice Générale,
d’une part,
Et :
XXXXXXXX,
XXXXXXXXX,
PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un régime de Compte Epargne Temps (CET).
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant à JAYBEAM WIRELESS SAS
Article 1 : Dispositions actuelles et cadre juridique
Les dispositions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) figurent à l’article L. 3152-1 et suivants du Code du Travail et dans l’Accord National du 28/07/1998 modifié.
Même s’il existe un accord collectif relatif à l’institution d’un régime de CET au niveau de la branche professionnelle. JAYBEAM WIRELESS SAS, a fait part de sa volonté de mettre en œuvre ce dispositif dans le but de disposer d’une solution d’épargne pour les congés non pris pendant la période de référence et d’un dispositif de gestion des fluctuations d’activités.
Pour se faire, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis les : 18 mars 2021 et le 09 avril 2021.
Le présent accord d’entreprise succède au précédent caduc du 30 décembre 2013.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de JAYBEAM WIRELESS SAS, disposant d’une ancienneté d’au moins 6 mois, travaillant à temps complet ou à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail conclu entre le salarié et l’employeur, à l’exception de ceux relevant d’une convention de mise à disposition intragroupe. En effet, le temps de travail et l’organisation effective de la charge de travail de ces derniers ne relèvent pas du pouvoir de direction de JAYBEAM WIRELESS SAS mais de la société utilisatrice.
Le salarié ne peut bénéficier des dispositions relatives au CET qu’à condition qu’il dispose d’une ancienneté d’au moins six mois consécutifs.
Article 3 : Ouverture et tenue du compte, Alimentation du compte
En raison de la possibilité d’alimentation du compte à l’initiative de l’employeur, le dispositif sera automatiquement ouvert pour chaque salarié relevant des catégories décrites dans le paragraphe « Champ d’application » et non pas seulement à la demande du salarié souhaitant en bénéficier.
La tenue du compte sera assurée par l’employeur cf. modalités pratiques figurant à l’article « Gestion du compte ».
Article 4 : Alimentation du compte
4.1 Caractère des éléments affectables
JAYBEAM WIRELESS SAS dispose à ce jour d’un Plan d’Epargne Entreprise, offrant la possibilité aux salariés de construire une épargne pour les éléments de rémunération tels que l’intéressement, la participation et autres avantages et primes diverses. Ainsi s’agissant du Compte Epargne Temps, les parties conviennent d’exclure la possibilité d’y alimenter des éléments en numéraires et de la restreindre à des éléments en temps. Cette démarche correspond aux objectifs fixés initialement dans le cadre de la mise en place de ce dispositif et visant à offrir un outil de gestion des heures supplémentaires et des congés payés.
4.2 Eléments affectables à l’initiative du salarié
L’article L. 3152-2 du Code du Travail n’énumérant pas limitativement les éléments pouvant être retenus, le présent accord fixe, de manière exhaustive, la liste des éléments pouvant alimenter le C.E.T.
Liste des éléments affectables
Ainsi, il est convenu que les salariés peuvent, sur leur propre initiative solliciter l’affectation à leur compte des éléments suivant :
Pour tous les salariés :
la cinquième semaine de congés payés
les congés conventionnels d’ancienneté
les repos supplémentaires (repos mission)
les rtt (pour les personnels au forfait)
les heures supplémentaires validés par le repsonsable
S’agissant de la contrepartie obligatoire en repos, acquise au titre des heures effectuées au-delà du contingent annuel, et de sa vocation à préserver la santé des salariés, elle ne pourra pas être affectée au Compte Epargne Temps.
Les jours de congés qui sont affectés sur le CET sont réputés avoir été pris. De même, l’affectation au CET des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail en cas de forfait annuel en jours, conduit le salarié concerné à travailler au-delà du forfait de référence : les jours supplémentaires effectués, alimentant le CET, ne constituent ni des jours ni des heures supplémentaires à majorer.
Plafonds annuels
Pour chaque élément affectable au compte, un plafond annuel est fixé, en vue de faciliter la prise d’un temps de repos minimum suffisant pour le salarié.
Les plafonds sont fixés comme suit :
congés payés au titre de la cinquième semaine : 5 (cinq) jours
congés conventionnels d’ancienneté : 1 (un) jour
repos supplémentaires (repos mission) : 2 (deux) jours.
jours acquis au titre de la réduction du temps de travail en cas de forfait annuel en jours : 3 (trois) jours.
Formulaires de demande d’alimentation
L’employeur est informé par le salarié de sa volonté d’alimenter son compte grâce au formulaire ad hoc mis à sa disposition au service Ressources Humaines (annexe 1).
Délais d’information de l’employeur
Compte tenu des périodes de congés payés, l’employeur devra être informé de la volonté d’alimentation au compte au plus tard le 31 mai de la période de disponibilité.
En conséquence, au 31 mai de chaque année, tout salarié disposant d’un solde de congés non pris et n’ayant pas informé l’employeur de sa volonté de les porter à son Compte Epargne Temps perdra le bénéfice des droits acquis et ne pourra solliciter, de manière unilatérale, leur report.
Il en est de même pour les jours acquis au titre de la récupération du temps de travail, en cas de forfait annuel en jours dont le décompte s’effectue sur l’année civile. La volonté du salarié d’en affecter une partie sur son compte devra être formalisée au plus tard au 15 décembre de chaque année. Par voie de conséquence, au 31 décembre, tout salarié disposant d’un solde de RTT non prises et n’ayant pas informé l’employeur de sa volonté de les porter à son Compte Epargne Temps, perdra le bénéfice des repos acquis.
Enfin, en cas d’alimentation du compte avec les repos compensateurs en remplacement du paiement des heures supplémentaires, l’employeur devra être informé par le salarié avant l’issue de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Dans ce cas, le formulaire de demande d’alimentation du compte ne se substitue pas à la feuille de Gestion du Temps de Présence sur laquelle figure le visa hiérarchique autorisant la réalisation des heures, ainsi que la contrepartie souhaitée à la réalisation des heures (paiement, repos compensateur de remplacement sur compteur de modulation, affectation au CET).
4.3 Eléments affectables à l’initiative de l’employeur
Liste des éléments affectables
L’employeur dispose de la possibilité d’affecter les heures supplémentaires réalisées au C.E.T. en particulier pour anticiper d’éventuelles baisses d’activités, et de possibles arrêts de production. L’idée est de contraindre le salarié à disposer d’une épargne de temps affectée en priorité à ces événements en vue d’éviter des pertes de salaires, toujours dommageables à la situation personnelle et familiale des personnels.
Cette affectation par l’employeur des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail est la seule exception au caractère volontaire de l’alimentation du compte épargne temps par le salarié.
Plafond annuel et cumulé
Les parties conviennent d’un plafond de 30 heures (trente) annuelles pour l’affectation au C.E.T des heures effectuées au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
Délais d’information par l’employeur
L’employeur informera le personnel, simultanément à sa demande de réalisation d’heures supplémentaires, de sa volonté de les porter au crédit du CET des personnels concernés. Cette communication sera collective et par voie d’affichage.
4.4 Rappel sur les dispositions légales en matière d’heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur doivent donner lieu à rémunération. Le fait pour l'employeur d'imposer des heures supplémentaires en raison des nécessités de l'entreprise, dans la limite du contingent, n'entraîne pas la modification du contrat de travail. En principe, le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures pour effectuer un travail urgent constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.
Le fait de choisir d’affecter le repos compensateur de remplacement au CET, que ce soit à l’initiative du salarié ou à celle de l’employeur ne modifie pas les règles applicables en matière de réalisation et de rémunération des heures supplémentaires.
Tableau 1 : Salariés ne relevant pas d'une convention de forfait en jours | |||||
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Elément affecté au compte | Initiative | Plafond annuel | Unité de base | Valorisation monétaire | Commentaires |
5ème semaine de congés payés | Salarié | 5 jours | Jour | - | Ne pouvant être pris que sous forme de repos, la valorisation monétaire est inutile avant la rupture du contrat. A la rupture du contrat et liquidation du CET, l'indemnisation compensatrice se fait sur la base du salaire perçu à la date d'exercice du tirage. |
Congés conventionnels d'ancienneté | Salarié | 1 jour | Jour | Taux de base perçu à la date d'affectation | Conversion en heures afin d'établir la valorisation monétaire. |
Repos supplémentaires (repos mission) | Salarié | 2 jours | Heure | Taux de base perçu à la date d'affectation | Conversion en jours que la base de l'horaire moyen de la journée de travail soit 7 heures |
Modulation en période haute et basse | Employeur | 40 heures | Heure | Taux de base perçu à la date d'affectation | Conversion en jours que la base de l'horaire moyen de la journée de travail soit 7 heures |
Revalorisation monétaire annuelle | Employeur | Indexation annuelle | Revalorisation des heures disponibles sur CET au 01/01 : différentiel entre taux de base à l'affectation et taux horaire en cours |
Tableau 2 : Salariés soumis à une convention de forfait en jours / sans référence horaire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elément affecté au compte | Initiative | Plafond annuel | Unité de base | Valorisation monétaire | Commentaires |
5ème semaine de congés payés | Salarié | 5 jours | Jour | - | Ne pouvant être pris que sous forme de repos, la valorisation monétaire est inutile avant la rupture du contrat. A la rupture du contrat et liquidation du CET, l'indemnisation compensatrice se fait sur la base du salaire perçu à la date d'exercice du tirage. |
Congés conventionnels d'ancienneté | Salarié | 1 jour | Jour | 1/22é ou 1/30è du salaire mensuel à la date d'affectation | |
Repos supplémentaires (repos mission) | Salarié | 2 jours | Jour | Taux de base perçu à la date d'affectation | Conversion en jours que la base de l'horaire moyen de la journée de travail soit 7 heures |
Jours de repos acquis au titre de la récupération du temps de travail | Salarié | 3 jours | Jour | 1/22é ou 1/30è du salaire mensuel à la date d'affectation | |
Revalorisation monétaire annuelle | Employeur | Indexation annuelle | Revalorisation des heures disponibles sur CET au 01/01 : différentiel entre 1/22è à l'affectation 1/22è en cours |
Article 5 : Gestion du compte
5.1 Unités de gestion
En raison des modalités d’utilisation différenciées selon l’origine des éléments affectés, la gestion du compte sera effectuée en identifiant chaque type d’élément affecté.
En outre, les parties conviennent que le compte sera géré à la fois en temps et en argent, à l’exception des jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine. En effet, ces derniers ne pouvant être pris que sous forme de repos, ils ne seront pas valorisés en argent. Seule la liquidation totale des droits consécutive à la rupture du contrat de travail ouvre la possibilité d’un versement en numéraire des droits équivalents à la 5ème semaine. La réglementation relative aux congés payés imposant que ces derniers soient payés en adoptant la méthode la plus favorable de détermination entre la règle du maintien de salaire et la règle du 1/10ème, le calcul du solde du C.E.T. adoptera le même principe, s’agissant des jours portés au compte au titre de la 5ème semaine de congés payés.
5.2 Règles de conversion : unité de base et unité convertie en temps - valorisation en numéraire
Les modalités de la gestion du compte diffèrent selon que le salarié relève de la catégorie « salariés en forfait jours » ou « salarié dont le temps de travail est décompté en heures ».
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
La valorisation des éléments portés au C.E.T est effectuée :
en unités de base : elle correspond à l’unité de temps de l’élément affecté au compte, soit le jour pour les congés payés, soit l’heure pour le temps de travail au-delà de la durée collective
en unité de temps convertie : les éléments dont l’unité de base est le jour sont ainsi convertis en heures (sauf congés payés au titre de la cinquième semaine) afin de procéder à la valorisation en numéraire. S’agissant des éléments dont l’unité de base est l’heure, ils sont convertis en jours dans la perspective de l’utilisation des droits. La conversion heure/jour et jour/heure est effectuée sur la base de l’horaire réel de la journée de travail soit 7 (sept) heures.
en argent : en appliquant au montant des heures portées au compte (en unité de base ou converties) le taux horaire de base du salarié à la date de l’affectation, le paiement sera majoré s’il a lieu.
Salariés relevant du forfait annuel en jour (ainsi que les salariés au forfait jours ou sans référence horaire)
La valorisation des éléments portés au C.E.T est effectuée :
en unités de base : elle correspond à l’unité de temps de l’élément affecté au compte, soit le jour pour l’ensemble des éléments pouvant être affectés au C.E.T.
en argent : en appliquant au nombre de jours portés au compte épargne un taux de 1/22ème du salaire mensuel à la date d’affectation pour les salariés relevant du forfait annuel en jours et 1/30ème pour les salariés sans référence horaire.
5.3 Revalorisation annuelle du solde du compte
Afin de déterminer une valorisation au plus juste de chacun des C.E.T. et dans l’optique d’éviter de trop grands écarts de réévaluation entre la date d’affectation et la date de liquidation des droits, le montant du compte sera revalorisé chaque année au 1er janvier. Le montant de cette régularisation s’ajoutera à la valorisation en numéraire et ne sera pas converti en temps. Il fera l’objet d’une ligne spécifique identifiable sur le détail du compte pour faciliter la gestion.
Son calcul s’effectue comme suit :
sur la base du taux horaire perçu par le salarié si son temps de travail est décompté en heures
sur la base du 1/22ème salaire mensuel perçu, pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours ; 1/30ème pour les salariés sans référence horaire.
5.4 Relevé de compte
La tenue du compte est assurée par l’employeur. Pour se faire, il met en service un fichier sur lequel l’ensemble des mouvements seront reportés (en liste). Cette base de données servira ensuite à établir un relevé de compte annuel, faisant état des éléments épargnés et de leur utilisation, à la date d’édition.
Un relevé sera communiqué chaque mois, joint au bulletin de salaire, dès lors qu’une partie de droits aura été utilisée sur le mois concerné.
L’employeur pourra choisir de confier la gestion des comptes à un organisme extérieur si la hausse du nombre des mouvements rendait la gestion trop complexe. Ce changement éventuel sera notifié à la représentation syndicale pour courrier, sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.
5.5 Garantie et plafond des droits épargnés
Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.
Le plafond maximal des droits pouvant être épargnés correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (à savoir 81 048€ pour l’année 2019).
ARTICLE 6 : Utilisation du compte
Le Compte Epargne Temps est utilisé pour financer des temps non travaillés. Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles s’effectue l’exercice des droits et définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre.
La disponibilité des droits est détenue par celui qui a eu l’initiative de leur affectation au compte. Par conséquent, le salarié peut utiliser les droits portés au C.E.T. de sa propre initiative et ne peut donc pas disposer librement de ceux issus des éléments affectés par l’employeur. De la même manière, l’employeur ne peut solliciter le recours aux droits du C.E.T pour gérer les fluctuations d’activités que pour la part correspondant aux heures de repos compensateurs en remplacement du paiement des heures supplémentaires qu’il a lui-même choisi de porter aux comptes des salariés.
6.1 Congés finançables à l’initiative du salarié :
Liste exhaustive des congés financés par la C.E.T.
Ainsi les congés pouvant être financés par la mobilisation des droits affectés au C.E.T. sont les suivants :
Congé pour création / reprise d’entreprise
Congé de Solidarité Internationale
Congé Parental d’Education (temps plein ou temps partiel)
Congé d’adoption internationale
Congé de présence parentale
Congé de soutien familial
Congé de solidarité familiale
Congé sabbatique
Cessation d’activité (progressive ou totale)
Les dispositions légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement des ces périodes de congés demeurent applicables. Leur financement par l’utilisation des droits au C.E.T. ne modifie pas les formalités et les durées qui leur sont applicables.
D’autres périodes d’absences peuvent également être financées par l’utilisation des droits affectés au CET. Il s’agit du :
Congé sans solde, dès lors qu’il atteint une durée minimale de deux semaines consécutives,
Passage à temps partiel, dès lors que la réduction du temps de travail atteint au moins 10% et pour une durée d’au moins deux mois consécutifs,
Recours à une période de formation hors temps de travail, dès lors que la durée de la formation atteint au minimum 24 heures.
Le délai de prévenance quant à la mobilisation des droits du C.E.T. est, le plus souvent, concomitant au délai de demande de congé auprès de l’employeur, et varie donc selon le type d’absence concernée. Si la demande de dépôt au CET n’est pas faite dans les délais, la demande sera refusée.
L’employeur peut donc être fondé à refuser au salarié l’utilisation de ses droits affectés au C.E.T. si sa demande est nettement postérieure à la date de départ en congé.
Le temps non travaillé, ainsi que le décompte des droits C.E.T. utilisés pour le financer, sont portés au bulletin de paie du salarié pour chacun des mois concernés. De plus, un relevé du C.E.T., faisant état du détail de l’utilisation progressive des droits sera adressé au salarié à l’issue de la période de consommation (soit à la fin du congé, soit à l’issue de l’apurement des droits utilisables).
Formulaires de demande d’utilisation
L’employeur est informé par le salarié de sa volonté d’alimenter son compte grâce au formulaire ad hoc mis à sa disposition au service Ressources Humaines (annexe 1). Ce dernier est en charge de valider la demande d’utilisation après avoir contrôlé la disponibilité des droits acquis.
6.2 Liquidation du compte en numéraire
Le compte épargne temps peut faire l’objet d’une liquidation (partielle ou totale) en numéraire, dès lors que le salarié est en mesure de produire les éléments justifiant les situations suivantes :
Changement d’état civil (mariage, divorce, conclusion ou rupture d’un PACS)
Arrivée au foyer d’un enfant (naissance ou adoption) quelque que soit son rang dans la fratrie
Décès du salarié, de son conjoint, d’un enfant à charge du foyer, du partenaire lié par un PACS
Invalidité (sans taux d’incapacité minimum) du salarié, de son conjoint, d’un enfant à charge du foyer, du partenaire lié par un PACS
Chômage du conjoint, du partenaire lié par un PACS (sous réserve de l’inscription au Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi)
Situation de surendettement du foyer (sous réserve de l’examen et de l’établissement de la situation de surendettement par la commission du surendettement des particuliers)
Acquisition et/ou agrandissement de la résidence principale
Création ou reprise d’une entreprise par le salarié, son conjoint, son enfant, son partenaire lié par un PACS
Rupture du contrat de travail
Avenant au contrat de travail modifiant les modalités de décompte du temps de travail
Placement direct des fonds au P.E.E. de l’entreprise
Dons à une association, à un organisme d’intérêt général (sous réserve de production de l’attestation fiscale permettant au donateur de bénéficier de la réduction fiscale).
Si un salarié ne relève pas d’une des situations établies ci-dessus (que ce soit en matière de temps non travaillé ou de situation justifiant la liquidation en numéraire) mais s’engage dans un projet pour lequel il souhaite néanmoins bénéficier des droits acquis au C.E.T., il devra établir une demande motivée par écrit, et produire l’ensemble des documents permettant l’examen de son projet.
Un Comité, composé de la Direction de l’entreprise, de membres des Instances Représentatives du Personnel, de la Direction des Ressources Humaines, se réunira dans les 30 jours suivant réception de la demande afin de statuer sur l’éventuelle utilisation des droits.
6.3 Gestion des fluctuations d’activité par l’employeur
Seules les heures affectées au C.E.T. à l’initiative de l’employeur (repos compensateur de remplacement dû au titre de la réalisation des heures supplémentaires) peuvent être utilisées par ce dernier en vue de gérer les fluctuations d’activités.
Définition des fluctuations d’activité
Les fluctuations d’activité sont de deux types.
En cas d’arrêt de production non prévu (en raison du caractère imprévisible de l’incident à l’origine de l’arrêt) de plus d’une demi journée (consécutive), l’employeur peut décider de compenser le temps non travaillé par l’utilisation des droits affectés au C.E.T. Le personnel en est informé par voie d’affichage. Le décompte des droits ainsi utilisés est opéré en heures et porté au bulletin de paie du mois concerné. Un relevé du C.E.T. y est joint, faisant état des droits défalqués au solde.
Le chômage partiel est un dispositif qui permet aux entreprises confrontées à des difficultés économiques de réduire ou de suspendre temporairement leur activité. La mise en chômage partiel n'est possible qu'à certaines conditions :
une conjoncture économique défavorable (baisse des commandes par exemple),
des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie,
un sinistre (ou des intempéries) ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel (perte du principal client par exemple), ayant entraîné l'interruption ou la réduction de l'activité,
la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise.
Si une de ces situations vient à se présenter, l’employeur, après consultation du Comité d’Entreprise, peut décider de compenser la réduction ou la suspension de l’activité de l’entreprise par l’utilisation des droits affectés au C.E.T. en vue d’éviter le recours à une mesure de chômage partiel, et la perte de revenus induite pour les salariés de l’entreprise. Les dispositions de mise en œuvre font alors l’objet d’une négociation avec le Comité d’Entreprise, notamment sur le volume d’heures concernées et les modalités d’évaluation et de prise en compte dans la paie.
Durée, révision, effet
Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années et prendra effet le 1er juin 2021.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment au cours des six mois précédant la date anniversaire de sa conclusion, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
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Après signature par l’organisation syndicale représentative, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRRECTE d’Indre et Loire.
Une copie sera également remise par l’employeur au greffe du conseil de Prud’hommes de Tours.
Après signature par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRRECTE d’Indre et Loire.
Une copie sera également remise par l’employeur au greffe du conseil de Prud’hommes de Tours.
Fait à Amboise, le 26 avril 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour XXXXXXXXX Pour XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Pour XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
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