Accord d'entreprise "Accord social 2021" chez MHPS CRANES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MHPS CRANES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2021-02-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC
Numero : T01321010577
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : MHPS CRANES FRANCE SAS
Etablissement : 72682023600016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
Entre les soussignés:
MHPS CRANES FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 726 820 236, dont le siège social est situé Z.I. de la Saule - B.P. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,
Représentée par XXX, DRH France – XXX, Directeur Général - Etablissement de Montceau les Mines, et Monsieur XXX, Directeur Général - Etablissement Châlons-en-Champagne
d'une part,
Et,
Le syndicat CGT MHPS Cranes France
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
Le syndicat CFDT MHPS Cranes France
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
Le syndicat SUD INDUSTRIE 71 MHPS Cranes France
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
Le syndicat CFE-CGC MHPS Cranes France
Représenté par XXX
Dûment mandatée à cet effet
d'autre part,
La Direction de l’entreprise MHPS Cranes France a réuni l’ensemble des organisations syndicales, en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement les articles L 2242-1 à L 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales du 21 janvier 2021 et des 11 et 25 février 2021 entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux appartenant aux établissements de Montceau les Mines et Châlons en Champagne.
Les parties signataires conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s'applique, pour l'année 2021, à l’ensemble des salariés sous contrat MHPS Cranes France.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie les uns des autres.
ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS
Après plusieurs années d’application de NAO avec une portion générale importante, la Direction a souhaité limiter cette année celle-ci afin d’éviter l’écrasement de l’échelle des salaires. Toutefois, pour tenir compte des revendications des élus, un compromis a été obtenu visant à servir les objectifs des parties.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 0,6%, avec l’application d’un talon de 15€ (quinze euros) bruts mensuels et d’un budget d’augmentation individuelle de 0,6%.
Un budget complémentaire de 0,2% est alloué pour permettre de gérer le cas des éventuelles inégalités Femme Homme dont le déploiement sera géré par la Direction des Ressources humaines et ne pourra concerner que quelques cas.
Les apprentis et, suivant les engagements contractuellement, les salariés bénéficiant de promotions depuis le 1 octobre ou de plan de carrière, ne sont pas concernés par ces augmentations.
Par ailleurs, les personnes avec contrat de travail suspendu pour préavis ou congés de reclassement ne sont pas concernées par les NAO.
Les augmentations générales et individuelles sont applicables au 1er avril 2021 pour les salariés qui ont au moins 6 mois d’ancienneté.
ARTICLE 4 : PRIME DE VACANCES
La prime de vacances de 375€ brut annuelle est portée à 420€ bruts.
Elle sera attribuée aux salariés selon les modalités suivantes :
La prime est versée aux salariés ayant trois mois d’ancienneté au minimum dans la période de référence
La période de référence est celle des congés payés (1er juin au 31 mai de l’année suivante)
La prime sera calculée sur le temps de présence du salarié c’est-à-dire conformément aux nombres de jours travaillés dans la période de référence, sans tenir compte du travail à temps partiel.
A l’exclusion des absences listées ci-dessous, tout autre motif d’absence donnera lieu à un décompte proportionnel :
Congés payés
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux
Congés légaux de maternité, paternité et d’adoption
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation
Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)
Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
Heures supplémentaires à récupérer
Repos compensateurs
Heures/jours de récupération
Jours de CET
Une journée d’absence sera décomptée pour 1/nombre de jours ouvrés de la période de référence.
La prime sera versée fin Juin, sous réserve que le salarié soit présent au 1er juin de la même année.
ARTICLE 5 : TREIZIEME MOIS
Il est convenu avec les délégués syndicaux de ne pas changer les dispositions actuellement en place, à savoir le mode de paiement du 13ème mois en 2 phases : un premier versement en juin et le solde en novembre/décembre.
ARTICLE 6 : MUTUELLE
La répartition 80% (employeur) et 20% (collaborateur) de la cotisation frais de santé de base est maintenue à l’identique pour cette année.
ARTICLE 7 : MAINTIEN DU DISPOSITIF CESU
Le Chèque Emploi Service Universel est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de service à la personne à domicile (ménage, repassage, devoirs des enfants ou petit bricolage) et la garde d’enfants à l’extérieur du domicile.
La part patronale, quelle que soit la catégorie professionnelle, s’élève à 55%, la part salariale étant de 45% du montant commandé (dont 3% de frais de gestion).
Le salarié bénéficiera en plus d’un abattement fiscal de 50% sur le reste à charge.
La Direction décide de maintenir ce dispositif à l’ensemble des collaborateurs, selon les mêmes modalités, à savoir, une commande trimestrielle effectuée par l’intermédiaire des ressources humaines et un montant maximal annuel de 3150 euros (valeur faciale) par collaborateur.
ARTICLE 8 : DEMI JOURNEE VEILLE DE NOEL
Au titre de l’année 2021, il sera accordé une demi-journée payée non travaillée.
Les dates sont définies pour les 2 établissements :
Montceau les Mines et Châlons en Champagne : vendredi 24 décembre 2021 après midi
ARTICLE 9 : FORMALITES
Le présent accord est établi aux dispositions des articles L 2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est rédigé 7 exemplaires originaux. Un original sera déposé à la DIRECCTE – UT de Saône et Loire à Mâcon et un exemplaire sera envoyé par mail ; un autre original sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et R 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Montceau les Mines le 25 février 2021,
Pour MHPS CRANES FRANCE SAS : Pour les Organisations syndicales :
XXX XXX
DRH France CGT
XXX XXX
DG Ets Montceau les Mines CFDT
XXX XXX
DG Ets Châlons-en-Champagne SUD INDUSTRIE 71
XXX
CFE-CGC
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