Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2023 BLOC N°1" chez JARDIMAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JARDIMAT et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T02522004164
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIMAT
Etablissement : 72282050300042 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
JARDIMAT
Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Parc Activités Eurespace – 25770 Serre-les-Sapins
ACCORD D’ENTREPRISE
NAO 2023 BLOC N°1
ENTRE :
La Société Jardimat, société par actions simplifiée au capital de
150.000 EUR, dont le siège social est situé Parc d’Activité Eurespace - 25770 Serre les Sapins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 722 820 503, représentée par XXXXXXXXXagissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
ET :
La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,
Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
D’autre Part,
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Société a informé la CFDT et la CGT, par courrier du 12 octobre 2022, son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
C’est dans ces conditions que XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT, et XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT, ont été invités à négocier le présent accord et à nommer leurs délégations syndicales respectives.
La Délégation Syndicale CFDT était alors composée de XXXXXXX et XXXXXXXX, et la Délégation Syndicale CGT était composée de XXXXXXXXXX(ci-après les « Délégations Syndicales »).
Une première réunion préparatoire s’est tenue le 04 novembre 2022 au cours de laquelle la liste des informations à remettre aux Délégations Syndicales, ainsi que le calendrier et les modalités de tenue des réunions ont été définis.
L’ensemble des informations demandées par les Délégations Syndicales et nécessaires à la tenue des négociations leur a été transmis par la Société.
Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 17 novembre 2022 ;
2ème réunion le 1er décembre 2022.
L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.
Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions des Délégations Syndicales ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et les Délégations Syndicales.
Lors de la 2ème réunion, qui s’est tenue le 1er décembre 2022, les Parties sont parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel, à l’exception des salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres dirigeants dans la mesure où ils participent à la Direction de la Société.
Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE
Les Parties sont convenues d’une augmentation générale d’un montant fixe de 80€ maximum bruts par mois et par personne.
Cette Augmentation Générale sera appliquée selon les conditions suivantes :
Application au salaire fixe de base brut, hors heures supplémentaires, qu’elles soient ou non contractuelles ;
Application proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle, sur une base de 35h00 de travail par semaine ;
Application après déduction des éventuelles augmentations (de toute nature) du salaire fixe brut de base perçues par le salarié concerné depuis août 2022.
L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, sera versée au 1er janvier 2023 et le premier versement interviendra avec la paie de janvier 2023.
Article 3 – PRIME TRANSPORT
Compte tenu des augmentations des prix du carburant, de la situation géographique de la Société située en dehors d’un périmètre de transport urbain, les Parties sont convenues du maintien du versement d’une prime transport de 16,60 € nets par mois, durant la durée du présent accord.
Le bénéfice de cette prime transport est réservé aux salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail de quelque type que ce soit, et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
En effet, et comme indiqué, la Société étant située en dehors de tout périmètre de transport urbain, les salariés de la Société sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel et donc d’engager des frais de carburant.
La prime transport, telle que ci-dessus définie, sera versée à partir du 1er janvier 2023. Le premier versement interviendra avec la paie de janvier 2023 et le dernier versement interviendra avec la paie de décembre 2023.
Article 4 – TITRES RESTAURANTS
Il est rappelé que la Société attribue à ses salariés, depuis le 1er mai 2014, des titres restaurants. Ces titres restaurants, attribués en application d’une décision unilatérale de l’employeur sont octroyés aux salariés de toutes catégories, qui ne bénéficient pas du versement de prime de panier et/ou du remboursement de leurs frais de repas, et qui souhaitent bénéficier des titres-restaurant.
Dans ces conditions, les Salariés concernés se voient attribuer un titre-restaurant par jour travaillé, selon les conditions d’attribution définies par l’URSSAF.
Les Parties sont convenues d’augmenter la valeur faciale du titre-restaurant. Ainsi, à compter du 12 décembre 2022, la valeur du titre-restaurant sera portée de 7€ à 8€.
La répartition de la participation est la suivante :
Participation de l'entreprise = 50 %, soit 4 euros par titre-restaurant ;
et
Participation du salarié 50 %, soit 4 euros par titre-restaurant.
Article 4 - DUREE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous et jusqu’au 31 décembre 2023, date à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 14 décembre 2023 à 09h00.
A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.
Article 5 - REVISION – DENONCIATION
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.
Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6 – NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la CFDT et la CGT.
Article 7 – VALIDITE
Le présent accord, signé par la CFDT et le CGT, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la CFDT et la CGT sont représentatives au sein de la Société et ont recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 14 février 2019.
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPÔT
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.
Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Serre-les-Sapins
Le 1er décembre 2022
Pour la société Jardimat XXXXX Directeur de site |
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXXXX Délégué Syndical CFDT |
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Pour l’organisation syndicale CGT XXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT |
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