Accord d'entreprise "ACCORD PATERNITE / DEUXIEME PARENT" chez BSCH - BANCO SANTANDER SA (BANCO SANTANDER S.A.)

Cet accord signé entre la direction de BSCH - BANCO SANTANDER SA et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021895
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : BANCO SANTANDER S.A.
Etablissement : 72206710500170 BANCO SANTANDER S.A.

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord relatif au congé paternité / 2ème parent

Préambule

Le présent accord vise à améliorer, au sein de Banco Santander, les modalités de prise en charge financière du congé paternité/deuxième parent.

Il s’inscrit dans la démarche entreprise par le Groupe Santander et sa filiale en France visant à offrir à ses salariés des conditions simples et justes lors de l’accueil du jeune enfant, en l’aidant à équilibrer sa vie professionnelle et familiale.

Article 1 —  Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de BANCO SANTANDER France S.A.

Il s’applique quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, apprentis).

Article 2 — Congé paternité

2.1 • Modalités

Dans le présent accord, le congé paternité concerne le conjoint de la mère, la personne liée à la mère par un PACS ou vivant maritalement avec elle. Les Parties au présent accord conviennent d’allonger le dispositif légal de congé paternité à 4 semaines, soit 28 jours calendaires (samedi, dimanche et jours fériés compris).

Le salaire fixe de base est maintenu à 100% durant cette période.

- Le congé paternité pourra être pris en une fois, ou en deux périodes de 14 jours calendaires chacune, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.

- Pour en bénéficier, le salarié concerné devra informer par écrit le service Ressources Humaines de la Société, au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. La date s’impose à la Société.

2.2 • Effets sur le contrat de travail 

- Le congé paternité supralégal entraine la proratisation des congés payés et RTT. Le congé de naissance (C .trav. L.3142-1) et le congé paternité légal n’ont pas d’impact sur l’acquisition des congés payés et RTT.

- Le congé paternité supralégal est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, à la participation et à l’intéressement.

- Le présent dispositif est cumulable avec les 3 jours de congé de naissance (C .trav. L.3142-1).

Article 3 —  Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 4 —  Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 5 —  Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par une commission de suivi.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 6 —  Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 —  Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 —  Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’une année, d'une révision dans les conditions légales.

Article 10 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 11 —  Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 12 —  Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait et signé à Paris,

Le 27/05/2020.

FH

Directeur Succursale France

Banco Santander S.A.

SB

Ressources Humaines France
Banco Santander S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com