Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical et à la mise en place du CSEC et des CSE" chez CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04723002912
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CREUZET AERONAUTIQUE
Etablissement : 72705008000017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05
Entre
La société
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
D’autre part
Table des matières
Article 1 : Le Dialogue social au sein de la société 5
Article 2 : Objet de l’accord et structuration des instances représentatives du personnel 5
Article 3 : Organisation des CSE d’établissement (CSE) 5
Article 3.1 : Rappel législatif 5
Article 3.3 : Organisation du bureau des CSE 5
Article 3.4 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 6
3.4.1 : Périmètre de mise en place 6
3.4.2 : Composition et désignation de la CSSCT 6
3.4.4 : Réunions trimestrielles des membres de la CSSCT 7
3.4.5 : Référent de la commission et organisation de la CSSCT 7
3.4.6 : Moyens des membres de la CSSCT 8
Article 3.5 : La commission Formation 8
Article 3.6 : Autres Commission du CSE 8
3.6.1 : Commission économique 8
3.6.2 : Commission égalité professionnelle 8
Article 3.7 : Budget des CSE 9
3.7.1 : Budget de fonctionnement 9
3.7.2 : Budget des activités sociales 9
Article 3.8 : Réunions des CSE 10
3.8.1 : Nombre de réunions annuelles 10
3.8.2 : Représentants du personnel au CSE 10
3.8.3 : Réunions CSE relative à la Santé Sécurité et Conditions de Travail 10
3.8.4 : Réunions préparatoires 11
3.8.5 : Organisation des réunions 11
3.8.6 : Procès-verbaux des réunions du CSE 11
Article 4 : Création du Comité Social Economique Central 11
Article 4.1 : Rappel législatif 11
Article 4.2 : Champ d’application du comité Social et Economique Central 11
4.2.1 : Composition du Comité Social Central 11
4.2.2 : Composition de la délégation élue des comités sociaux et économiques d'établissements 13
4.2.4 : Composition de la représentation syndicale du Comité Social et Economique Central 14
4.2.5 : Organisation des réunions du Comité Social et Economique Central 14
Article 4.3 : Mise en place de commissions 14
4.3.1 : Commission économique centrale : 14
4.3.3 : Commission Mutuelle et Prévoyance 15
4.3.4 : Commission Logement 15
4.3.5 : Commission Formation et égalité professionnelle 16
Article 4.4 : Elections et durée du mandat des membres du Comité Social et Economique Central 16
Article 4.5 : Organisation du Comité Social et Economique Central 17
Article 4.6 : Fonctionnement du Comité Social et Economique Central 17
4.6.1 : Périodicité des réunions - Convocation - Ordre du Jour 17
Article 5 : Organisation des informations-consultations annuelles obligatoires 17
Article 6 : L’exercice du droit syndical au sein de la Société et ses établissements 18
Article 6.1: La section syndicale ou le syndicat d'entreprise 18
Article 6.2 : Les délégués syndicaux centraux 18
6.2.1 : Réunions avec la Direction 18
6.2.2 : Composition de la Délégation Syndicale Centrale 19
6.2.3. Réunions préparatoires 19
Article 6.3 : Les délégués syndicaux d'établissement 20
6.3.1 : Réunions avec la Direction locale 20
6.3.2 : Composition de la Délégation Syndicales Etablissement 20
6.3.3 : Réunions préparatoires 20
Article 7 : Moyens des instances 21
Article 7.1 : Formation des membres des CSE et CSEC 21
7.1.1. Formation à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail : 21
7.1.2. Formation économique des membres du CSE 21
Article 8 : Application de l’accord 22
Article 9 : Durée, Suivi révision et dénonciation de l’accord 22
Article 10 : Publicité et Dépôt 23
Préambule
Un projet de modification d’organisation et de fonctionnement de la structure de la société avec notamment une articulation autour de deux établissements distincts, a été présenté dans le cadre d’une procédure d’information-consultation qui a commencé lors du CSE de l’entreprise le 16 décembre 2021.
Au regard de l’organisation envisagée, il avait été présenté aux élus du CSE le projet de procéder à des élections afin que les collaborateurs de chacun des 2 futurs établissements puissent bénéficier d’une part d’instances représentatives qui leur soient propres (CSE d’établissement) et d’autre part d’une instance centrale d’échange et de consultation sur tous les sujets transverses aux deux établissements (CSE Central). Cette organisation des instances représentatives a pour objet de permettre une cohérence avec l’organisation opérationnelle résultant du projet de réorganisation, chacun des deux établissements étant destiné à fonctionner en autonomie.
Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place effective de la réorganisation, le mode de fonctionnement suivant a été mis en place :
Maintien de l’instance du CSE tel qu’organisé au sein de la société avant la scission, jusqu’à la date prévue pour son renouvellement
A cette date, il sera reconnu l’existence des deux établissements distincts et il sera organisé des élections pour mettre en place un CSE pour et un CSE pour, ainsi qu’un CSE Central pour la société
Pendant cette phase transitoire, les réunions de CSE se sont déroulées dans le cadre de l’organisation pré-scission. Dans l’attente de la mise en place d’une instance centrale CSE C et de délégations syndicales centrales, les informations/consultations obligatoires ont continué d’être menées au niveau du CSE actuel et les négociations ont été menées par les organisations syndicales actuelles avec les deux Directeurs d’Usine dans le cadre d’une seule instance.
La scission de l’entreprise en deux établissement distincts et autonome est intervenu le 1er juillet 2022.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies lors de 4 réunions, afin de négocier le présent accord, avec l’objectif d’avoir une organisation au niveau des institutions représentatives du personnel qui permette la meilleure représentation des intérêts des salariés et une meilleure efficience pour la Direction. Cette organisation devra permettre de prendre en considération la spécificité de chaque établissement, tout en garantissant une représentation collective de la société.
***
Article 1 : Le Dialogue social au sein de la société
Cet accord traduit la volonté des parties d'entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d'un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.
Article 2 : Objet de l’accord et structuration des instances représentatives du personnel
Le présent accord a pour objet de définir au niveau de la société qui la constituent :
Les règles communes qui régissent le dialogue social et notamment :
L’organisation de la représentation du personnel au Comité Social et Economique Central de la société (CSEC)
L’organisation des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE)
Les modalités de la négociation collective obligatoire au niveau de l’entreprise et des établissements.
De plus en application de l’article L 2141-1 jusqu’à L 2146-2 du code du travail « exercice du droit syndical », les parties conviennent de mettre en place une délégation syndicale au niveau de chacun des établissements et une délégation syndicale centrale au niveau de l’entreprise.
Article 3 : Organisation des CSE d’établissement (CSE)
En application de l’article L 2313-1 et suivants du code du travail, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un CSE au sein de l’établissement et un CSE au sein de l’établissement.
Article 3.1 : Rappel législatif
L’article L 2313-1 du code du travail prévoit la mise en place d’un CSE dans les établissements distincts de plus de 11 salariés.
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place un CSE au sein de l’établissement et un CSE au sein de l’établissement.
Article 3.2 : Composition
Les CSE d’établissement sont composés conformément à l’article L 2314-1 du code du travail.
Pour les représentants du personnel du CSE, il est convenu entre les parties que le nombre des membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R 2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation attribuées au représentant du personnel titulaire du CSE sont celles définies réglementairement.
Les parties conviennent d’examiner la composition du CSE d’établissement au moment de la négociation du protocole d’accord préélectoral qui devra déterminer le nombre de membres en fonction de l’effectif.
Le représentant syndical au CSE est désigné dans les conditions légales en vigueur. Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement concerné par la mise en place du CSE nomme un représentant syndical au sein du CSE. Ce dernier représente son organisation syndicale au sein de l’instance.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE.
Article 3.3 : Organisation du bureau des CSE
Chaque CSE désigne dans les conditions légales applicables et parmi les titulaires : un secrétaire et un trésorier.
Dans le cadre de son règlement intérieur, le CSE peut organiser la désignation, dans les mêmes conditions que la désignation du secrétaire et du trésorier :
d'un secrétaire adjoint pris parmi les membres titulaires du CSE et habilité à remplacer le secrétaire en cas d'absence de celui-ci,
d'un trésorier adjoint dont les missions et attributions seront définies par le règlement intérieur ;
Les principales missions du secrétaire sont d'établir, dans les conditions légales, l'ordre du jour des réunions plénières avec le Président ; d'animer l'instance ; de rédiger le procès-verbal (PV) de réunion, de le communiquer aux autres membres et, après approbation, d'en assurer la communication.
Le bureau du CSE est composé du secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint.
Un contingent d'heures de délégation spécifique est accordé au secrétaire et au trésorier pour l'exercice de leurs missions. Ce contingent d’heures de délégation est de 10 heures par mois pour le bureau du CSE.
Article 3.4 : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
3.4.1 : Périmètre de mise en place
Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE conformément à l’article L 2315-36 du code du travail. Compte tenu de l’activité industrielle des sites, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein des deux établissements même si l’établissement ne compte pas plus de 300 salariés.
3.4.2 : Composition et désignation de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, conformément à l’article L 2315-39 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
3.4.3 : Attributions
La CSSCT assure, par délégation du CSE, toutes ses missions Santé, Sécurité, Conditions de Travail, à l'exception des consultations et des expertises.
Ces attributions consistent notamment à :
Analyser les risques professionnels ;
Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;
Réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle
Proposer des actions de prévention ;
Formuler des recommandations au CSE en vue des consultations
Préparer les avis du CSE relatifs à la Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Le CSE pourra mandater la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.
3.4.4 : Réunions trimestrielles des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT doivent se réunir a minima 4 fois par an préalablement aux réunions du CSE visées à l'article 3.8 du présent accord. Ces réunions ont une périodicité trimestrielle.
Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, deux membres élus du CSE peuvent demander la tenue d'une réunion extraordinaire dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail
Ils pourront inviter :
le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l'agent chargé de la sécurité ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
ou toute autre personne apportant une expertise particulière ou sur les sujets SSCT. Les modalités seront à préciser dans le règlement intérieur du CSE.
Le responsable HSE du site
En outre, quatre visites terrain, a minima, par an pourront être organisées à l'initiative des membres de la CSSCT, hors temps de délégation.
3.4.5 : Référent de la commission et organisation de la CSSCT
La CSSCT désigne un référent parmi l'un de ses membres titulaires.
Le cas échant, le référent de la CSSCT est en charge de réaliser le Compte rendu de réunion, de consigner les synthèses des travaux et des recommandations qui seront présentées en CSE lors des réunions abordant les sujets SSCT.
Le référent est tenu de réaliser les comptes-rendus des réunions des CSSCT et de les transmettre au secrétaire du CSE et aux autres membres de la CSSCT dans un délai raisonnable avant la réunion trimestrielle du CSE consacré pour partie à la CSSCT.
Dans la mesure du possible, les parties au présent accord conviennent d’organiser la CSSCT avec des représentants qui sont issus des différents secteurs de l’établissement afin d’avoir une commission représentative de l’ensemble des secteurs.
3.4.6 : Moyens des membres de la CSSCT
La sécurité et la santé du personnel est une priorité de l’entreprise. La CSSCT doit être en mesure d’apporter des propositions d’amélioration de sécurité et des conditions de travail. Un crédit d’heures de 10 heures/mois est accordé aux membres de la CSSCT.
Article 3.5 : La commission Formation
La commission formation est mise en place au sein des CSE des entreprises ou établissements de 300 salariés et plus.
A titre exceptionnel, les signataires du présent accord mettent aussi en place une commission Formation sur les établissements qui comptent moins de 300 salariés.
La commission formation est présidée par le président du CSE ou un représentant de la Direction.
Cette commission est composée de représentants du personnel élus au CSE (parmi les titulaires ou suppléants).
Ce nombre de représentants du personnel est défini par le règlement intérieur du CSE ; il est au minimum de deux et au maximum égal à 1/3 des membres titulaires du CSE.
L'attribution des sièges au sein de la commission est définie dans le règlement intérieur du CSE.
Les attributions de la commission formation consistent à étudier a minima les documents concernant les bilans, les orientations stratégiques et le plan de développement des compétences.
Les attributions de la commission formation consistent également à
Formuler des recommandations au CSE dans le cadre de la consultation sur le plan de développement des compétences et les orientations générales en matière de formation ;
Formuler des recommandations sur le plan de développement des compétences avant sa mise en œuvre ;
Préparer les avis du CSE en matière de formation professionnelle
La commission formation choisit un rapporteur parmi ses membres en charge de faire un rapport au CSE et une synthèse des recommandations qu'elle peut émettre dans le cadre de ses attributions.
La commission Formation se réunit deux fois par an sur convocation de son président.
Article 3.6 : Autres Commission du CSE
3.6.1 : Commission économique
Une commission économique est mise en place dans les CSE relevant du présent accord. |
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En application de l’article L. 2315-46 du code du travail, la commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet. Dans ce cadre, la commission économique du CSE a notamment pour rôle :
La composition de la commission économique est la suivante :
La commission économique se réunit au moins deux fois par an. |
3.6.2 : Commission égalité professionnelle
En application de l’article L 2315-56 du code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise en application de l’article 5 du présent accord, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est aussi chargée de transmettre les informations à la commission Formation-égalité professionnelle du CSEC sur les sujets qui relèvent de sa compétence.
Les parties au présent accord décident de mettre en place une commission égalité professionnelle, même si l’établissement concerné compte entre 200 et 300 salariés.
La composition de la commission égalité professionnelle est la suivante : 4 membres, issus du CSE ou salariés de l’établissement. Les membres sont désignés par le CSE.
Elle est obligatoirement présidée par un membre titulaire d’un mandat CSE, titulaire ou suppléant.
Le Commission égalité professionnelle peut organiser une réunion préparatoire préalablement à la réunion ordinaire. L'ensemble des membres de la commission peuvent participer à cette réunion.
Cette réunion, dans la limite d’une durée de 4 heures, ne sera pas imputée sur le contingent d'heures de délégation ou de fonctionnement des participants et sera considérée comme du temps de travail effectif pour tous les membres de la commission.
Cette commission se réunit a minima une fois par an.
Article 3.7 : Budget des CSE
3.7.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est défini conformément aux dispositions légales applicables.
Une convention de gestion entre le CSEC et les CSE peut prévoir la dévolution de tout ou partie de ce budget de fonctionnement.
Ce point doit faire l’objet d’une délibération annuelle de chaque CSE qui vote à la majorité des membres présents cette dévolution.
3.7.2 : Budget des activités sociales
Lorsque certaines activités sociales et culturelles sont communes à plusieurs établissements, il est possible d'en confier la gestion au CSEC.
Les signataires du présent accord, en application de l’article L 2316-23 du code du travail souhaite rendre possible la délégation de tout ou partie du budget des activités sociales au CSEC.
En cas de transfert au CSEC de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention de gestion des œuvres sociales. Celle-ci est conclue entre le CSEC et les CSE d'établissement.
Cette convention de gestion des œuvres sociales comporte des clauses conformes déterminées par l'article D. 2316-7 du code du travail. La convention de gestion des œuvres sociales entre le CSE d'établissement et le CSEC doit a minima comporter :
la description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au CSEC ;
le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSEC pour chaque année d'exécution de la convention ;
le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
la durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
Dans cette situation, les CSE d'établissement sont amenés à rétrocéder au CSEC une part de la contribution patronale qu'ils perçoivent pour lui permettre d'assurer la gestion des œuvres communes. Ainsi, cette convention comporte des précisions sur les modalités de financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention.
Les CSE d'établissement percevront directement de l'employeur la contribution patronale.
Calcul du montant de la subvention dans les entreprises comportant plusieurs comités d'établissement.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est effectuée au niveau de l'entreprise.
La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est ensuite fixée au prorata de leur masse salariale.
Le CSE doit mettre en place, en application de l’article L 2315-24 du code du travail un règlement intérieur à l’instance.
Il est rappelé que le règlement intérieur du CSEC devra obligatoirement prévoir les :
modalités dans lesquelles les comptes annuels du comité sont arrêtés conformément à l’article L 2315-68 du code du travail ;
modalités d'établissement du rapport d'activité et de gestion conformément à l’article L 2315-69 du code du travail ;
Le règlement intérieur ne pourra contenir des :
dispositions contraires à l'ordre public
dispositions qui auraient pour effet d'imposer à l'employeur des obligations, contraintes ou charges supplémentaires à celles prévues par la loi.
Dans le cadre de ses activités sociales, les CSE dispose d’une dotation équivalente à 0,75% de la masse salariale brute. Par ailleurs, un montant de 5 000 € est versé à chaque CSE au titre des activités de l’arbre de noël.
Article 3.8 : Réunions des CSE
3.8.1 : Nombre de réunions annuelles
Les CSE tiendront onze réunions mensuelles ordinaires par an à raison d'une par mois sauf sur les mois de juillet et août où une seule réunion sera tenue pour ces deux mois.
Parmi ces onze réunions mensuelles par an du CSE, a minima quatre, soit une par trimestre, porteront principalement sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
3.8.2 : Représentants du personnel au CSE
Titulaires et suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents utiles à la tenue de la réunion. Il en sera de même pour le ou les représentants syndicaux au CSE.
Seuls les titulaires participent à la réunion du CSE et les suppléants lorsqu'ils remplacent, dans les conditions légales, un représentant titulaire au CSE.
Pour chaque réunion, l'organisation syndicale, qui dispose de sièges de suppléants, désigne le ou les élus suppléants qui assisteront à la réunion. Les modalités de cette désignation seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
L’information du nom des suppléants remplaçant un élu titulaire absent à la réunion doit être communiqué si possible à la Direction avant la tenue de la réunion.
3.8.3 : Réunions CSE relative à la Santé Sécurité et Conditions de Travail
Quatre réunions par an a minima du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, soit une par trimestre.
3.8.4 : Réunions préparatoires
Le CSE peut organiser des réunions préparatoires préalablement aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, notamment pour l’élaboration du projet d’ordre du jour. L'ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) et les représentants syndicaux peuvent participer à ces réunions. Ces réunions dans la limite d’une durée de 4 heures ne seront pas imputées sur le contingent d'heures de délégation ou de fonctionnement des participants.
3.8.5 : Organisation des réunions
L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président ou la personne délégataire. Quand une consultation est rendue obligatoire par un texte légal ou conventionnel, cette question peut être inscrite de plein droit par le Président ou le Secrétaire.
Les convocations aux réunions du CSE sont réalisées par le Président, par principe, par messagerie électronique ou tout autre moyen lorsque les personnes à convoquer ne disposent pas d'une messagerie professionnelle.
Les documents concernant les sujets soumis à consultation du CSE sont envoyés en même temps que l'ordre du jour dans un délai qui, sauf circonstances exceptionnelles, est de 3 jours minimum avant la réunion.
3.8.6 : Procès-verbaux des réunions du CSE
Les échanges et les votes en CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai raisonnable suivant la réunion. Ce procès-verbal est ensuite diffusé aux membres du CSE et approuvé lors de la réunion suivante.
Le secrétaire du CSE est responsable de l'élaboration et de la diffusion du procès-verbal, conformément aux dispositions du règlement intérieur du CSE.
Les procès-verbaux donnent lieu à une approbation de l’instance. Ils doivent être portés à l’ordre du jour du CSE et être adopté à la majorité des présents.
Article 4 : Création du Comité Social Economique Central
Article 4.1 : Rappel législatif
L’article L 2313-1 du code du travail prévoit la mise en place d’un CSEC pour les entreprises de plus de 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts.
Le présent accord est signé dans le cadre de l’article L2313-2 du code du travail qui prévoit la mise du CSEC par accord d’entreprise.
Article 4.2 : Champ d’application du comité Social et Economique Central
4.2.1 : Composition du Comité Social Central
Les parties signataires constatent et conviennent qu'au jour de la signature du présent accord, la société couvre un périmètre constitué de 2 établissements distincts au sens de l'article L.2313-2 du code du travail. L'élection d'un Comité Social et Economique d'établissement sera donc mise en œuvre au sein de chacun de ces 2 établissements comme prévu aux articles précédents du présent accord.
Le Comité Social et Economique Central est constitué conformément aux dispositions des articles L 2327-2 et suivants du Code du Travail :
d'une délégation élue des comités sociaux et économiques d'établissements
d'une représentation des organisations syndicales représentatives dans les établissements de la société
du chef d'entreprise ou son représentant, assistés de deux collaborateurs.
4.2.2 : Composition de la délégation élue des comités sociaux et économiques d'établissements
A la date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent que la composition de la délégation élue du Comité Social et Economique Central sera de :
(*) effectif présent à la date de signature qui fera l’objet d’un nouveau calcul au moment de la signature des protocoles d’accord préélectoraux
5 titulaires dont : 3 titulaires désignés par le CE de 2 titulaires désignés par le CE de |
5 suppléants dont : 3 suppléants désignés par le CE de 2 suppléants désignés par le CE de |
Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central sont désignés par les titulaires des comités sociaux et économiques d'établissements et par les suppléants s'ils remplacent un titulaire, parmi les membres titulaires des comités sociaux et économiques.
Les membres suppléants du Comité Social et Economique Central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des comités sociaux et économiques d'établissements.
En cas de cessation anticipée et définitive des mandats d'un élu titulaire du Comité Social et Economique Central, un élu suppléant du Comité Social et Economique Central peut devenir titulaire du Comité Social et Economique Central, selon les règles légales, à condition qu'il ait la qualité de titulaire dans son comité social et économique d'établissement.
Les parties conviennent de revoir le nombre d’élus au CSEC en fonction de l’évolution des effectifs par voie d’avenant au présent accord.
4.2.3 : Répartition des sièges au sein de la délégation élue des comités sociaux et économiques d'établissements
Sur l'ensemble des sièges à pourvoir, il est convenu que la délégation élue au sein du Comité Social et Economique Central sera déterminée par avenant au présent accord négocié à chaque renouvellement de l’instance. Cette négociation doit obligatoirement se dérouler après la signature des protocoles d’accord préélectoraux et avant la promulgation des résultats des élections professionnelle (1er tour).
4.2.4 : Composition de la représentation syndicale du Comité Social et Economique Central
Chaque organisation syndicale représentative au plan national et dans au moins un des établissements de la société désigne un représentant au Comité Social et Economique Central pour assister aux séances du Comité Social et Economique Central avec voix consultative.
4.2.5 : Organisation des réunions du Comité Social et Economique Central
Le Comité Social et Economique Central est présidé par le Directeur Général ou son représentant. Conformément aux dispositions légales applicables, le Président peut être assisté de deux collaborateurs, ainsi que, sur décision du Président et avec l'accord des membres présents du Comité Social et Economique Central, par tout collaborateur de l'entreprise qualifié pour intervenir dans des domaines déterminés.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions plénières du Comité Social et Economique Central est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 4.3 : Mise en place de commissions
4.3.1 : Commission économique centrale :
Il est convenu par le présent accord de la mise en place d'une commission économique centrale.
La commission économique centrale a pour mission de préparer les échanges et les délibérations des séances plénières du Comité Social et Economique Central sur les sujets de consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise mais également sur ses orientations stratégiques et sa politique sociale.
Elle se réunit deux fois par an avant chacune des deux réunions semestrielles ordinaires du Comité Social et Economique Central portant sur la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise.
Les membres suppléants du Comité Social et Economique Central ainsi que les Représentants Syndicaux auprès du Comité Social et Economique Central peuvent participer aux travaux de la Commission Economique. En cas de désignation d'un expert pour l'assistance des membres du Comité Social et Economique Central dans le cadre des consultations obligatoires sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise, celui-ci pourra assister, à la demande de la majorité des membres du Comité Social Economique Central, aux réunions de la commission économique.
Il est en outre convenu que le temps passé aux deux réunions préparatoires de la commission économique centrale est payé comme du temps de travail effectif pour autant qu'elle ne dépasse pas 4 heures pour chacune des réunions.
4.3.2 : CSSCT Centrale
La CSSCT Centrale est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est composée de quatre membres issus du Comité Social et Economique Central, de manière à ce que chaque établissement soit représenté dans cette commission par un membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Economique Central. La désignation des membres de la commission se fera dans le cadre d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Les membres de la commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du Comité Social et Economique Central.
La CSSCT Centrale se réunit un fois par an, le même jour que la deuxième réunion semestrielle du Comité Social et Economique Central, sur convocation du Président. Lors de cette réunion est examiné le bilan consolidé des actions et des résultats « santé, sécurité et conditions de travail » des CSSCT des établissements.
La commission peut formuler auprès du Comité Social et Economique Central toute proposition de nature à partager les bonnes pratiques en matière de SSCT constatées dans les établissements. Une synthèse peut ensuite être annexée au Compte Rendu de la deuxième réunion semestrielle du Comité Social et Economique Central.
Les membres de la CSSCT Centrale ne bénéficient pas de crédit d'heures spécifique et le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail
4.3.3 : Commission Mutuelle et Prévoyance
Une commission mutuelle et prévoyance est mise en place au niveau du CSEC.
Elle a pour mission de :
vérifier la bonne application des contrats Prévoyance et Santé, gros risques et petits risques
d’analyser les comptes et la situation financière des régimes
d’intégrer les obligations légales et conventionnelles en matière de prévoyance et santé
d’émettre des propositions de modification des contrats Prévoyance et Santé.
La commission est composée de 4 membres représentant les CSE. Ces membres peuvent être des élus titulaires ou suppléants des CSE. Chaque CSE devra être représenté à cette commission.
La commission se réunit a minima une fois par an pour examiner les comptes et la situation financière du régime. Le temps passé en réunion n’est pas déduit des heures de délégation et est assimilé à du temps de travail effectif.
4.3.4 : Commission Logement
La commission Logement est mise en place au niveau du CSEC.
Celle-ci est destinée à examiner les actions mises en place pour faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel.
Composition de la commission Logement : elle est composée conformément aux dispositions réglementaires (décret 76-1292 du 30 décembre 1074). Au jour de la signature du présent accord, la commission est constituée de 4 membres issus des 2 établissements. Les parties conviennent de revoir cette composition en fonction de l’évolution des effectifs de l’entreprise.
En application de l’article R2325-4 du code du travail cette commission peut être constituée de salariés n’ayant pas de mandat ou bien de membres du comité, titulaires ou suppléants.
Cette commission est présidée par un membre d’un des CSE.
Elle se réunit a minima une fois par an. Elle est convoquée par la Direction sur proposition du président de la commission.
Chaque année le président de la commission réalisera un rapport qui sera soumis à la délibération du comité d'entreprise.
Le temps passé en réunion de la commission Logement est assimilé à du temps de travail effectif.
4.3.5 : Commission Formation et égalité professionnelle
La commission Formation et égalité professionnelle a pour vocation d’assister le CSEC dans ses attributions relatives à la formation et à l’égalité professionnelle.
Elle est composée de 4 membres issus des CSE constituant l’entité ou bien de salariés des établissements. Chaque établissement devra être représenté au sein de cette commission.
Celle-ci est destinée à examiner dans le cadre de l’information du CSEC prévu à l’article 5 du présent accord le CSEC dans ses délibérations.
Elle se réunit a minima une fois par an. Le temps passé par ses membres en réunion n’est pas décompté des heures de délégation et est assimilé à du travail effectif.
Article 4.4 : Elections et durée du mandat des membres du Comité Social et Economique Central
Les membres du Comité Social et Economique Central sont désignés pour la durée de leurs mandats au sein des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements
Les élections professionnelles se tiendront à la même date dans tous les établissements constituant la société.
Les délégués titulaires et suppléants sont élus par chaque comité social et économique d'établissement. Pour cette élection, seuls les membres titulaires sont électeurs, un suppléant pouvant remplacer un titulaire absent.
L'élection s'effectue au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour.
Article 4.5 : Organisation du Comité Social et Economique Central
A la première réunion du Comité Social et Economique Central, et lors de chaque renouvellement de cette instance, il est procédé à l'élection d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et le trésorier adjoint du Comité Social et Economique Central. Le secrétaire, le secrétaire adjoint le trésorier et le trésorier adjoint sont obligatoirement des membres titulaires du Comité Social et Economique Central. Ils sont désignés à la majorité des voix des membres titulaires.
Leur désignation se fait par élection. Seuls les membres titulaires du Comité Social et Economique Central participent au vote.
Article 4.6 : Fonctionnement du Comité Social et Economique Central
4.6.1 : Périodicité des réunions - Convocation - Ordre du Jour
Le Comité Social et Economique Central se réunit semestriellement afin d'aborder notamment la consultation sur la situation économique et financière et les orientations stratégiques. Il peut en outre tenir des réunions exceptionnelles à l'initiative de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les deux réunions ordinaires annuelles sont idéalement fixées respectivement dans la deuxième partie du premier semestre et au milieu du deuxième semestre de chaque année, sur convocation du Président ou de son représentant.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par le Président ou son représentant et le secrétaire du Comité Social et Economique Central. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont toutefois inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres du Comité Social et Economique Central au moins 8 jours avant la réunion.
A titre dérogatoire, assistent aux réunions du CSEC les titulaires et les suppléants de l’instance. Les suppléants ont le droit de vote au sein de l’instance quand ils remplacent un élu titulaire.
Afin de permettre le bon fonctionnement de l'instance, le Comité Social et Economique Central bénéficiera des informations mis à sa disposition par la réglementation. Les parties conviennent que la qualité du dialogue social avec la représentation du personnel et les organisations syndicales dépend pour partie de la qualité des informations partagées.
4.6.2 : Lieu de réunion
Les deux réunions périodiques annuelles du Comité Social et Economique Central se tiennent en alternance sur chacun des deux établissements.
Le calendrier prévisionnel des réunions annuelles est établi par le Président du Comité Social et Economique Central, après échange avec le secrétaire.
Dans le respect des règles légales applicables en la matière, les réunions ont lieu en présentielle, un recours à la visio-conférence doit rester exceptionnel.
Article 5 : Organisation des informations-consultations annuelles obligatoires
Les parties au présent accord conviennent de l’organisation suivante :
les informations-consultations relatives aux orientations stratégiques et sur la situation économique et financière sont conduites au niveau du CSEC. Les CSE seront ensuite informés lors de la réunion ordinaire qui suit celle du CSEC.
l’information-consultation relative à la politique sociale de l’entreprise est conduite au niveau des CSE. Le CSEC sera ensuite informé.
En application de l’article L. 2316-21 du code du travail le CSEC peut faire appel à un expert pour l’assister dans les 3 consultations obligatoires.
Article 6 : L’exercice du droit syndical au sein de la Société et ses établissements
Article 6.1: La section syndicale ou le syndicat d'entreprise
6.1.1 : Définition
Conformément à l'article L2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail.
6.1.2 : Le local syndical
Le nombre de locaux mis à la disposition des sections syndicales est déterminé en concertation entre les Organisations Syndicales et la Direction au niveau de chaque établissement dans le respect de la législation.
En application de l’article L2142-8 du code du travail la Direction met à disposition de l’organisation syndical un local équipé. En application des dispositions légales le local syndical mis à disposition des sections syndicales peut être un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.
Le local syndical doit être convenablement aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Ces locaux bénéficient des mêmes prestations d'entretien que les locaux professionnels. Le bon usage du local syndical est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.
L'accès au local s'effectue librement. Toutefois, en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement, l'accès se fera sous réserve des formalités de sécurité applicables au sein de l'établissement.
Si l'ensemble des représentants de l'Organisation Syndicale de l'établissement souhaite se réunir et qu'ils ne disposent pas d'un espace suffisant, ils pourront bénéficier de la mise à disposition d'une salle de réunion selon les modalités d'organisation en vigueur au sein de l'établissement.
Article 6.2 : Les délégués syndicaux centraux
Les Délégués Syndicaux Centraux sont les représentants des organisations syndicales auprès de la Direction de l'entreprise.
6.2.1 : Réunions avec la Direction
Le Délégué Syndical Central est amené à rencontrer la Direction de l'entreprise dans le cadre des réunions officielles :
de négociations,
d'échanges d'information au gré de l'actualité économique ou sociale.
6.2.2 : Composition de la Délégation Syndicale Centrale
La Délégation Syndicale Centrale est composée de 2 Délégués syndicaux centraux nommés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Cette représentativité est calculée conformément aux règles légales, à savoir selon l’audience syndicale mesurée au 1er tour des élections de CSE. Ce calcul se fait au niveau de l’entreprise.
Chaque organisation syndicale a la possibilité de se faire assister :
dans le cadre des négociations, par un élu ou mandaté d'établissement
dans le cadre des réunions d'échange d'information, par un élu ou mandaté d'établissement.
La liste des participants est transmise à la Direction avant la tenue de la réunion par l’un des Délégués Syndical Centraux.
6.2.3. Réunions préparatoires
Dans le cadre des réunions de négociations, a minima trois réunions préparatoires par an pourront être tenues par chaque Organisation Syndicale représentative dans la limite de 4 heures par réunion non décomptées des temps de délégation et donc considérées comme du temps de travail effectif pour les membres de de la Délégation syndicale centrale.
En cas de nécessité, la Direction pourra accorder, sur demande des organisations syndicales, une réunion préparatoire supplémentaire pour chaque sujet de négociation dont l'importance le justifie. Dans ce cadre, le temps de réunion, dans la limite de 4 heures par réunion est assimilé à du temps de travail effectif.
Il pourra participer à ces réunions préparatoires les Délégués Syndicaux Centraux de l'Organisation Syndicale et l’accompagnant désigné.
Les réunions préparatoires sont considérées dans le cadre de leur prise en charge comme des réunions à l'initiative de la Direction.
6.2.4 : Crédit d'heures
Les Délégués Syndicaux Centraux bénéficient d'un crédit d'heure mensuel conformément à l’article L2143-13 du code du travail.
Article 6.3 : Les délégués syndicaux d'établissement
6.3.1 : Réunions avec la Direction locale
Les Délégués Syndicaux d’établissement sont amenés à rencontrer la Direction de l'établissement dans le cadre des réunions officielles :
de négociations propres à l'établissement,
d'échanges d'information au gré de l'actualité économique ou sociale de l'établissement.
6.3.2 : Composition de la Délégation Syndicales Etablissement
Les délégués syndicaux sont désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement par courrier recommandé adressé à la Direction d’Etablissement. Dans les établissements où ils sont représentatifs (la représentativité étant calculée conformément aux dispositions légales à savoir l’audience syndicale du 1er tour des élections professionnelles de CSE), les délégués syndicaux sont désignés par leur organisation syndicale respective par courrier recommandé adressé à la Direction de l’établissement.
La délégation Syndicale Etablissement est composée de 2 délégués syndicaux nommés par leur organisation syndicale.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des effectifs la délégation syndicale établissement évoluera selon les dispositions suivantes :
Plus de 500 salariés : 3 DS établissement et 1 accompagnant par organisation syndicale
Plus de 1 000 salariés : 3 DS établissement + 1 accompagnant par organisation syndicale
6.3.3 : Réunions préparatoires
Dans le cadre des réunions de négociations, a minima deux réunions préparatoires par an pourront être tenues par chaque Organisation Syndicale représentative dans la limite de 4 heures par réunion non décomptées des temps de délégation et donc considérées comme du temps de travail effectif. Ces réunions concernent les Délégués Syndicaux Etablissement nommés et l’accompagnant désigné pour la négociation concernée.
En cas de nécessité, la Direction pourra accorder, sur demande des organisations syndicales, une réunion préparatoire supplémentaire pour chaque sujet de négociation dont l'importance le justifie. Dans ce cadre, le temps de réunion, dans la limite de 4 heures par réunion est assimilé à du temps de travail effectif.
6.3.4 : Crédit d'heures
Les Délégués Syndicaux Etablissement bénéficient d'un crédit d'heure mensuel conformément à l’article L2143-13 du code du travail.
Article 7 : Moyens des instances
Article 7.1 : Formation des membres des CSE et CSEC
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
7.1.1. Formation à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail :
En application de l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314 du code du travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel du CSE. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Ainsi, tous les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation, et en cas de renouvellement de leur mandat ils ont tous droit à 3 jours, avec une bonification à 5 jours pour les membres de la CSSCT.
Il convient de préciser que l'octroi de 5 jours de formation pour les membres de la CSSCT en cas de renouvellement du mandat ne vise que les CSSCT d'au moins 300 salariés. Ainsi, la mise en place d’un CSSCT si l’établissement compte moins de 300 salariés, ses membres ne bénéficieront que de 3 jours de formation.
En application de l’article L 2315-18 du code du travail, le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants.
La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
d’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
7.1.2. Formation économique des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique et environnemental.
En application de l’article L. 2315-63 du code du travail, le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours.
La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
En application de l’article L. 2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Le financement de la formation inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement. Il est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article 8 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord forment un ensemble cohérent et ne peuvent être modifiées, sauf accord des parties, par des dispositions de même nature qui ne sauraient s'y ajouter notamment dans les protocoles d'accord préélectoraux, ou dans les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques d'établissements.
Article 9 : Durée, Suivi révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties signataires 6 mois au moins avant la date de son échéance normale, l'accord se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de 4 années.
A la demande des membres du Comité Social et Economique Central, la Direction organisera au cours du deuxième semestre 2024 une réunion avec des représentants de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale signataire pour assurer le suivi de l'application de cet accord.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une proposition de révision par la Direction ou par les Organisations syndicales signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l'indication de(s) disposition(s) dont la révision est demandée, de(s) propositions de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues sauf dénonciation. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et moyennant le respect d'un délai de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des signataires.
Article 10 : Publicité et Dépôt
Le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Marmande
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l'article D.2231-7 du Code du travail
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation.
Fait à Marmande, le 5 juillet 2023,
Pour la Direction,
Directeur d’Etablissement, Directeur d’Etablissement,
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT
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