Accord d'entreprise "Accord relatif à la succession des CDD" chez SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T07521030056
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON
Etablissement : 72206399700174 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD RELATIF AUX REGLES DE SUCCESSION DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE et CONTRATS DE MISSION TEMPORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997,

Représentée par ……………………, en sa qualité de Gérant,

Dénommé ci-après « la Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par ………………….., en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………………, en sa qualité de délégué syndical central,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A compter du mois de janvier 2020, la Société des Ateliers LOUIS VUITTON a subi les premières conséquences de l’épidémie de Covid-19, et a été contrainte de réduire son activité.

Cette réduction s’est accélérée en mars 2020, suite à la fermeture administrative des magasins en France, et dans une grande partie du monde, nécessitant un arrêt de la production et une fermeture des Ateliers, à compter du 17 mars 2020.

Dans ce cadre, la Maison a été contrainte de ne pas poursuivre les CDD et les missions d’intérim, arrivant à leur terme durant cette période.

La diminution de la propagation de l’épidémie a permis une reprise progressive de l’activité des Ateliers, à compter de mi-avril 2020, dans le respect des protocoles sanitaires. La reprise de l’activité des magasins dans la quasi-totalité des pays, et les perspectives de croissance dans les mois à venir imposent désormais de pouvoir augmenter rapidement les capacités de production, notamment sur les produits « chauds ». Cette augmentation rapide des cadences de production ne peut être pourvue par les seules ressources internes de l’entreprise, et nécessite le recours à des ressources externes, via des CDD et/ou de l’intérim.

A ce jour, compte tenu des règles existantes sur les successions de CDD et contrats de missions temporaire, visées aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 et suivants du Code du travail, la Maison n’est pas en mesure de procéder aux recrutements qui lui seraient nécessaires, pour faire face à ses besoins capacitaires urgents.

L’article 41 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire permet, par accord d’entreprise, de déroger à certaines dispositions légales ou conventionnelles applicables aux contrats de travail à durée déterminée et contrats de mission temporaire, notamment relatives aux successions de contrats et l’application du délai de carence.

Afin de répondre aux besoins immédiats d’emplois, nécessaires pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, les parties sont donc convenues d’aménager les règles relatives à la succession de CDD et de contrats de mission temporaire, sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 24 octobre 2018.

Sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra donc y être dérogé par accord d’établissement.

Le présent accord s’applique à tous les CDD et contrats de missions temporaires conclus pendant la durée d’application de l’accord, quels que soient le poste ou la catégorie professionnelle concernée.

Article 2 – SUPPRESSION DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CDD OU CONTRATS DE MISSION SUCCESSIFS, SUR LE MEME POSTE

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, chaque CDD et contrat de mission temporaire peut être renouvelé deux fois, dans une limite maximum de 18 mois, renouvellements éventuels inclus.

Par principe, au terme de chaque CDD ou contrat de mission temporaire, un délai de carence doit être respecté avant de pouvoir recourir à un nouveau CDD ou un contrat de mission temporaire, sur le même poste.

Dans le cadre du présent accord, et par dérogation aux dispositions des articles L. 1244-4-1 et L. 1251-37-1 du Code du travail, il est expressément convenu que le délai de carence ne sera pas applicable, dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des motifs suivants :

- Remplacement d’un salarié absent

- Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

- Exécution de travaux urgents nécessités par les mesures de sécurité.

Le délai de carence n’est pas non plus applicable :

- Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du CDD ou du contrat de mission temporaire ;

- Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son CDD ou de son contrat de mission temporaire.

La non-application du délai de carence, telle que décrite ci-dessus, s’entend tant pour les nouveaux CDD (ou nouvelles missions d’intérim), que pour ceux conclus préalablement à la signature du présent accord, ayant déjà fait l’objet d’un ou deux renouvellements, et dont la durée globale (renouvellements inclus) ne pourrait excéder 18 mois.

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets et ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Les stipulations de l’article 2 sont donc applicables aux CDD et contrats de missions temporaires conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord prend effet à sa date de signature entre les parties.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 1er juillet 2020

En 5 exemplaires

Pour la Société SALV

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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