Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise concernant la fixation du contingent d'heures supplémentaires" chez FLO PAK - PREGIS INTERNATIONAL SAS
Cet accord signé entre la direction de FLO PAK - PREGIS INTERNATIONAL SAS et les représentants des salariés le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09518000707
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : FP INTERNATIONAL SA
Etablissement : 72200639200038
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES (2017-10-26)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
CONCERNANT LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Préambule
La Société FP INTERNATIONAL pratique l’annualisation du temps de travail et applique actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h00 en application de l’accord de branche.
La loi est venue modifier les règles en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
En effet, le code du travail instaure la primauté de l’accord collectif d’entreprise par rapport à l’accord de branche en ce qui concerne la détermination du contingent d’heures supplémentaires.
Sur le fondement des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, la Société FP INTERNATIONAL entend donc déroger par accord d’entreprise à l’accord de branche dans le but d’augmenter son contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’objectif est de définir par le présent accord d’entreprise le contingent d’heures supplémentaires et ses conditions d’accomplissement.
Article 1 : Champ d’application
L’accord s’applique aux salariés de la Société FP INTERNATIONAL, sur la base du volontariat,
En revanche, cet accord collectif ne s’applique pas :
-aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail ;
-aux salariés à temps partiel ;
-aux salariés sous convention de forfait annuel en jours ;
-aux salariés sous convention de forfait annuel en heures.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220h (deux cent vingt heures) par année civile et par salarié.
Ce contingent de 220 h s’appliquera pour la première fois au titre l’année civile 2018
Demeureront inchangés les taux de majoration des heures supplémentaires qui sont de
25% pour les 8 premières
50% pour les suivantes
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne pourront l’être qu’après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sans préjudice du respect des durées maximales de travail.
Au-delà du contingent, c’est-à-dire dès la 221ème heure, toute heure supplémentaire accomplie sera assortie d’une contrepartie en repos fixée à :
- 100 % par heure effectuée
(50 % dans les entreprises ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés)
Cette contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi est octroyée exclusivement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 h et devra être prise dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le droit au repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.
Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée et sera assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
La prise du repos ne devra entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié devra effectuer une demande écrite pour prendre son repos. Cette demande sera remise à l’employeur contre récépissé au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos, sachant que l’employeur devra répondre dans les sept jours de la réception de la demande.
Article 3 : Conditions de suivi de l’accord
Une réunion annuelle avec le délégué du personnel permettra d’évaluer le bien-fondé de la reconduction de cet accord au titre de l’année suivante.
Cette réunion se déroulera au mois de septembre de chaque année.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être modifié le cas échéant par avenant à tout moment dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
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