Accord d'entreprise "Accord d'entreprise contingent d'heure supplémentaire" chez IMPRIMERIE ROY FRERES - ROY FRERES BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE ROY FRERES - ROY FRERES BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119001413
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROY FRERES BOURGOGNE
Etablissement : 72572104700068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD D’ENTREPRISE
Sommaire
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT 4
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES 6
Article 3-1- Information et consultation du Délégué du Personnel 6
Article 3-2- Prise d’effet et durée 6
Article 3-3- Suivi de l’accord 6
Article 3-4- Dénonciation – Révision 6
Article 3-5- Notification - Dépôts 7
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS
Dont le siège social est sis
Dont le numéro Siret est le
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
D’UNE PART
ET
M.
Agissant en qualité de Délégué du Personnel titulaire, régulièrement élu et représentant % des suffrages exprimés.
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté le présent accord :
PREAMBULE
L’entreprise applique, compte tenu de son activité, la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de labeur et industries graphiques.
Dépourvue de Délégués syndicaux, l’entreprise, qui emploie entre onze et cinquante salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à salariés), a, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, proposé au Délégué du Personnel titulaire, après les avoir informés, d’entamer des négociations avec eux en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à aménager les dispositions de l’accord de branche susvisé en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Une réunion de négociation s’est tenue le.
A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’entreprise et le Délégué du Personnel titulaire ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions des articles L 3121-33 et suivants du Code du travail.
Il en est résulté les termes du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’appliquera au sein de l’entreprise .
A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures.
L’entreprise fait application et continuera à faire application de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de labeur et industries graphiques.
Cependant, les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
► Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les parties conviennent de fixer à 380 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputeront pas sur le contingent.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
► Contrepartie obligatoire en repos :
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.
A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.
L'entreprise informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi journée.
Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.
La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
En cas de refus de la date proposée, l'entreprise en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.
La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en numéraire dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Cette indemnité aura le caractère de salaire.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1- Information et consultation du Délégué du Personnel titulaire
Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, aux Délégués du Personnel titulaires le.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Par ailleurs, un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 3-2- Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au.
Article 3-3- Suivi de l’accord
Article 3-3-1 - Commission de suivi
Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :
- L'employeur ou son représentant ;
- Un représentant du personnel élu (membre du CSE ou Délégué du personnel à défaut).
Article 3-3-2 - Modalités du suivi
Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.
Article 3-4- Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail et dans les conditions suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Enfin, la Société s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivant la réception de cette demande.
Article 3-5- Notification - Dépôts
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Fait à
Le 13 septembre 2019
En deux exemplaires originaux
Le Délégué du Personnel titulaire Pour la société
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.
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