Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un comité social et économique et à la détermination du périmètre des élections professionnelles 2018" chez RHENUS LOGISTICS ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RHENUS LOGISTICS ALSACE et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT
Numero : A06718006678
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : RHENUS LOGISTICS ALSACE
Etablissement : 72820273000137 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
procès verbal d'accord relatif au vote électronique pour l'élection des instances représentatives du personnel (2018-04-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
RHENUS LOGISTICS ALSACE
PROCES-VERBAL D’ACCORD
MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DETERMINATION DU PERIMETRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
ENTRE
La société RHENUS LOGISTICS ALSACE, dont le siège social est 9, rue du havre à Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 728 202 730, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
ET
Monsieur , Délégué syndical C.F.D.T.
Monsieur , Délégué syndical F.N.C.R.
Monsieur , Délégué syndical C.F.T.C.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Economique (CSE).
Les éventuels établissements distincts sont désormais déterminés par un accord d’entreprise et non plus par le protocole d’accord préélectoral. A défaut d’accord avec les délégués syndicaux, un accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires du Comité Central d’Entreprise peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. A défaut d’accord, il revient à l’employeur de déterminer de manière unilatérale les établissements distincts.
Conformément aux dispositions transitoires de cette ordonnance, il a été décidé de proroger les mandats de l’ensemble des représentants du personnel au sein des différentes instances existantes arrivant à échéance le 28 février 2018.
Les mandats sont prorogés jusqu’à la date de proclamation régulière des résultats des prochaines élections professionnelles, soit au plus tard jusqu’au 28 juin 2018 (date prévisionnelle du 2nd tour des élections).
La Direction et les Délégués syndicaux se sont réunis le 26 février 2018, le 19 mars 2018, le 23 mars 2018 et le 29 mars 2018 en vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise.
ARTICLE 1 – NOTION D’ETABLISSEMENT DISTINCT POUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La présence ou l’absence d’établissements distincts déterminent le périmètre de l’élection professionnelle. Une analyse préalable est par conséquent nécessaire avant la mise en place du Comité social et Economique.
Article 1.1. Critères d’établissement distinct
L’établissement distinct est une notion abstraite dont la loi ne donne aucune définition. Elle est utilisée exclusivement pour la mise en place des instances Représentatives du Personnel.
Il est rappelé que l’établissement distinct et l’établissement physique sont deux notions différentes.
Les élections professionnelles doivent être organisées au niveau de l’établissement physique si trois critères cumulatifs sont remplis :
Une implantation géographique distincte
Une stabilité dans le temps
Un degré d’autonomie suffisant
Pour déterminer si la condition d’autonomie est remplie, il convient de rechercher les éléments suivants : une comptabilité propre, des pouvoirs en matière de gestion du personnel (embauche, promotion, discipline, formation, licenciement, durée du travail…) et des pouvoirs de décision dans l’exécution du service.
Article 1.2. Situation au sein de RHENUS LOGISTICS ALSACE
Les décisions relatives à la gestion du personnel sont centralisées au siège social de RHENUS LOGISTICS ALSACE.
(……).
RHENUS LOGISTICS ALSACE ne compte par conséquent aucun établissement distinct pour l’organisation des élections professionnelles au Comité Social et Economique en 2018.
Article 1.3. Comité Social et Economique unique pour l’entreprise
Les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique pour l’ensemble des sites de l’entreprise.
Les salariés de l’entreprise seront tous rattachés au même Comité Social et Economique.
ARTICLE 2 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les parties décident de la mise en place de représentants de proximité dans les cas et selon les modalités prévus au présent article.
2.1. Nombre et rôle
Le Comité Social et Economique sera composé d’élus affectés sur les différents sites physiques de l’entreprise en fonction des listes de candidats qui seront présentées.
Les parties au présent accord souhaitent que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient représentés au sein de cette instance unique.
Des représentants de proximité seront désignés dans l’hypothèse où l’un des sites listés ci-dessous ne serait pas représenté par un élu titulaire au Comité Social et Economique.
Les représentants de proximité sont maximum au nombre de six.
Leur désignation vise à suppléer l’éventuelle absence d’élus titulaires au Comité Social et Economique sur certains sites.
Le représentant de proximité perd son mandat en cas de mutation sur un site ayant un élu titulaire au Comité Social et Economique.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail et mobilité en dehors du site, les élus titulaires du Comité Social et Economique procéderont à la désignation d'un nouveau représentant de proximité dans les conditions prévues au présent article.
(….).
2.2. Attributions
Les représentants de proximité représentent le personnel de leur site d’affectation auprès de l’employeur lors des réunions du Comité Social et Economique.
Ils font part lors des réunions du Comité Social et Economique de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail, notamment en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, aux réunions du Comité Social et Economique pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.
Les représentants de proximité adressent au secrétaire du Comité Social et Economique et à la Direction Générale les thèmes à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion. En cas d’urgence, le thème pourra être abordé en point divers.
Le représentant de proximité est convoqué aux réunions mensuelles du Comité Social et Economique uniquement s’il a inscrit un thème à l’ordre du jour, ou en cas d’urgence.
2.3. Modalités de désignation
Les représentants de proximité sont désignés par les élus titulaires du Comité Social et Economique.
Ils sont en priorité désignés parmi le ou les élus suppléants issus du site.
A défaut d’élu suppléant issu du site ou en cas de carence de candidature des élus suppléants, les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés affectés sur le site qui ont été candidats aux élections professionnelles et qui posent leur candidature pour le mandat de représentant de proximité.
La désignation des représentants de proximité est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique pour fixer les modalités de désignation (date limite de dépôt des candidatures, destinataire des candidatures,….). La désignation se fait lors d’une seconde réunion du Comité Social et Economique postérieure à la date de dépôt des candidatures.
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du Comité Social et Economique.
En cas de carence de candidature sur un site, le mandat de représentant de proximité de ce site n’est pas pourvu pour la durée des mandats des membres élus au Comité Social et Economique.
2.4. Modalités de fonctionnement
Les représentants de proximité disposent de la liberté de circulation et de déplacement sur leur site d’affectation.
Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations recueillies au cours de leur mandat.
Ils bénéficient d’un crédit de dix heures de délégation par mois.
Le rôle du représentant de proximité étant de remonter, mois par mois, les réclamations individuelles et collectives de son site selon les modalités prévues au point 2.2., le crédit d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre s’il n’est pas consommé.
Le crédit d’heures est attribué à titre personnel. Il ne peut pas être mutualisé avec ceux des élus, délégués syndicaux, représentants syndicaux ou représentants de proximité.
Les représentants de proximité ne peuvent pas bénéficier d’heures de délégation des élus, délégués syndicaux, représentants syndicaux ou représentants de proximité.
Les représentants de proximité remplissent des bons de délégation à chaque utilisation d’un crédit d’heures. Les bons de délégations sont remis au supérieur hiérarchique préalablement.
L’utilisation du crédit d’heures doit correspondre aux missions des représentants de proximité.
Les représentants de proximité pourront, à leur demande, bénéficier des mêmes formations que les élus titulaires du Comité Social et Economique.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal.
Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.
Cet accord est à durée déterminée. Il prendra fin à l'expiration des mandats courant à l'issue des élections professionnelles organisées en juin 2018.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.
La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE PUBLICITE
Cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) de Strasbourg.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
La remise d’un exemplaire original du présent accord signé par les parties vaut notification aux organisations syndicales signataires.
Fait à Strasbourg en 7 exemplaires, le 29 mars 2018
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C.F.T.C. |
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